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Règlementation anti-endommagement et cartographie des réseaux : projet de modifications des dispositions applicables

Le 12 janvier 2018, le ministère de l’Environnement a présenté un projet de décret qui modifierait les mesures à prendre préalablement à l’exécution de travaux à proximité d’ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques dont la localisation est incertaine. Il prévoirait notamment, dans le cadre des réponses aux DT (déclarations de projet de travaux), une obligation pour les exploitants de réseaux, de mener des opérations de localisation complémentaires dans la zone du projet de travaux. De plus, un projet d’arrêté modifierait plusieurs arrêtés, afin de poursuivre les évolutions règlementaires visant l’amélioration de la cartographie des réseaux. Les dispositions du guide technique des travaux (fascicule 2 du guide d’application de la règlementation anti-endommagement) seraient par ailleurs mises à jour. Ces projets sont soumis à consultation publique jusqu’au 1er février 2018 et seront ensuite examinés par le CSPRT le 6 février 2018.
1 – Evolution de la procédure de réponse aux DT (déclaration de projet de travaux) Investigations complémentaires Jusqu’à présent, si l’incertitude sur la localisation géographique d’au moins un des ouvrages ou tronçons d’ouvrage souterrains en service concernés par l’emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires (article 554-23 II du Code de l’environnement). Le projet de décret prévoit désormais, qu’en cas d’incertitude sur la localisation d’un ouvrageles exploitants de réseaux auraient la faculté de disposer d’un délai supplémentaire de quinze jours (jours fériés non compris) pour apporter une réponse aux DT, afin de réaliser des opérations de localisation dans la zone de travaux afin de respecter les critères de précisions, la classe A étant la classe de précision la plus élevée (modification de l’article 554-22 I du Code de l’environnement). Les exploitants pourraient par ailleurs, à leurs charges, inviter le responsable de projet des travaux à mener des investigations complémentaires par un prestataire certifié afin d’améliorer la précision de la localisation des ouvrages. Les investigations complémentaires, préalable à la réalisation des travaux, seraient alors prévues dans un lot séparé du marché des travaux ou dans un marché séparé (modification de l’article 554-23 II du Code de l’environnement). Il est précisé que si les investigations complémentaires nécessitent des travaux, elles devraient être précédées d’une déclaration conforme. Enfin, le projet de décret prévoit d’autres dispositions relatives, d’une part au résultat des investigations, et d’autre part, aux investigations complémentaires qui ne permettraient pas d’obtenir un meilleur niveau de précisions. A noter, la distance maximale entre les zones d’incertitudes et la localisation théorique des ouvrages, afin d’appliquer les précautions nécessaires à l’intervention, serait de 1.5 mètre pour l’ouvrage principal ou de 1 mètre pour les branchements, selon le projet d’arrêté détaillé ci-après (un nouvel article 7-3 serait ajouté à l’arrêté du 15 février 2012 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution). DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux) en cas d’incertitude sur la localisation géographique Pour mémoire, en cas d’incertitude sur la localisation géographique d’au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu’il n’est matériellement pas possible d’attendre la réponse à la DT pour émettre l’ordre d’engagement des travaux auprès de l’exécutant, la DT et la DICT relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l’exécutant des travaux, et à partir d’un document unique (article R554-25 IV du Code de l’environnement). D’après le projet de décret, cette possibilité d’une DT et DICT conjointe serait notamment accordée aux opérations unitaires dont l’emprise géographique est inférieure à un seuil fixé ultérieurement par arrêté. A noter, les articles R554-25 V,  R554-27 II et R554-28 I du Code de l’environnement seraient modifiés pour tenir compte de ces modifications. 2 – Cartographie incertaine et réparation d’un ouvrage endommagé  Lorsqu’un ouvrage est accidentellement endommagé en raison du manque de précisions des données cartographiques fournies par l’exploitant dans les réponses aux DT ou DICT, sa réparation ne pourrait plus être imputable à l’exécutant de travaux ou au responsable de projet (modification de l’article 554-28 V du Code de l’environnement). Cette disposition s’appliquerait aux endommagements accidentels d’ouvrages lorsque la position exacte de ces ouvrages s’écarterait des données de localisation fournis par l’exploitant d’une distance maximale de : – 1.5 mètre pour l’ouvrage principal et de 1 mètre pour les branchements lorsque l’ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précisions B ou C ; – égale à l’incertitude maximale de la classe de précision A pour les tronçons et leurs branchements affichés dans cette classe de précision. A noter, ces distances seraient fixées, selon le projet d’arrêté détaillé ci-après, par un nouvel article 7-4 à l’arrêté du 15 février 2012 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. 