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Brexit : adaptation des contrôles aux frontières et mise en place de procédures accélérées d’autorisations

Dans une ordonnance n° 2019-36 et un décret n° 2019-37 du 23 janvier 2019, le Gouvernement français prend les mesures d’adaptations et les dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni, en raison du retrait de cet Etat de l’Union européenne. A ce titre, les deux textes prévoient notamment la réduction des délais dans la procédure de délivrance des autorisations environnementales et de construction pour les projets directement liés au rétablissement des contrôles des marchandises (sanitaires et phytosanitaires notamment) et des passagers.
L’ordonnance n° 2019-36 prévoit, dans l’article 1er, la possibilité d’accélérer les processus administratifs pour les travaux directement liés à la construction ou à l’aménagement en urgence de locaux, installations ou infrastructures requis par le rétablissement des contrôles aux frontières. A ce titre, ces réalisations sont dispensées de toute formalité d’urbanisme et leur durée d’implantation ne peut être supérieure à 2 ans. Le texte précise également que la remise en état des sites doit être réalisée dans un délai maximum de 6 mois à compter de la fin de leur utilisation ou de l’expiration de la durée de deux ans (article 2 de l’ordonnance). Procédure accélérée des autorisations de construire (article 3 du décret) Lorsque les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un ERP (établissement recevant du public) soumis à autorisation de construire portent sur des contrôles de marchandises et des passagers, le délai d’instruction de la demande d’autorisation est de 2 mois à compter du dépôt du dossier (au lieu de 5 mois). Procédure accélérée d’évaluation environnementale (article 4 de l’ordonnance et article 5 du décret) Concernant les projets relatifs aux parcs de stationnement, voiries ou bâtiments nécessaires aux ports maritimes, aux aéroports ou aux sociétés concessionnaires de la liaison fixe trans-Manche, sauf s’ils nécessitent une extension sur la mer, l’autorisation environnementale (prévue aux articles L181-1 et L181-2 du Code de l’environnement) est accordée de manière accélérée. Cela implique :
  • le remplacement de l’enquête publique prévue dans la procédure d’autorisation environnementale par une phase de participation du public par voie électronique. Toutefois, lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, le délai de participation est réduit à 15 jours (article 4 de l’ordonnance) ;
  • le dossier de demande d’autorisation est adressé uniquement sous forme électronique ;
  • la durée de la phase d’examen de la demande est réduit uniformément à 12 jours ;
  • la transmission par le préfet à l’autorité environnementale d’une demande portant sur un projet soumis à évaluation environnementale est réalisée dès réception de cette demande ;
  • la demande de l’avis des conseils municipaux des communes et des autres collectivités territoriales intéressées par le projet est présentée dès le début de la participation du public par voie électronique et seuls sont pris en considération les avis exprimés pendant la durée de cette participation ;
  • le délai dans lequel le pétitionnaire peut présenter ses observations sur le projet d’arrêté d’autorisation est réduit à 24 heures ;
  • le délai dans lequel le préfet statue sur la demande est de 30 jours à compter de la réception du dossier lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, et de 45 jours lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale ;
  • l’arrêté d’autorisation cesse de produire effet si les opérations concernées n’ont pas été engagées dans un délai exceptionnel de 3 mois à compter du jour de sa notification (article 5 du décret).
Par exception à la simplification du processus de l’autorisation environnementale, sont exclus :
  • les projets qui sont inscrits dans les projets stratégiques existants des établissements portuaires concernés étant susceptibles d’avoir un impact sur des sites Natura 2000 ou sur des réserves naturelles ou étant situés dans le périmètre de sites classés ;
  • les projets qui concernent des aéroports, susceptibles d’avoir un impact sur des parcs nationaux, sur des parcs naturels marins ou sur des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée.
Par ailleurs, l’examen au cas par cas de ces projets en vue de déterminer ceux qui seront soumis à évaluation environnementale est réalisé, par le préfet de région. Le formulaire de demande d’examen au cas par cas doit lui être adressé, par voie électronique, au moins 10 jours avant le dépôt de la demande d’autorisation. Le délai dont il dispose pour informer le maître d’ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale est réduit à 10 jours, au lieu de 30 jours (articles 5 de l’ordonnance et du décret). Enfin, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du CGEDD (Conseil général de l’environnement et du développement durable) est chargée par délégation de l’évaluation environnementale, elle se prononce dans un délai de 15 jours suivant la date de réception du dossier comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation. Les autorités consultées par l’autorité environnementale avant qu’elle se prononce (préfets de département, ministre de la Santé et préfet maritime si concernés) disposent d’un délai de 5 jours pour émettre leur avis. Adaptation des contrôles effectués sur les sous-produits animaux (article 6 de l’ordonnance) Les contrôles portant sur les sous-produits animaux et leurs dérivés, originaires ou en provenance de pays tiers, peuvent, en ce qui concerne les animaux et produits originaires ou en provenance du Royaume-Uni et à compter de la date d’un retrait sans accord de cet Etat de l’Union européenne, n’être effectués qu’après leur entrée sur le territoire français, dans des centres situés à proximité de leur point d’entrée dont la liste sera fixée par arrêté ministériel (article 6).   Pour rappel, la loi n° 2019-30 en date du 19 janvier 2019 a habilité le Gouvernement français à légiférer par ordonnances afin de prendre les éventuelles mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. En effet, cette loi a listé les domaines dans lesquels le recours aux ordonnances pouvait être envisagé afin de tirer les conséquences d’un retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord conclu conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Parmi ces domaines, figurent notamment le transport de marchandises et de passagers à destination et en provenance du Royaume-Uni ainsi que le contrôle vétérinaire et phytosanitaire à l’importation en provenance de ce pays.

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