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Déchets non dangereux non inertes : nouveau cadre applicable à leur stockage et leur incinération

Par le décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021, le Gouvernement instaure de nouvelles obligations concernant l’élimination des déchets non dangereux non inertes. Appliquant les ambitions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le décret pose les modalités concernant l’interdiction d’enfouissement des déchets valorisables et la justification du respect des obligations de tri. À cette fin, il définit le champ d’application des déchets non dangereux considérés comme valorisables et, à ce titre, interdits d’admission dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes. Les règles permettant au producteur de déchets de justifier sa conformité vis-à-vis de ses obligations de tri sont également prévues. Les interdictions de stockage de déchets valorisables entrent progressivement en vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les obligations de justification du tri des déchets avant élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Ces nouvelles dispositions sont retranscrites dans les nouveaux articles R541-48-3 à R541-48-4 du Code de l’environnement. Pris en application de ces nouveaux articles, l’arrêté du 16 septembre 2021 encadre les contrôles des déchets réceptionnés en installation de stockage et d’incinération sans valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes. Entre autres, les dispositions relatives aux installations de stockage de déchets non dangereux et aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux sont harmonisées avec les nouvelles obligations issues du décret précité. En vigueur le 1er janvier 2022, ces ajustements modifient l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux et l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

La première partie de cette alerte juridique présente les modifications apportées par le décret (Partie 1). La seconde partie présente celles apportées par l’arrêté (Partie 2)

Partie 1 : modifications apportées par le décret

L’article 1 du décret créé deux nouveaux articles au sein du Code de l’environnement. Ces nouvelles obligations concernent :

  • l’interdiction d’élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables (paragrahe A)
  • les dispositions applicables aux producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets (paragraphe B)
  • les dispositions applicables à la réception des déchets pris en charge dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables et pris en charge par le service public local de gestion des déchets (paragraphe C)

A. Interdiction d’élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables

Le nouvel article R541-48-3 du Code de l’environnement a pour finalité de répondre à l’un des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets (article L541-1 du Code de l’environnement) : « Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite. ».

Cette interdiction d’élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables se décline à travers plusieurs seuils en fonction des déchets visés :

  • 1° À compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu’il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres ;
  • 2° À compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants concernés lorsqu’il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ;
  • 3° À compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ;
  • 4° À compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets textiles ;
  • 5° À compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l’ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4° ;
  • 6° À compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l’ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4°.

Les déchets exclus par cette interdiction sont indiqués au paragraphe II.

Sont également exclus des seuils précités les ordures ménagères résiduelles qui ne sont ni des encombrants ni des déchets collectés en déchetterie. Les seuils pour ces dernières sont les suivants :

  • 1° À compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 65 %, en masse, de biodéchets ainsi que de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur ;
  • 2° À compter du 1er janvier 2030, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 60 %, en masse, de biodéchets et de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.

Ces seuils 1° et 2° s’appliquent également aux déchets issus du traitement, notamment par tri mécano-biologique, d’ordures ménagères résiduelles.

Ainsi, dès lors que l’exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux est concerné par le champ d’application précité, il doit mettre en place une procédure de contrôle des déchets entrants. Elle comprend :

  • Un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l’installation dont la réalisation incombe au producteur des déchets ou à défaut leur détenteur. Cette tâche peut être confiée à l’exploitant de l’installation ou à un laboratoire s’ils disposent des compétences techniques requises. L’arrêté mentionné ci-après peut prévoir une fréquence de rapport de caractérisation différente, si les caractéristiques des déchets concernés le justifient ;
  • Un contrôle visuel des déchets lors de leur admission sur site ou de leur déchargement par les préposés de l’exploitant. Lorsqu’il est constaté lors de ce contrôle que les dispositions du présent article ne sont pas respectées, l’exploitant refuse la réception des déchets. En cas de doute, l’exploitant peut faire procéder à une caractérisation de ces déchets. Les frais correspondants sont à la charge du producteur ou détenteur des déchets lorsqu’il est constaté que les dispositions du présent article ne sont pas respectées et à la charge de l’exploitant dans le cas contraire.

