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Amende sur les émissions de GES excédentaires : précisions du juge communautaire [UE]

Dans un arrêt du 25 avril 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) répond à une question préjudicielle posée par la Cour administrative fédérale allemande (Bundesverwaltungsgericht) sur l’interprétation de l’article 16§3 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (GES) dans la Communauté.Cet article prévoit que l’exploitant qui ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente doit être tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires de GES. Toutefois, la Cour considère que cette amende ne doit pas être infligée lorsque les émissions de GES, déclarées par l’exploitant dans le délai imparti, ont été validées par un vérificateur.

Rappel des faits sur l’exploitant industriel concerné par la question sur les émissions de GES excédentaires

En 2006, un exploitant de fabrique de sucre rédige sa déclaration d’émissions de gaz à effet de serre (GES) pour l’année 2005 et restitue le nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente avant la date butoir, fixée au 30 avril.

L’exploitant n’a toutefois pas pris en compte dans sa déclaration les émissions imputables au séchage des lamelles de betterave. Sa déclaration a néanmoins été vérifiée comme étant satisfaisante, par l’autorité compétente.

  • Après le 30 avril, le service allemand d’échange de quotas d’émission de l’Office fédéral de l’environnement a constaté la présence d’irrégularités dans la déclaration de l’exploitant en ce qui concerne l’imputation des différents flux de combustibles. Ce dernier a donc corrigé sa déclaration afin d’y inclure également les émissions imputables au séchage des lamelles de betterave. Ainsi, il a restitué, le 24 avril 2007, 2 673 quotas d’émission de GES supplémentaires.
  • Néanmoins, par décision du 7 décembre 2007, le service allemand d’échange de quotas inflige une amende à l’exploitant pour violation de son obligation de restituer un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de GES.

Annulation de l’amende à l’exploitant industriel par le tribunal administratif de Berlin

Le tribunal administratif de Berlin a annulé la décision infligeant l’amende. Ce jugement a été confirmé par le tribunal administratif supérieur de Berlin-Bandebourg.

En effet, cette dernière juridiction retient que l’exploitant n’a pas méconnu son obligation de restitution des quotas dès lors que « l’étendue exacte de cette obligation serait déterminée par le nombre des quotas figurant dans la déclaration vérifiée« .

Toutefois, la Cour administrative fédérale, qui est saisie, considère que l’obligation de restitution ne saurait être limitée par la déclaration vérifiée d’un exploitant.

Dès lors, elle décide de surseoir à statuer afin d’interroger la CJUE sur l’interprétation de l’article 16§3 de la directive 2003/87/CE qui prévoit notamment que « les États membres s’assurent que tout exploitant qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, soit tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires« .

Retours de la CJUE

La CJUE considère que « l’application automatique de cette amende serait disproportionnée dès lors que, sous réserve qu’il ait été de bonne foi, un exploitant ne peut pas prévoir avec suffisamment de certitude le résultat de tels contrôles supplémentaires« .

  • Dès lors, la CJUE retient que cet article « doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un exploitant qui restitue un nombre de quotas d’émission de GES qui correspond aux émissions de l’année précédente telles que déclarées et vérifiées (…), lorsqu’il s’avère, à la suite d’une vérification supplémentaire effectuée par l’autorité nationale compétente après échéance du délai de restitution, que ces émissions ont été sous-déclarées de sorte que le nombre de quotas restitué est insuffisant« .
  • Par ailleurs, la CJUE rappelle qu’il appartient aux États membres de déterminer les sanctions qui peuvent être imposées dans une telle situation, conformément à l’article 16§1, de la directive 2003/87/CE. Elle rappelle que ces sanctions doivent être proportionnées à l’infraction commise. Il incombe ainsi aux autorités nationales compétentes d’apprécier si une sanction doit être infligée à l’exploitant. Pour ce faire, elles doivent tenir compte du comportement de ce dernier, ainsi que de sa bonne foi ou de ses intentions frauduleuses.

Rappel réglementaire sur les modalités de vérifications d’émissions de GES

  • Pour rappel, le règlement (UE) n° 600/2012 du 21 juin 2012 a précisé les modalités de vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et des tonnes-kilomètres, ainsi que les modalités d’accréditation des vérificateurs.
  • D’autre part, le règlement (UE) n° 601/2012 du même jour a précisé les modalités de la surveillance et de la déclaration de ces émissions. Ces règlements ont été pris au titre de la directive 2003/87/CE.

Sources :

Arrêt de la CJUE du 25 avril 2015, aff. C‑148/14

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