3 – Précision du relevé topographique Le relevé topographique auquel doit procéder le responsable de projet à la fin des travaux de construction, d’extension ou de modification d’un ouvrage, devrait être d’une précision telle qu’aucune mesure de localisation (et non plus seulement une investigation complémentaire) par l’exploitant de l’ouvrage ne soit nécessaire en cas de travaux ultérieurs à proximité dudit ouvrage (modification de l’article R554-34 du Code de l’environnement). 4- Modification de l’arrêté du 15 février 2012 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution Définition (modifications de l’article 1er) La référence à l’arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte, dans la définition de la notion « d’écart en position », serait supprimée. La notion d’écart en position correspond à la distance entre la position d’un point selon deux types de mesures. Si la première mesure doit être réalisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 15 février 2012, la seconde mesure de contrôle serait désormais réalisée conformément au guide technique approuvé prévu à l’article R554-29 du Code de l’environnement. Il s’agit du fascicule 2 du guide d’application de la réglementation anti-endommagement intitulé « guide technique des travaux ». La référence à l’arrêté du 16 septembre 2003 précité serait aussi remplacée par celle du fascicule 2 du guide d’application de la réglementation anti-endommagement intitulé « guide technique des travaux », pour la vérification des conditions permettant de ranger un tronçon d’ouvrage dans l’une ou l’autre des trois classes de précision. Les classes de précision cartographique B et C des ouvrages en service ne feraient plus uniquement référence aux ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité. Ainsi, les dispositions relatives à l’incertitude maximale de localisation pour le branchement d’ouvrages souterrains seraient applicables à tous les ouvrages. A noter, cette modification entrerait en vigueur au 1er janvier 2021. Précisions relatives aux opérations unitaires (modification de l’article 4 de l’arrêté) Comme évoqué précédemment, le projet de décret prévoit la possibilité d’une DT et DICT conjointe pour des opérations unitaires dont l’emprise géographique est inférieure à un seuil fixé ultérieurement par arrêté. L’article 4 de l’arrêté du 15 février 2012 précité préciserait ainsi les opérations concernées, à savoir lorsque les travaux concernant « la pose d’un branchement ou d’un poteau, la plantation ou l’arrachage d’un arbre, le forage d’un puits, la réalisation de sondages pour études de sol, la  réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux  supplémentaires imprévus et de portée limitée, ou encore lorsque la zone de terrassement prévue ne dépasse pas 100 m² ». Données de localisation géographique dans les récépissés (modification des articles 5, 6 et 7 de l’arrêté) L’ensemble des dispositions des articles 5, 6 et 7 de l’arrêté du 15 février 2012 relatives aux données de localisation géographique dans les récépissés de déclaration de projet de travaux seraient révisées par le projet d’arrêté, afin d’introduire une amélioration progressive de la cartographie des réseaux. Les principales modifications de l’article 7, concernant les données relatives à la localisation des ouvrages dans les récépissés, porteraient sur les points suivants :
  • détermination des coordonnées géo référencées pour chaque ouvrage ;
  • la collaboration de l’exploitant de l’ouvrage et responsable de projet lorsque le premier ne communique pas d’informations cartographiques dans le récépissé de déclaration ;
  • la liste des opérations d’emprise de très faible superficie ;
  • les dispositions transitoires spécifiques aux ouvrages souterrains en service sensibles pour la sécurité.
Les articles suivants seraient par ailleurs créés au sein de l’arrêté du 15 février 2012 précité :
  • Article 7-1 : ce nouvel article préciserait les cas pour lesquels il n’est pas obligatoire d’avoir un plan comportant les coordonnées géo référencés telles qu’imposées par le 6° du I de l’article 7.
Il prévoirait par ailleurs deux procédures à suivre au choix de l’exploitant d’ouvrage lorsque les données de localisation des ouvrages ne respecteraient pas les dispositions imposées par le 6° du I de l’article 7. La première procédure viserait les mesures de localisation des ouvrages de l’exploitant telles que prévues par l’article R554-22 I modifié par le projet de décret, la seconde procédure porterait sur l’établissement d’une fiche (établie conformément à une nouvelle annexe 6) jointe au récépissé de DT et demandant au responsable de projet des investigations complémentaires. A noter, pour les projets de travaux à proximité de canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques, seule la première procédure serait autorisée.
  • Article 7-2 : cet article concernerait les dispositions cartographiques en cas de branchement pourvu d’un affleurant visible ainsi que les dispenses d’investigations complémentaires que l’exploitant d’un ouvrage aurait la possibilité de demander au responsable du projet, conformément à l’article R554-23 II du Code de l’environnement dans sa version modifiée par le projet de décret.
  • Les nouveaux articles 7-3 et 7-4 ont été respectivement abordés aux paragraphes précédents 1 et 2.