Les modalités de mise en œuvre de cette procédure de contrôle seront précisées par arrêté ministériel.

B. Dispositions applicables aux producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets

Le nouvel article R541-48-4 du Code de l’environnement s’applique aux producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets. Ils ne peuvent faire procéder à leur élimination dans des installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes que s’ils justifient respecter les obligations de tri prescrites par le Code de l’environnement (articles L541-21 à L541-21-2-2).

Cette justification prend la forme d’une attestation sur l’honneur qui est transmise chaque année à l’exploitant et signée par les représentants légaux des producteurs de déchets concernés. Elle est transmise préalablement à la réception de tout déchet pour l’année en cours, par ce producteur ou, lorsque les déchets sont apportés à l’installation par un autre détenteur que celui-ci, par ce dernier. L’attestation comprend :

  • La liste de leurs obligations de tri ;
  • La description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l’arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l’élimination prescrite ;
  • Aux résidus de tri issus d’installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu’elles respectent les prescriptions édictées par l’arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l’article L541-24 du Code de l’environnement ;
  • Aux installations de stockage ou d’incinération de déchets non dangereux non inertes exclusivement utilisées aux fins d’élimination des déchets que l’exploitant produit.

Enfin, le nouvel article R541-48-4 du Code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Pour l’année 2022, les documents sont transmis à l’exploitant de l’installation de stockage ou d’incinération au plus tard le 30 juin 2022.

C. Dispositions applicables à la réception des déchets pris en charge dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables et pris en charge par le service public local de gestion des déchets

La réception des déchets, réunissant les conditions énumérées dans le titre du paragraphe, est subordonnée à la transmission annuelle à l’exploitant par la collectivité compétente en matière de traitement de documents justifiant le respect des obligations de collecte séparée par chaque collectivité compétente en matière de collecte (nouvel article R541-48-4 du Code de l’environnement).

Lorsque l’exploitant est la collectivité compétente en matière de traitement des déchets, celle-ci tient ces documents à la disposition des inspecteurs des installations classées.

Ces documents décrivent les consignes de tri à la source et les dispositifs de collecte séparée mis en place pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Cette description concerne tous les déchets concernés, qu’ils soient collectés en porte-à-porte, en point d’apport volontaire ou en déchetterie. Les documents portent sur :

  • Les emballages ménagers composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ;
  • Les papiers graphiques ;
  • Les déchets encombrants, de façon à justifier la collecte séparée des déchets encombrants composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ;
  • Les déchets de construction et de démolition constitués majoritairement de bois, de fraction minérale, de plâtre, de papier, de verre, de métal, ou de plastique ;
  • Les autres déchets composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ;
  • À compter du 1er janvier 2025, les déchets dangereux et les déchets textiles ;
  • À compter du 1er janvier 2024, ces documents doivent justifier la mise en place d’une collecte séparée des biodéchets ou, pour les zones où n’est pas organisée cette collecte, que les biodéchets sont traités par compostage domestique ou de proximité.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l’arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l’élimination prescrite ;
  • Aux résidus de tri issus d’installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu’elles respectent les prescriptions édictées par l’arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l’article L541-24 du Code de l’environnement ;
  • Aux installations de stockage ou d’incinération de déchets non dangereux non inertes exclusivement utilisées aux fins d’élimination des déchets que l’exploitant produit.

Partie 2 : modifications apportées par l’arrêté

Les modifications présentées ci-dessous entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles visent :

  • les installations de stockage de déchets non dangeureux (paragraphe A)
  • les installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux (paragraphe B)

A. Modifications applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux

L’article 2 de l’arrêté modifie l’arrêté du 15 février 2016, afin d’harmoniser les dispositions avec les nouvelles mesures prévues par les articles du Code de l’environnement nouvellement créés.

