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Produits contenant des perturbateurs endocriniens : mise à disposition d’informations pour les consommateurs

Par un décret du 23 août 2021, le Gouvernement impose à certains metteurs sur le marché de produits à destination des consommateurs de rendre disponibles les informations permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens. En application de l’article L5232-5 du Code de la santé publique, les substances seront celles identifiées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et qualifiées comme ayant les propriétés de perturbation endocrinienne avérées, présumées ou suspectées. Elles seront recensées dans un arrêté. Dès lors qu’un metteur sur le marché possède l’une desdites substances dans son produit, il devra publier la liste de ces produits et des substances que chacun d’entre eux contient. À ce titre, les informations seront mises à disposition sous un format dématérialisé, accessible sans frais et réutilisable de façon à permettre une agrégation : soit sur une page internet dédiée et comportant une interface de programmation applicative, soit au moyen d’une application. Cette obligation sera effective au plus tard 6 mois après la publication de l’arrêté qui inscrit la substance présente dans le produit comme étant un perturbateur endocrinien. En outre, le niveau de certitude sur la qualification de la substance en tant que perturbateur endocrinien (avéré, présumé, suspecté …) fait évoluer les obligations d’information liées à celle-ci. Ces dispositions sont retranscrites dans les nouveaux articles R5232-19 à R5232-22 du Code de la santé publique et entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Quels sont les produits, à destination des consommateurs, concernés ?

  Pour rappel, l’ANSES a rendu le 25 mars 2021 un avis sur la mise en œuvre du dispositif d’information du public concernant certaines substances chimiques présentes dans les produits. Pour mémoire, c’est l’article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite « Loi AGEC », qui a mis en place l’obligation, insérée à l’article L541-9-1 du Code de l’environnement, pour les producteurs et importateurs de produits générant des déchets d’informer les consommateurs sur la présence de substances dangereuses dans les produits. Cette information concernait d’une part les substances considérées comme extrêmement préoccupantes (SVHC) selon l’article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 relatif à l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation des substances chimiques et les restrictions applicables à ces substances (règlement REACH), ainsi que d’autre part, celles considérées ou suspectées comme étant des perturbateurs endocriniens par l’ANSES. Cette indication se fait par voie d’étiquetage, directement sur les produits concernés, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (règlement CLP). L’ANSES a estimé dans son avis du 25 mars 2021 que la liste des substances considérées comme extrêmement préoccupantes est pertinente pour permettre l’identification des substances dangereuses au sens de l’article L541-9-1 du Code de l’environnement. Elle a recommandé aussi de compléter la liste de ces substances, ainsi que celle concernant les perturbateurs endocriniens. De plus, elle a proposé la mise en place de catégories de produits qui présentent un risque d’exposition particulier aux perturbateurs endocriniens avérés, présumés et suspectés par l’ANSES. Enfin, l’ANSES a estimé également pertinent d’établir un seuil, en concentration massique, au-delà duquel serait automatiquement déclenchée l’information du public sur la présence de substances contenant des perturbateurs endocriniens sur les produits visés.   Sources :
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