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Energie photovoltaïque et obligation d’achat : modification des installations éligibles et précisions des conditions d’achat d’électricité

Par le décret n°2021-1300 du 6 octobre 2021, le Gouvernement est venu élargir la liste des installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque éligibles à l’obligation d’achat d’électricité, conformément à l’article D314-15 du Code de l’énergie. Désormais, peuvent bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts. Cependant, les installations d’une puissance supérieure à 100 kWc ne peuvent en bénéficier qu’à la condition d’avoir un bilan carbone inférieur à 550 kg eq CO2/kWc. Parallèlement, un arrêté du 6 octobre 2021 est venu fixer les conditions d’achat de l’électricité produite par ces installations. Il est toutefois à noter que les installations mises en service avant le 8 octobre 2021, ou qui ont déjà produit de l’électricité dans le cadre d’un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d’un contrat d’achat dans les conditions prévues par cet arrêté. »  

I . Précisions sur le contrat d’achat

L’arrêté vient préciser d’une part les modalités de passation du contrat d’achat et d’autre part les conditions de sa mise en œuvre :
  • La passation du contrat d’achat
En premier lieu, l’arrêté vient préciser à son article 3 les différentes caractéristiques de l’installation obligatoirement désignées dans le contrat d’achat (l’intitulé de l’arrêté ministériel objet de la demande de contrat ; puissance installée de l’installation ;  nature de l’exploitation ec). En outre, sont énumérés, à l’article 4, les différents éléments qui doivent accompagner la demande pour assurer la complétude du contrat (certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l’installateur ; qualité du signataire etc). Il est à noter que le contrat d’achat est généralement conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l’installation. Celle-ci est conditionnée à la fourniture de plusieurs éléments énumérés à l’article 5. En outre, une attestation de conformité est obligatoire avant la signature dudit contrat.
  • La mise en œuvre du contrat
L’arrêté vient également préciser les tarifs et critères d’implantation (article 8), les conditions d’indexation (article 9) ainsi que les modalités de plafonnement de l’énergie susceptible d’être achetée (article 10). En outre, il vient également préciser, limitativement, les éventuelles modifications du contrat d’achat (article 7) ainsi que les obligations du producteur (article 13). Ce dernier doit, par exemple, tenir à la disposition du préfet de région et de la Commission de régulation de l’énergie plusieurs documents énumérés à l’article R314-14 du Code de l’énergie. Enfin, sont précisées les obligations en cas de démantèlement d’une installation (article 11)  ou de résiliation anticipée du contrat d’achat à la demande du producteur. En effet, le contrat d’achat peut être résilié, sur demande du producteur, avant sa date d’échéance. Elle peut, sous condition, donner au lieu au versement d’une indemnité.

II. Précisions annexes

L’arrêté vient préciser dans ses annexes les tarifs d’achat et de prime selon différentes puissances de crête (annexe 1). En outre, les critères d’implantation généraux et d’intégration paysagère sont précisés (annexe 2), de même que les règles permettant d’établir les contours des sites d’implantation (annexe 3). L’arrêté indique notamment que sont considérées comme implantées sur un même site, les installations distantes de moins de cent mètres. Sont également détaillées les exigences relevant des signes de qualité, les missions des organismes accréditeurs, l’organisation des contrôles ainsi qu’un tableau récapitulatif des différentes formations relatives aux travaux d’installation d’une unité de production d’électricité photovoltaïque (annexe 5). En outre, les différentes informations à fournir par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité dans le bilan trimestriel des demandes complètes de raccordement sont présentées dans un tableau à l’annexe 4. Enfin, la méthodologie de l’évaluation carbone simplifiée est présentée et prend en compte les hypothèses et le périmètre d’évaluation, la formule de calcul ainsi que les étapes nécessaires au calcul du bilan carbone simplifié du module ou film photovoltaïque (annexe 6). Il est également à noter qu’en cas de prise de compte d’un nouveau coefficient GWPIJ, un exemple de formulaire pour l’Agence de la Transition écologique est fourni à l’annexe 6 bis.   Pour rappel, par le décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021, le Gouvernement a mis à jour la définition d’achèvement d’une installation photovoltaïque et a opéré une distinction entre les installations en fonction de leur puissance d’injection. Pour mémoire, le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016, qui avait précisé les caractéristiques requises pour qu’une installation produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables puisse être éligible aux dispositifs de l’obligation d’achat et du complément de rémunération, prévoyait que l’achèvement d’une installation photovoltaïque correspondait au moment de la mise en service du raccordement de cette installation. En outre, lorsque les arrêtés, fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations d’énergie renouvelables, prévoient une réduction de la durée du contrat en cas de dépassement du délai de mise en service, alors ce délai est prolongé ou suspendu dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux prévus au XI de l’article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2021. En conséquence, ces nouvelles dispositions, en vigueur depuis le 26 septembre 2021, ont modifié le décret n° 2016-691 du 28 mai 2021.

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