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Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur (rubrique 2930) : des nouvelles prescriptions applicables aux installations soumises à enregistrement

Un arrêté du 12 mai 2020 fixe les prescriptions applicables aux installations soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 relative aux ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. Le texte tient compte des principaux risques liés à l’activité en prévoyant des prescriptions en particulier en matière de prévention et de lutte contre l’incendie et de maintenance. Les problématiques relatives au COV (composés organiques volatils) sont toutefois exclues du texte et traitées au titre de la rubrique 1978. Suite à une modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le seuil d’enregistrement de cette rubrique remplace le régime d’autorisation applicable jusque-là. Ainsi, sont soumises aux dispositions de cet arrêté les installations soumises aux seuils de l’enregistrement à partir du 15 mai 2020. Les installations qui étaient soumises à autorisation restent assujetties à leur arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter sauf exceptions précisées ci-dessous.

Les prescriptions spécifiques applicables aux installations existantes
En annexe I de cet arrêté sont déterminés quels sont les articles applicables aux installations existantes sous la forme de ce tableau :
Date d’entrée en vigueur du présent arrêté + 6 mois = 15 novembre 2020 Date d’entrée en vigueur du présent arrêté + 1 an = 15 mai 2021 Date d’entrée en vigueur du présent arrêté + 2 ans = 15 mai 2022
Articles 3.1 à 3.4, 4.6, 5.1.2 (sauf le 4e alinéa), 5.3, 10.1 et 10.2 Articles 4.1, 4.13, 4.14 et 6.1 Articles 4.7 à 4.8, 4.10, 4.11, 5.9, 5.10, 6.7, 8 et 9
Il est important de noter que les prescriptions relatives à la construction issues de leur arrêté préfectoral d’autorisation restent applicables. Les prescriptions applicables lors de l’extension d’une installation préexistante Lorsqu’un exploitant souhaite agrandir une installation qui entrainera (ou perdurera) son enregistrement au titre de la rubrique 2930, certaines dispositions de cet arrêté ne seront applicables qu’à la nouvelle partie de l’installation. En ces matières, les dispositions antérieures à l’extension resteront applicables aux parties d’installations préexistantes. Parmi ces dispositions applicables uniquement aux nouvelles parties de l’installation on retrouve :
  • les règles d’implantation (article 2.1)
  • le comportement au feu des bâtiments (article 4.2)
  • l’accessibilité au site, les voies engins, les aires de stationnement  (article 4.3)
  • la hauteur de cheminée (article 6.4)
Définitions Au travers de cet arrêté plusieurs définitions sont ainsi données relatives à l’activité de réparation et d’entretiens de véhicules. On retrouve à l’article 1.2 les définition de « réfrigération en circuit ouvert« , de composé organique volatil« , d' »émergence » ou encore de « zones à émergence réglementée« . La lutte contre le risque incendie Plusieurs dispositions de cet arrêté ont pour objet d’éviter ou d’organiser l’action en cas d’incendie. On retrouve notamment à l’article 4.2 les caractéristiques de comportement au feu que doit respecter chaque installation soumise à enregistrement (résistance de la structure, des murs extérieurs, des murs et planchers, des portes, la nécessaire séparation des locaux à risque incendie). Ensuite, le site doit être accessible par les services d’incendie et de secours, c’est pourquoi l’article 4.3 donnent des instructions en matière d’accès à l’installation, de voie engins ou encore d’aire de stationnement pour les engins et les engins ayant des moyens élévateurs aériens comme des échelles par exemple. Il est indiqué que tous les bâtiments doivent avoir au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens et que les bâtiments ayant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres, ces aires de stationnement doivent se trouver sur au moins 2 façades. Il est également noté que les aires de stationnement des engins doivent permettent de se raccorder aux points d’eau incendie. L’article 4.4 précise quelles sont les obligations en matière de désenfumage des bâtiments avec la mise en place en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur qui doivent être à commandes automatique et manuelle. Enfin l’article 4.5 indique quels