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Fournisseurs et gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel : modifications des obligations et encadrement du délestage de la consommation

L’ordonnance n° 2018-1165 du 19 décembre 2018 modifie, dans l’objectif de renforcer la sécurité d’approvisonnement en gaz naturel, les obligations et missions incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, et aux fournisseurs, de gaz naturel. L’obligation de ces derniers de mettre sur le marché les stocks souterrains de gaz naturel non utilisés, introduite dans le cadre de la loi hydrocarbures (loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017), est ainsi étendue aux stocks de gaz naturel liquéfié (GNL) conservés dans les terminaux méthaniers. Par ailleurs, l’ordonnance définit la réglementation applicable au délestage de la consommation de gaz naturel et modifie le Code de l’énergie en conséquence. Un rapport au président de la République accompagne la publication de cette ordonnance.
1/ Obligations incombant aux GRT (gestionnaires de réseaux de transport) de gaz naturel (article 1 de l’ordonnance) D’une manière générale, les obligations pesant sur les GRT de gaz naturel en matière d’analyse et de prévision sont renforcées afin d’aligner les pratiques sur celles de l’électricité. Ainsi, l’obligation de publication d’un bilan prévisionnel pluriannuel mentionnée à l’article L121-32 du Code de l’énergie est complétée par la publication d’un bilan de l’année écoulée et de deux bilans prévisionnels saisonniers (modification de l’article L141-10 du Code de l’énergie). En effet, afin d’évaluer le risque de défaillance du système gazier, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel doivent désormais établir chaque année : –  un bilan gazier national, couvrant l’année précédant sa publication ; – deux bilans prévisionnels saisonniers dont un bilan hivernal couvrant la période d’octobre à mars et un bilan estival couvrant la période d’avril à septembre. L’obligation d’établir un bilan prévisionnel pluriannuel doit désormais couvrir une période minimale de 10 ans à compter de la date de publication. Ces bilans doivent prendre en compte les évolutions de la consommation en fonction notamment des actions de sobriété, d’efficacité et de substitution d’usages, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable, d’effacement et d’interruptibilité, ainsi que des échanges avec les réseaux gaziers étrangers (article L141-10 du Code de l’énergie modifié). Par ailleurs, le gestionnaire ne négocie plus librement les contrats nécessaires à l’exécution de ses missions avec les fournisseurs, les producteurs, les consommateurs raccordés à son réseau et les exploitants d’installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel. Il le fait dorénavant selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. Une dérogation de ces procédures concurrentielles est possible lorsque les contrats sont négociés pour faire face à une situation d’urgence. Dans cette situation, le gestionnaire de réseau doit en informer le ministre de l’Energie et la CRE (Commission de régulation de l’énergie) (article L431-3 modifié). Enfin, l’obligation selon laquelle la fourniture de gaz est soumise à autorisation de l’autorité administrative (article L443-7 modifié) ne s’applique dorénavant pas aux :
  • Gestionnaires de réseau de transport lorsqu’ils réalisent des opérations d’achat ou de vente de gaz dans le cadre de la mise en œuvre de mécanismes nécessaires pour assurer l’équilibrage du réseau ou la continuité d’acheminement ;
  • Opérateurs d’installations de stockage souterrain de gaz lorsqu’ils réalisent des opérations d’achat ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.
2/ Obligations incombant aux fournisseurs de gaz naturel (article 2) Pour mémoire, la totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles sur chacune des infrastructures de stockage doit être mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l’équilibrage des réseaux et la continuité d’acheminement sur ces réseaux. A ce titre, le texte introduit des sanctions administratives (sanction pécuniaire et retrait ou suspension de l’autorisation d’exploiter pour une durée maximale d’un an) en cas de manquement à cette mise à disposition. De plus, l’autorité administrative peut demander aux fournisseurs de gaz de justifier que leurs capacités de stockage ne sont pas techniquement disponibles (article L421-3). Le texte prévoit ensuite l’obligation pour les fournisseurs de gaz naturel, les consommateurs consommant plus de 5 gigawattheures de gaz naturel par an, les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les opérateurs de terminaux méthaniers et les gestionnaires de réseau de distribution de transmettre au gestionnaire de réseau de transport les informations nécessaires à l’exercice de ses missions (article L431-3). Ces informations seront fixées prochainement par décret. Par ailleurs, l’ordonnance crée un nouvel article L431-9 au sein du Code de l’énergie qui étend l’obligation, pour les fournisseurs de gaz naturel, de mise sur le marché aux stocks de gaz naturel liquéfié (GNL) non utilisés et techniquement disponibles, autrement dit, ceux conservés dans les terminaux méthaniers. 3/ Les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel (article 4) La notion de délestage de la consommation de gaz naturel est introduite dans le Code de l’énergie aux articles L434-1 à L434-4. Le délestage est une mesure de dernier recours qui intervient si les autres moyens à disposition du gestionnaire de réseau, notamment les appels au marché et l’activation des dispositifs d’interruptibilité, risquent de ne plus suffire pour assurer l’équilibrage du réseau ou l’acheminement. A ce titre, le gestionnaire de réseau de transport peut émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à son réseau par lesquels il leur demande de réduire ou d’arrêter leur consommation de gaz naturel. Le gestionnaire doit tenir compte, dans des conditions prévues par un prochain décret, du niveau de vulnérabilité des consommateurs ainsi que de la faisabilité technique et des conséquences économiques de la réduction ou de l’arrêt de la consommation de gaz naturel des sites (article L434-1). Le gestionnaire de réseau de distribution peut également émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à son réseau par lesquels il leur demande de réduire ou d’arrêter leur consommation de gaz naturel, lorsque les mécanismes à sa disposition risquent de ne plus suffire pour assurer la continuité de l’acheminement sur son réseau (article L434-2). Les consommateurs de gaz naturel doivent ainsi se conformer aux ordres de délestage émis par le gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés. En cas de manquement, l’autorité administrative peut prononcer directement une sanction pécuniaire (article L142-32). Si ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, il est puni de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € (article L434-4). Pour rappel, la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 ayant mis fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2017. Cette loi s’est inscrite dans le cadre de la politique de lutte contre le changement climatique. Son chapitre 1er traite de l’arrêt progressif de la recherche et de l’exploitation des énergies fossiles, à savoir du charbon et des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que de l’interdiction de cette recherche et de cette exploitation par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle. Il a notamment été prévu que les concessions existantes ne pourront pas être renouvelées au-delà du 1er janvier 2040. Surtout, la loi a modifié les dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz prévues par le Code de l’énergie.

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