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ICPE soumises à autorisation : modification de l’arrêté intégré pour une homogénéisation de la réglementation nationale

Par un arrêté du 28 février 2022, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a modifié l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Cet arrêté est venu intégrer à l’arrêté du 2 février 1998, dit arrêté intégré, des prescriptions génériques applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation qui étaient auparavant reprises par les arrêtés préfectoraux. Ainsi, l’arrêté vient homogénéiser les règles applicables aux ICPE soumises à autorisation. Globalement, l’arrêté vient inscrire des objectifs généraux de protection de l’environnement, actualiser le champ des rubriques ICPE « exclues », préciser des dispositions applicables à l’entretien général des installations, d’autres applicables aux ouvrages de rejet dans l’air ou dans l’eau et intégrer certaines dispositions spécifiques aux installations relevant de la directive 2010/75/EU relative aux émissions industrielles dite directive « IED ». L’arrêté apporte aussi des clarifications concernant l’auto-surveillance des rejets, de nouvelles dispositions ainsi que des précisions relatives aux bonnes pratiques de surveillance des eaux souterraines en fonctionnement normal et en contexte de pollution. L’arrêté, qui modifie l’arrêté du 2 février 1998, est entré en vigueur le 4 avril 2022. 

Champ d’exclusion

Le champ des exclusions de l’arrêté dit « intégré » est modifié (article 1er). Ainsi, sont désormais exclues les chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 3110 ainsi que les installations de gestion de déchets visées par la rubrique 2717. Aussi, l’arrêté vient clarifier l’exclusion des rubriques suivantes en venant directement les nommer : 2110, 21132130215024302510252025302531272032603310-133303610-a, 3610-b, 36413650 et 3660. En revanche, ont été insérées dans le champ d’application de l’arrêté intégré les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 pourtant exclues jusque-là.

Objectifs généraux en matière de protection de l’environnement

Les articles 2 et 4 sont modifiés de manière à intégrer de nouvelles obligations générales en matière d’aménagement, d’entretien et d’utilisation des installations et des locaux dans une recherche de développement durable, de limitation de la pollution, de meilleure gestion des déchets et effluents ainsi que de limitation des risques. Il en est de même quant à la bonne tenue des canalisations de transport de fluides insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être. Ces objectifs étaient généralement intégrés dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation.

Installations soumises à la directive IED

Un article 6 bis est inséré de façon à inclure des dispositions complémentaires spécifiques aux installations relevant de la directive « IED ». Il introduit la procédure de réexamen des conditions d’autorisation d’exploitation suite à la publication des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) applicables aux systèmes de traitement et de gestion des effluents gazeux dans le secteur de la chimie. Il est également précisé qu’en cas d’absence d’indication de périodicité de transmissions des résultats de la surveillance des émissions, cette périodicité est annuelle.

Prélèvement d’eau et effluents

L’article 15 prévoit désormais que le registre traçant les mesures des prélèvements d’eau soit mis à disposition de l’inspection des ICPE. Concernant la réalisation et l’entretien des ouvrages de prélèvement, l’article 16 crée l’obligation de la présence d’un « ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes […] afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélèvement. ». 

Aussi, l’article 19 impose dorénavant la tenue d’un registre dans lequel sont consignés les incidents ayant entraîné l’arrêt des installations de collecte, traitement ou recyclage des effluents ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés.

Interdiction d’émissions directes ou indirectes

L’arrêté modificatif introduit deux nouvelles dérogations à l’interdiction prévue à l’article 25. Il est ici interdit de rejeter sur ou dans les sols des substances visées à l’annexe II de l’arrêté du 2 février 1998. Ces nouvelles dérogations concernent les eaux issues des traitements d’eaux souterraines polluées (dans le cadre d’une autorisation préfectorale uniquement) et l’épandage par des ICPE ou des IOTA de matières définies au point 5° de l’article L255-5 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’existe un plan d’épandage.

