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Dépôt illicite de déchets : quelles responsabilités ?

Rappel des obligations du propriétaire négligent concernant le dépôt illicite de déchets 

Dans un arrêt du 15 décembre 2015, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle la responsabilité du propriétaire d’un terrain sur lequel des déchets ont été abandonnés, lorsqu’il a fait preuve de négligence à l’égard de cet abandon. Alors considéré comme le détenteur de ces déchets, le propriétaire sera tenu d’en assurer l’élimination. La Cour rappelle également que le maire n’a pas l’obligation d’intervenir au titre de ses pouvoirs de police dès lors que les déchets ne présentent pas un danger grave et imminent.

Plusieurs dépôts constitués de terres, de gravats, de blocs de pierre ou encore de ferrailles ont été abandonnés sur un terrain. Les propriétaires de ce terrain ont été à plusieurs reprises mis en demeure par le maire de la commune de procéder à leur enlèvement, de 1990 à 2010. Les propriétaires ont alors à chaque fois déposé plainte contre X et ont, en 2012, entrepris des travaux pour limiter l’accès au terrain. Ils ont ensuite demandé au maire de la commune ainsi qu’au préfet le versement d’une somme pour la remise en état naturel de leur terrain et la mise en oeuvre de mesures destinées à empêcher le dépôt sauvage de déchets.

Le maire et le préfet ayant rejeté les demandes, les propriétaires ont alors saisi le Tribunal administratif, qui a également refusé de faire droit à leurs demandes.

Concernant la responsabilité des propriétaires du terrain

Est considéré comme détenteur de déchet le « producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets » (article L541-1 du Code de l’environnement), et à ce titre, tout producteur ou tout détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion (article L541-2 du Code de l’environnement).

La CAA considère alors qu’en l’absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés ces déchets est alors considéré comme le détenteur, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard des abandons sur son terrain.

En effet, les propriétaires avaient attendu l’année 2012 pour procéder aux travaux destinés à clôturer leur terrain afin d’interdire l’accès des véhicules non autorisés.

Les travaux entrepris auparavant n’avaient pas été autorisés par la mairie et favorisaient par la même occasion l’accès des camions au terrain et donc les dépôts litigieux.

Par conséquent, la Cour considère que les propriétaires doivent de ce fait être regardés comme les détenteurs de ces déchets au sens de l’article L541-2 précité. La charge financière de leur élimination reposant donc sur eux.

Concernant la responsabilité du maire et du préfet

Pour mémoire, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux dispositions du Code de l’environnement, si le responsable des déchets n’a pas pris les mesures nécessaire à la gestion de ces déchets après mise en demeure du maire, ce dernier peut, en vertu de son pouvoir de police, procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires (article L541-3 du Code de l’environnement).

Par ailleurs, en cas de dangers graves et imminents, tels que des accidents naturels, le maire peut prescrire toutes mesures de sûreté afin d’assurer le bon ordre, la sécurité ou encore la salubrité publique (article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales).

Selon la cour, le maire doit donc prendre les mesures nécessaires, au titre de la police des déchets, pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l’environnement, en cas de carence du maire, le préfet doit prendre les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé, sécurité publique ou l’environnement.

Les dépôts litigieux, composés de déchets inertes, ne constituent pas un danger grave et imminent nécessitant que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police.

Par conséquent, l’abstention du maire d’agir au titre de son pouvoir de police n’est pas fautive puisqu’il n’était pas tenu d’intervenir en l’absence de danger grave et imminent. De ce fait, le préfet n’avait pas à se substituer au maire.

La responsabilité de l’Etat est donc écartée.

Pour rappel, par deux arrêts du 7 avril 2015, la Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux rappelait que l’obligation du propriétaire ou du détenteur des déchets de procéder à leur élimination ne prend fin qu’à l’élimination effective de ces déchets, et non par la signature d’un contrat de prise en charge par une entreprise d’élimination de déchets.

Sources :

Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 décembre 2015 (n°14MA00600)

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