sont les moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie que l’on doit retrouver dans ces installations. Les dispositions relatives à l’eau En cas de rejets dans l’eau liés aux activités (eau de process, eaux de rinçage, purges, etc), le flux rejeté de chaque polluant doit être inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. Les articles 5.2 et 5.3 fixes des exigences en matière de prélèvement d’eau, notamment concernant les ouvrages de prélèvements et interdit la réfrigération en circuit ouvert. Concernant la gestion des eaux pluviales, il doit être appliqué la réglementation prévue à l’article 43 de l’arrêté dit intégré du 2 février 1998 (article 5.6). Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être aussi réduits que possible (article 5.5) et les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdites (article 5.7). Enfin concernant les rejets dans l’eau, que ce soit dans le milieu naturel ou en rejet raccordé, la température des effluents rejetés doit être inférieure à 30° C et le pH doit être situé entre 5.5 et 8.5 (article 5.9). Certaines dispositions sont néanmoins ajoutées en cas de rejet dans le milieu naturel en matière de température ou de pH, mais également des valeurs limites de concentration de certains polluants fixées à l’article 5.10. Des valeurs limites de concentration de certains polluants sont également de vigueur en cas de raccordement à une station d’épuration collective (aritcle 5.11). Dispositions particulières aux installations réalisant l’application, la cuisson, le séchage de vernis, la peinture, l’apprêt sur véhicules et engins à moteur (rubrique 2930.2.a) Les articles 11.1 et suivants fixent des dispositions propres aux installations soumises à la rubrique 2930.2.a. Par exemple, la concentration maximale des solvants dans l’air des cabines de peinture par pulvérisation et des étuves doit être inférieure à 25 % de la limite inférieure d’explosivité (LIE) du solvant ou du mélange de solvants contenus dans les peintures. Actions à réaliser par l’exploitant
  • Cartographier les parties de l’installation qui en fonction de produits, procédés ou activités peuvent être à l’origine d’un sinistre (article 4.1)
  • tenir des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l’emplacement des moyens de protection incendie (article 4.3)
  • écrire des procédures et des consignes précises pour l’accès des secours leur permettant d’accéder à tous les lieux (article 4.3)
  • s’assurer que les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques utilisées ou installées dans les parties de l’installation dites à « atmosphères explosibles » respectent les exigences applicables dans ce type de milieu (article 4.7)
  • tenir un registre comportant les justificatifs relatifs à la réalisation, à l’entretien et aux vérifications des installatiosn électriques, d’éclairage et de chauffage (article 4.8)
  • recenser tous les dispositifs de détection automatique présents dans tout local technique, armoire technique ou partie de l’installation permettant de détecter la survenance d’un risque (incendie, explosion, fuite de gaz, etc) et déterminer les opérations d’entretiens destinées à maintenir leur efficacité (article 4.10)
  • mettre en place des capacités de rétention répondant aux exigences des articles 4.11 et 4.12
  • maintenir à jour un plan des réseaux de collecte des effluents avec les secteurs collectés, les points de branchement, les regards, les avaloirs, les postes de relevage, les postes de mesure, les vannes manuelles et automatiques (article 5.4)
  • respecter les valeurs limites de bruit (article 9)
  • Entreposer les déchets de manière à éviter toute dégradation empêchant leur valorisation ou élimination et établir des bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSDD) (article 9)
  • instaurer un programme de surveillance des émissions dans l’eau,de l’installation (articles 10.1 et suivants)
  Pour rappel, dans le cadre de la simplification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le décret n° 2020-559 du 12 mai 2020 a introduit le régime de l’enregistrement pour les rubriques 2915 « Procédés de chauffage », 2930 « Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur » et 2940 « Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. ». Cette modification de la nomenclature est entré en vigueur le 15 mai 2020.

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