Dispositions applicables aux ouvrages de rejet dans l’air ou dans l’eau ainsi qu’à la surveillance de leurs effets

L’arrêté « intégré » tel que modifié prévoit de nombreuses précisions quant aux dispositions relatives à la pollution des eaux et de l’air et leur surveillance (articles 313246 et 49). Il apporte également des clarifications concernant l’auto-surveillance des rejets par une modification des articles 58 et 60

Par ailleurs, des modifications relatives à la surveillance des rejets dans l’atmosphère sont apportées (article 63), ainsi que des précisions et de nouvelles dispositions relatives aux bonnes pratiques concernant la surveillance des eaux souterraines en fonctionnement normal et en contexte de pollution (articles 65 et 65 bis). 

Ainsi, hors contexte de pollution, la surveillance des eaux souterraines concerne désormais de nouvelles rubriques (rubriques 3220325031303700) et sa mise en place se fait sur la base d’une étude hydrogéologique préalable considérant le contexte naturel et prenant en compte l’activité actuelle et passée de l’installation. Celle-ci porte aussi sur les enjeux et usages associés aux eaux souterraines sur site ainsi qu’aux alentours et définit par conséquent les nappes souterraines à surveiller avec un plan de surveillance au contenu précis (nombre et caractéristiques des ouvrages, fréquence de surveillance, protocoles d’échantillonnage…). 

En contexte de pollution, une surveillance des eaux souterraines se fait également en s’appuyant sur une étude hydrogéologique préalable ou la mise à jour d’une étude antérieure, considérant sensiblement les mêmes éléments. Un plan de surveillance similaire est aussi mis en place pour chaque nappe à surveiller. En outre, un bilan quadriennal récapitulant l’ensemble des résultats et analysant leur dynamique doit être mis en place. 

À noter que, dans les deux cas, l’exploitant doit faire inscrire les ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol du BRGM.

Enfin, l’interdiction de tout brûlage à l’air libre est déplacée pour être intégrée dans un nouvel article 59 bis qui précise en plus que le brûlage à l’air libre est uniquement autorisé pour des essais incendie et des opérations spécifiques, mais doit dans ce cas appliquer une traçabilité stricte de la quantité et de la qualité des produits.

Echéancier et modalités d’application

L’article 67 vient donner un échéancier d’application de ces nouvelles règles ainsi que leurs modalités d’applications selon que l’installation est nouvelle ou existante. Il vient notamment préciser que pour les installations existantes déjà autorisées, sauf dispositions contraires des articles 67 et 68, les dispositions de l’arrêté modificateur s’appliquent suite à une modification notable ou substantielle (procédures prévues à l’article R181-46 du Code de l’environnement). 

Aussi, l’arrêté prévoit l’application, à compter du 1er juillet 2023, des articles relatifs à la réutilisation des eaux et à l’utilisation des eaux de pluie (article 2), aux plans des réseaux (article 4), aux meilleures techniques disponibles (article 6 bis), à la traçabilité des incidents (article 19), à l’isolement des réseaux d’assainissement (article 49), ainsi qu’à la surveillance des eaux souterraines (articles 58, 65 et 65 bis) à toutes les ICPE qui entrent dans le champ d’application de l’arrêté du 2 février 1998. 

En outre, l’arrêté envisage des dérogations à certaines dispositions par arrêté préfectoral d’autorisation. 

Pour rappel, par un arrêté du 1er mars 2022, le Gouvernement a précisé le nouveau formulaire CERFA requis dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale prévue par l’article L181-1 du Code de l’environnement. Ainsi, il est maintenant demandé d’utiliser le formulaire CERFA n° 15964*02. L’arrêté du 1er mars 2022 qui a modifié en conséquence l’arrêté du 28 mars 2019 est entré en vigueur le 25 mars 2022.

Source :

Arrêté du 28 février 2022 modifiant l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, JORF du 3 avril 2022

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