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Canalisations de transport : renforcement de la sécurité

L’ordonnance n° 2016-282 du 10 mars 2016 simplifie les procédures relatives aux canalisations concernant le secteur de l’énergie qui doivent être implantées dans le domaine public. Ainsi, en cas de modifications non soumises à enquête publique d’une canalisation de transport de gaz ou d’hydrocarbures déclarée d’utilité publique, l’autorisation de transport suffit désormais à octroyer à son titulaire le droit d’occuper le domaine public. Par ailleurs, l’ordonnance actualise les dispositions de la réforme anti-endommagement encadrant les travaux effectués à proximité des réseaux, y compris les digues de prévention des inondations et submersions.

Travaux à proximité de réseaux de canalisations

Les dispositions relatives aux travaux à proximité des ouvrages, fixées par les articles L. 554-1 à L. 554-5 du Code de l’environnement, sont modifiées.

Lors de la conduite de travaux à proximité des réseaux de canalisations, des dispositions techniques et organisationnelles doivent être mises en œuvre afin de sécuriser les réseaux, par le responsable du projet de travaux, les exploitants du réseau et les entreprises exécutant les travaux. Grâce aux modifications apportées par l’ordonnance (article 1), il est désormais précisé ce qui est attendu de la part des exploitants concernant les dispositions pour assurer la sécurité de ces réseaux, en donnant des exemples précis.

Ainsi, le deuxième alinéa du II de l’article L554-1 du Code de l’environnement prévoit notamment que puisse être consulté le guichet unique instauré au sein de l’Ineris (Institut national de l’environnement industriel et des risques) qui rassemble les éléments nécessaires à l’identification des exploitants des réseaux ou encore que des investigations sur la localisation des ouvrages soient menées en amont des travaux lorsque leur position n’est pas connue précisément.

A noter que dans l’optique de simplifier le Code de l’environnement, l’ordonnance supprime la référence aux digues (dites « ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ») car le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 prévoit déjà de réglementer ces ouvrages.

Deux nouveaux articles sont créés, relatifs aux sanctions :

– le nouvel article L.554-1-1 prévoit notamment que lorsque des travaux ou des activités sont réalisées à proximité de canalisations, l’autorité administrative compétente pourra décider leur suspension en cas d’urgence liée à la sécurité. Sont également fixées les sanctions encourues en cas d’absence de déclaration de dégradation (amende 30 000 euros) et de non-respect de l’obligation de déclaration (15 000 euros).

– le nouvel article L. 554-3 prévoit que l’autorité administrative compétente puisse ordonner le paiement d’une amende en cas de non-respect des dispositions des obligations citées ci-dessus.

Canalisations à risques

Une nouvelle section est créée au sein du Chapitre IV (Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution) du titre V (Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations) du livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) du Code de l’environnement. Intitulée « Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques », elle se compose des articles L. 554-5 à L. 554-9.

Les canalisations à risques visées par ces dispositions sont les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures ou de produits chimiques, de distribution de gaz, celles assurant le transport et la distribution d’énergie thermique ainsi que celles destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments. Sont notamment exclues du champ d’application de ces dispositions les conduites et sections de conduites faisant partie d’INB (installations nucléaires de base) ou d’ICPE (Installation classée pour la protection de l’environnement) ainsi que les canalisations constitutives d’ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d’adduction d’eau potable, d’assainissement, d’eaux pluviales ou d’irrigation et les conduites forcées.

Sont distinguées les canalisations de transport (acheminant des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d’autres canalisations de transport, d’entreprises industrielles ou commerciales ou de sites de stockage ou de chargement) des canalisations de distribution (canalisation, autre qu’une canalisation de transport, desservant un ou plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution).

Les canalisations visées pourront faire l’objet de prescriptions techniques notamment sur leur conception, leur construction, leur mise en service, leur exploitation et leur arrêt temporaire ou définitif ainsi que sur la mise en œuvre de programmes de surveillance et de maintenance. Par ailleurs, à tous les stades de la vie de la canalisation, des contrôles techniques, des analyses ou des expertises pourront être organisés, à la charge de l’exploitant et sous la surveillance de l’Etat (nouvel article L. 554-8).

A noter que les canalisations existantes pourront bénéficier de délais et conditions particulières pour se conformer aux exigences posées.

Enfin, l’autorité administrative compétente pourra décider, en cas d’urgence liée à la sécurité, la mise hors service temporaire d’une canalisation ou un abaissement de sa pression de service. Dess mesures pourront être imposées à l’exploitant lorsqu’une canalisation menace les intérêts de l’article L. 554-5 du Code de l’environnement dont la santé, la sécurité et la salubrités publiques. Le remplacement ou le retrait de la canalisation sont des mesures qui pourront être ordonnées si les canalisations concernées ne présentent pas les garanties suffisantes en matière de sécurité (nouvel article L. 554-9).

Autorisation d’occupation du domaine public

Est simplifiée la procédure d’obtention des droits d’occupation du domaine public pour les projets concernant les canalisations de transport déclarées d’utilité publique, dont les modifications ne sont pas soumises à une enquête publique en raison de leur faible impact en matière de sécurité et de protection de l’environnement. Ainsi seule leur autorisation suffit à octroyer à leur titulaire l’autorisation d’occuper le domaine public (modification de l’article L. 555-25).

Cela implique un gain de temps dans l’aboutissement des procédures d’autorisation. Par exemple, dans son communiqué joint au texte de l’ordonnance, le MEDDE (Ministère de l’environnement, du développement durable et de l’énergie) a indiqué que les canalisations de raccordement des unités de production de biométhane pourront être autorisées en 9 mois au lieu de 24 mois.

Simplification des dispositions du Code de l’environnement

Pour finir, l’ordonnance prévoit la simplification de dispositions du Code de l’environnement en abrogeant des dispositions qui sont reprises dans l’ordonnance et codifiées ailleurs. Ainsi, par exemple, les articles L. 555-2 à L. 555-4, l’article L. 555-11 et la section 3 relative aux contrôles applicables aux canalisations de transport et les sanctions afférentes du chapitre V du titre V du livre V du Code de l’environnement sont abrogés, puisque ces exigences sont reprises dans la nouvelle section 2 relatives aux canalisations à risques présentée ci-dessus.

De plus, l’ordonnance clarifie l’interface entre le Code de l’énergie et le Code de l’environnement en ce qui concerne les canalisations. Les dispositions relatives au service public de l’énergie sont maintenues dans le Code de l’énergie, et celles relatives à la sécurité et aux procédures environnementales sont insérées dans le Code de l’environnement.

Pour rappel, le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 a établit une règlementation concernant les ouvrages hydrauliques existants et à construire. Il a imposé des normes destinées à garantir l’efficacité et la sûreté des ouvrages tels que les digues, destinés à pallier le risque de submersion.

Sources :

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