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Exposition professionnelle : actualisation des valeurs limites contraignantes pour certains agents chimiques

Par le décret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021, le Gouvernement a actualisé les valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques. Ainsi, et par exemple, de nouvelles substances sont désormais encadrées comme l’acétate d’isobutyle, l’alcool isoamylique, le béryllium et ses composés inorganiques ou encore la triméthylamine. Le décret transpose les nouvelles valeurs limites prévues par la directive (UE) 2019/983 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail et par la directive (UE) 2019/1831 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission. Le décret est entré en vigueur le 30 décembre 2021. Toutefois, et pour certaines substances, des entrées en vigueur différées sont prévues, pour la plupart à compter du 1er mars 2022.

 

Pour rappel, le décret n° 2021-1763 a réduit progressivement les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère auxquelles doivent être exposés les travailleurs dans les locaux à pollution spécifique. Depuis le 1er janvier 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, ces concentrations passent respectivement de 10 à 7 et de 5 à 3,5 milligrammes par mètre cube d’air. Au 1er juillet 2023, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires évaluées sur une période de huit heures ne devront pas dépasser 4 mg et 0,9 mg par mètre cube d’air (article R4222-10 du Code du travail). Depuis le 1er janvier 2022, pour les travailleurs se trouvant en extérieur, la concentration moyenne en poussières alvéolaire de l’atmosphère inhalée restera fixée à 5 milligrammes par mètre cube d’air (article 2 du décret n° 2013-797). Par ailleurs, le calcul permettant de déterminer la valeur limite d’exposition professionnelle en cas de présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d’autres poussières alvéolaires non silicogènes, a été modifié depuis le 1er janvier 2022 (articles R4412-154 et R4412-155 du Code du travail). Il est à noter que l’obligation pour le maitre d’ouvrage de concevoir et aménager des bâtiments dans le respect des règles d’aération et d’assainissement ne prend pas en compte les nouvelles valeurs fixées par ce décret pour les opérations de construction ou d’aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2022 ou pour les opérations qui n’engagent pas de permis de construire dont le début des travaux est antérieur à cette même date.

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