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Maladies professionnelles : précisions du juge en matière de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie

Dans un arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de Cassation rappelle que lorsqu’une maladie ne remplit pas les conditions fixées dans le tableau pour être reconnue comme maladie professionnelle (notamment le délai de prise en charge ou la liste des travaux susceptibles de causer la maladie), un avis motivé du CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles) doit obligatoirement intervenir pour confirmer que cette maladie est directement causée par le travail habituel de la victime. A défaut de cet avis, la prise en charge par la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie) de la pathologie du salarié en tant que maladie professionnelle est inopposable à l’employeur. Dans cette affaire, un salarié de chaudronnerie contracte un cancer broncho-pulmonaire. A la connaissance de sa pathologie potentiellement liée à une exposition aux fibres d’amiante, il demande sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle qui figure au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. La CPAM reconnaît le caractère professionnel de la maladie du salarié. A sa mort, ses ayants droit saisissent le Fiva (fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) afin qu’il les indemnise. Le Fiva, après avoir procédé à leur indemnisation, saisit pour leur compte le tribunal de sécurité sociale, afin d’être indemnisé en retour. Pour ce faire, il demande à ce que soit établie la faute inexcusable de l’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Cette faute inexcusable est reconnue par la cour d’appel, entraînant ainsi la réparation du préjudice moral des ayants droit de la victime par la CPAM. En application de l’article L453-6 du Code de la sécurité sociale, la CPAM demande à l’employeur le remboursement de la somme correspondant au montant du préjudice moral indemnisé. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. La Cour de Cassation rejette le caractère inexcusable de la faute de l’employeur, ainsi que le recours de la CPAM à l’encontre de l’employeur pour obtenir le remboursement de l’indemnisation accordée, en raison de l’absence de confirmation du lien de causalité directe entre la maladie contractée et le travail habituel de la victime, par un avis du CRRMP. Cet avis intervient obligatoirement dès lors que la maladie n’est pas présumée d’origine professionnelle comme c’était le cas en l’espèce. Pour mémoire, une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et qu’elle est contractée dans les conditions figurant au sein de ce tableau (article L461-1 du Code de la sécurité sociale). Pour rappel, dans un communiqué du 15 janvier 2016, l’ISTNF (Institut de Santé au Travail du Nord de la France) a rappelé les modalités de déclaration d’une maladie professionnelle. Il a précisé que le salarié (victime d’une lésion professionnelle) doit lui-même adresser la déclaration de maladie professionnelle à la CPAM dans les 15 jours à compter de la cessation du travail (Articles L461-5 et R461-5 du Code de la sécurité sociale).

Sources :

Boris Jankowiak

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