De plus, dans les récépissés des DT, les exploitants seraient tenus d’indiquer, le cas échéant, s’il reste dans l’emprise des travaux des branchements non cartographiés munis d’affleurants visibles ou dotés de dispositifs automatiques supprimant tout risque pour les personnes en cas d’endommagement (modification de l’article 5). Enfin l’article 6 serait complètement revu et introduirait, pour l’exploitant de tout ouvrage ou tronçon d’ouvrage souterrain en service rangé dans les classes de précisions B ou C, l’obligation d’engager une démarche en vue d’améliorer cette précision et d’atteindre l’objectif de la classe A. Encadrement des projets et des techniques de travaux (modification de l’article 17 de l’arrêté du 15 février 2012) Le projet d’arrêté imposerait à tout exploitant d’ouvrage d’archiver l’ensemble des constats contradictoires de dommages le concernant, et de tenir cet archivage à disposition des services de contrôles déconcentrés du ministère de l’Environnement. Par ailleurs, les exploitants d’ouvrage dont la totalité exploitée au niveau national a une longueur cumulée est supérieure à 500 km, serait contraint d’adresser annuellement au service chargé du contrôle, un bilan détaillé, par région administrative, comprenant notamment la longueur total des ouvrages exploités, le nombre de dommages survenus ou encore le nombre de déclarations (DT, DICT, DT-DICT conjoints). Autres modifications Les dispositions transitoires des articles 8 et 9 de l’arrêté du 15 février 2012 seraient supprimées. Le contenu de compte rendu des investigations complémentaires par le prestataire certifié, mentionné à l’article 10 de l’arrêté du 15 février 2012, serait complété. La prise en charge totale des coûts par l’exploitant d’ouvrage en cas d’investigations complémentaires demandées au responsable de projet seraient précisées à l’article 11 de l’arrêté précité. Un 11° serait ajouté à l’article 15 de l’arrêté précité afin de compléter la liste d’informations à mentionner dans le relevé topographique concernant les mesures réalisées dans le cadre d’investigations complémentaires. Des modifications sont par ailleurs apportées aux dispositions relatives aux compétences et à la certification des intervenants pour l’encadrement ou la réalisation des travaux à proximité des ouvrages (modifications des articles 20, 21 et 22 de l’arrêté du 15 février 2012). La liste des métiers de conduite d’engins soumis à l’obligation d’autorisation d’intervention à proximité des réseaux fixée par l’annexe 4 serait modifiée afin d’y ajouter le métier « Conducteur de camion à benne basculante ». Enfin, l’article 25 de l’arrêté en cause fixerait des délais d’application progressifs pour certaines dispositions modifiées par le projet d’arrêté, notamment celles relatives à l’harmonisation des classes de précisions ou encore aux réponses aux DT ou DICT. 5 – Autres arrêté modifiés par le projet d’arrêté
  • Modification de l’arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l’article L. 554-2 du code de l’environnement
Les dispositions relatives à l’indisponibilité d’un service assuré par le téléservice du guichet unique (article 4.VII) et à l’utilisation des services par un prestataire d’aide (article 7) seraient modifiées. Ces modifications entreraient en vigueur au 1er janvier 2020.
  • Modification de l’arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d’ouvrages et des prestataires d’aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »
Dans le cadre des informations communiquées par les exploitants au téléservice du guichet unique, le format de la télécopie comme mode de déclaration de travaux serait supprimé (modification de l’article 3).
  • Modification de l’arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »
L’annexe 1 du présent arrêté relative au référentiel de géoréférencement, ainsi que l’annexe 3 relative au règlement de certification des prestataires en localisation des réseaux et comité de pilotage de la certification, seraient modifiées. A titre d’exemple, la connaissance de la règlementation anti-endommagement concrétisée par la possession de l’AIPR « concepteur » serait une nouvelle compétence imposée aux prestataires en géoréférencement.
  • Modification de l’arrêté du 19 juin 2014 pris en application du IV de l’article 3 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Le projet d’arrêté modifierait les dispositions relatives aux formats de fichiers numériques utilisés pour la transmission dématérialisée des DT, afin de fusionner le formulaire PDF utilisé pour la déclaration, celui utilisé pour l’emprise des travaux et le fichier PDF de la liste des exploitants de réseaux concernés par le projet de travaux (modification de l’article 1er).
  • Modification de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l’exécution de travaux à proximité des réseaux
Seraient modifiées par le projet de décret, les dispositions suivantes : – les obligations générales des centres d’examen par QCM ; – les conditions de l’examen par QCM ; – les services rendus par la plate-forme nationale d’examen et par le guichet unique des réseaux.   A noter, sauf précisions contraires indiquées précedemment, l’ensemble des dispositions modifiées par le projet de décret et le projet d’arrêté entreraient en vigueur le 1er janvier 2019.   Pour rappel, le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017 fixe de nouvelles règles relatives à la sécurité des ouvrages de transports et de distribution et crée les dispositions réglementaires relatives à la conformité et à l’installation des appareils et matériels qui concourent à l’utilisation des gaz combustibles. Il détermine les modalités de calcul de la redevance du financement du guichet unique des réseaux implantés en France, harmonise les dispositions du code de l’environnement relatives aux canalisations présentant des risques pour l’environnement ou les personnes et précise les exigences de sécurité et les exigences fonctionnelles des appareils et des matériels permettant l’utilisation de ces gaz. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2018, toutefois les dispositions relatives aux appareils et matériels participant à l’utilisation des gaz ne seront applicables qu’à partir du 21 avril 2018.

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