L’article 3 de l’arrêté modifié liste les déchets qui ne sont pas autorisés à être stockés dans une installation de stockage de déchets non dangereux. Cette liste est complétée par les trois alinéas suivants :

  • Les déchets valorisables listés à l’article R541-48-3 Code de l’environnement et destinés à être éliminés dans l’installation ;
  • Les déchets dont le producteur n’a pas justifié, conformément à l’article R541-48-4 du même code, du respect des obligations de tri qui s’imposent à lui ;
  • Les déchets ménagers et assimilés pour lesquels la collectivité locale en charge de la collecte n’a pas justifié, conformément à l’article R541-48-4 du même code, du respect des obligations de collecte séparée ;

L’article 27 de l’arrêté modifié énumère les conditions auxquelles les déchets doivent satisfaire afin d’être admis dans une installation de stockage. Parmi ces conditions, le producteur devait justifier d’une attestation, pour les déchets non dangereux ultimes, d’une opération préalable de collecte séparée ou de tri en vue d’une valorisation matière ou d’une valorisation énergétique. Cette condition est remplacée par la suivante : le producteur ou le détenteur des déchets doit transmettre, les documents prévus à l’article R541-48-4 du Code de l’environnement permettant de justifier du respect des obligations du producteur des déchets. Cette transmission ne concerne pas les déchets listés au III de l’article R. 541-48-4.

L’article 28 de l’arrêté modifié indique la procédure applicable aux déchets municipaux classés comme non dangereux, aux fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et aux matériaux non dangereux de même nature provenant d’autres origines. Entre autres, ils étaient soumis à la production de l’attestation du producteur. Cette attestation est remplacée par la transmission des documents prévus à l’article R541-48-4 du Code de l’environnement.

Quant à l’annexe III de l’arrêté modifié, elle définit les niveaux de vérification permettant au producteur de caractériser son déchet.

À l’étape de la caractérisation de base, la liste des informations à fournir est complétée par les documents prévus à l’article R541-48-4 du Code de l’environnement permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur des déchets, pour les déchets concernés par les dispositions de l’article R541-48-4 du même code.

S’agissant des essais à réaliser lors de cette étape, le premier alinéa prévoyait ceci : « Le contenu de la caractérisation, l’ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d’un essai de lixiviation via un test de lixiviation à réaliser selon les normes en vigueur. L’analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l’indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées. ».

Cet alinéa est dorénavant remplacé par ces dispositions :

« Le contenu de la caractérisation, l’ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser :

  • Une caractérisation permettant de justifier que le déchet n’est pas interdit d’acceptation en installation de stockage de déchets conformément à l’article R541-48-3 du Code de l’environnement. Cette caractérisation n’est pas exigée pour les déchets listés aux 1° à 8° du II de l’article R541-48-3 ;
  • Le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d’un essai de lixiviation via un test de lixiviation à réaliser selon les normes en vigueur. L’analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l’indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées. ».

Pour l’année 2022, le rapport annuel de la caractérisation est transmis à l’exploitant de l’installation de stockage au plus tard le 30 juin 2022.

Une nouvelle situation particulière est également ajoutée. Dans le cas des ordures ménagères résiduelles, le résultat de la caractérisation permettant de justifier que le déchet n’est pas interdit d’acceptation en installation de stockage de déchets conformément à l’article R541-48-3 du Code de l’environnement est considéré comme valable pour une durée de cinq ans.

Enfin, l’étape de l’attestation du producteur est remplacée par la justification du respect des obligations de tri du producteur, via les documents prévus à l’article R541-48-4 du Code de l’environnement. Par ailleurs, ils sont transmis annuellement à l’exploitant.

B. Modifications applicables aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux

L’article 3 de l’arrêté modifie l’arrêté du 20 septembre 2002, concernant les conditions d’admission des déchets incinérésDésormais, avant toute admission de déchets concernés par les dispositions de l’article R541-48-4 du Code de l’environnement dans une installation d’incinération effectuant une élimination de déchets, le producteur ou le détenteur des déchets transmet à l’exploitant les documents prévus à l’article R541-48-4 permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur des déchets.

Pour rappel, par un communiqué du 20 juillet 2021, le ministère de la Transition écologique a annoncé l’ouverture de la consultation du public sur le nouveau plan national de la prévention des déchets pour la période 2021-2027. Pour connaitre les actions proposées par le gouvernement ainsi que le contexte de ce document national, une plateforme en ligne est disponible. C’est sur cette même plateforme qu’il sera possible de déposer votre avis à partir du 30 juillet et jusqu’au 30 octobre 2021.

 

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