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Formation à la sécurité : faute caractérisée de l’employeur qui ne dispense pas de formation dans une langue comprise par le salarié [FR]

Dans un arrêt du 11 mars 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la faute caractérisée d’un employeur qui, délibérément, n’a pas satisfait à son obligation de sécurité ou de prudence en n’organisant pas de formation à la sécurité dans une langue comprise par le salarié.

Un salarié agricole d’origine laotienne a trouvé la mort lors du renversement d’un tracteur agricole sur lequel il avait pris place et qui était conduit par un autre salarié. L’employeur a été poursuivi pour avoir laissé le salarié conduire dans de telles conditions et avoir fourni à la victime une information insuffisante en matière de sécurité compte tenu de ses difficultés de compréhension de la langue française. Le tribunal correctionnel puis la Cour d’appel (CA) ont considéré que l’employeur avait toléré le comportement dangereux de ce salarié et n’avait pas veillé à lui prodiguer une formation spécifique à la sécurité dans une langue comprise par lui.

En effet, la CA avait considéré que les salariés asiatiques parlant plusieurs langues, « il appartenait à l’employeur de veiller à ce que les formations en matière de sécurité soient effectivement prodiguées à son personnel et qui plus est traduites dans une langue comprise de ces salariés« . Pour confirmer la décision de la CA, la Cour de cassation rappelle que selon l’article 121-3 du Code pénal, « la faute délibérée résulte de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». En effet, l’employeur est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice notamment (article L. 4141-2 du Code du travail): – des travailleurs qu’il embauche ; – des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; – des salariés temporaires. Celle-ci porte sur (article R. 4141-3 du Code du travail) : – les conditions de circulation dans l’entreprise ; – les conditions d’exécution du travail ; – la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre. De plus, le Code du travail précise que l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun (article R4141-2). Sur ce fondement et aux regard des motifs soulevés par la CA, les juges estiment que le prévenu « a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer« . Pour mémoire, dans un arrêt du 5 novembre 2013, la Cour de cassation a rappelé qu’en application de l’article L. 4142-2 du Code du travail, les travailleurs intérimaires qui occupent un poste à risque doivent avoir reçu une formation renforcée à la sécurité. Ainsi, elle confirme la responsabilité pénale d’une société utilisatrice pour blessures involontaires et infraction à la règlementation sur la sécurité des travailleurs, par la violation manifestement délibérée de ne pas avoir dispensé à un travailleur intérimaire accidenté, affecté à un poste à risque, la formation à la sécurité requise.

Juriste HSE Red-on-line

Sources : Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mars 2014 (n° 12-86769)

Textes en référence
Articles 121-1 à 121-7 du Code pénal – responsabilité pénale
Articles L4141-1 à L4143-1 du Code du travail – Dispositions générales / Obligation générale d’information et de formation (dernière modification : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, JO du 25 janvier 2011)
Prévention des risques et protection de la santé et de la sécurité Anticipation de la réalisation des risques > Détail

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