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Conditions de travail des gens de mer : encadrement des procédures de plaintes et de réclamations

Un décret n° 2019-416 du 6 mai 2019 fixe la procédure de réclamation pouvant être formulée par les gens de mer auprès des chefs de centre de sécurité des navires. Sont ainsi précisés, les compétences de ces derniers pour traiter les réclamations ainsi que les modalités de suspension de titres des navires lorsque certaines conditions d’emploi, de travail, de vie à bord des gens de mer, ou un manquement à une disposition relative aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté sont constatés. Le texte modifie ainsi le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. Par ailleurs, un second décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 précise cette procédure de plaintes ou de réclamations des gens de mer pour les cas où elles sont formées auprès des responsables présents à bord du navire ou auprès des autorités extérieures au navire. Ce décret fixe les modalités de dépôt, de conseil, d’assistance ou de représentation des gens de mer et d’information sur la procédure. Les deux textes entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Compétence et objet des plaintes et réclamations Le décret n° 2019-416 ajoute aux compétences des centres de sécurité des navires celles de gestion des réclamations des gens de mer (article 1, 1°, a) du décret n° 2019-416 – article 1, II, 1° du décret du 30 août 1984modifié). Par ailleurs, la définition de ces réclamations et plaintes est précisée ; ce sont celles portant sur les conditions de navigabilité, de sécurité, ou de sûreté du navire ainsi que celles portant sur le respect des règles relatives à leurs conditions d’emploi, de travail et de vie à bord (article 1, 1° b) du décret n° 2019-416 – article 1, II, nouveau 43° du décret du 30 août 1984 modifié). Cette nouvelle obligation implique ainsi, pour le chef du centre de sécurité des navires, de suspendre par décision motivée les titres de sécurité et autres certificats lorsque le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l’un au mois de ces titres ou certificats, et ce, lorsque l’inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritime constate le non-respect d’une règle relative aux conditions d’emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, ou un manquement à une disposition relative aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté. La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire ou, dorénavant, du respect des dispositions relatives aux conditions d’emploi, de travail et de vie à bord des gens de mer (article 1, 3° du décret n° 2019-416 – article 8-1, I du décret modifié). Procédures de dépôt des plaintes et réclamations, de conseil et de représentation des gens de mer L’article 29 du décret du 30 août 1984 est entièrement refondu et précisé (article 1, 5° du décret n° 2019-416). Procédure de dépôt d’une plainte ou réclamation Les réclamations des gens de mer demeurent adressées au chef de centre de sécurité des navires. Cependant, elles doivent désormais être formées dans les conditions prévues aux nouveaux articles R5534-1 à R5534-8 du Code des transports créés par le décret n° 2019-417. A ce titre, elles sont :
  • déposées auprès des responsables à bord du navire (supérieur hiérarchique présent à bord ou capitaine du navire selon l’article R5534-9), de l’inspection du travail ou du centre de sécurité des navires (article R5534-1) ;
  • formées directement par les gens de mer, par l’intermédiaire d’un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué ou de toute autre personne mandatée (article R5534-2) ;
  • par tout moyen avec fourniture de l’identité, de la fonction du gens de mer et des nom et numéro d’immatriculation du navire (article R5534-3).
De plus, un délégué de bord peut, à la demande des gens de mer, les conseiller sur leur plainte ou réclamation. Ces derniers peuvent également demander conseil à terre, au sein de leur entreprise à un membre de la délégation du personnel du CSE (comité social et économique) ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par accord d’entreprise (articles R5534-5 et 6). Enfin, le capitaine tient à bord de tout navire un registre consignant ces plaintes et réclamations, il est tenu à la disposition des gens de mer, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et de l’inspecteur de la sécurité des navires (article R5534-10). Cette obligation supprime et remplace l’obligation de tenue d’un tel registre prévue à l’article 29 du décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires (article 3 du décret n° 2019-417). Enquête, suspension et sanctions Suite à la saisie pour une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires accompagné éventuellement d’experts, demeure compétent pour procéder à une visite inopinée du navire, mais elle doit désormais se faire sous la procédure prévue à l’article 28. Le décret ajoute que ces visites sont à la charge d’une part, du propriétaire, de l’exploitant ou de l’armateur au titre de la certification sociale du navire, et d’autre part, du constructeur, du fabricant, ou de l’importateur, le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés (article 37, 7° du décret modifié). Si, à l’issue de cette visite, le chef de centre de sécurité compétent constate le non-respect d’une règle relative soit aux conditions d’emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, soit aux dispositions relatives aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté, il peut prescrire toutes mesures correctives nécessaires et, le cas échéant, prononcer la suspension précitée des titres du navire. Le décret ajoute enfin que le chef de centre de sécurité des navires doit veiller à garantir la confidentialité des réclamations des gens de mer. Sanctions pénales Le décret n° 2019-417 prévoit également diverses sanctions pénales au nouvel article R5534-17 du Code des transports. Ainsi, sont notamment punis d’une amende au titre d’une contravention de 4ème classe :
  • l’armateur pour son manquement à la désignation de gens de mer pour conseiller celui désirant formuler une plainte ou une réclamation ;
  • le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du CSE ou le représentant de proximité, s’ils révèlent à un tiers, sans autorisation écrite, des informations recueillies dans le cadre de leur mission de conseil aux gens de mer ou encore ;
  • le supérieur hiérarchique présent à bord ou le capitaine du navire, s’il s’abstient dans un délai maximal de 15 jours, de consigner au registre des plaintes et réclamations la réponse apportée au gens de mer.
  Pour rappel, en matière de conditions de travail des gens de mer, la directive n° 2018/131 du 23 janvier 2018 a modifié la directive 2009/13/CE du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime en 2006, en vue d’y inclure les amendements adoptés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ayant fait l’objet d’un accord des partenaires sociaux le 5 décembre 2016. Les Etats membres ont jusqu’au 20 février 2020 pour transposer cette directive.

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