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Stockages de gaz inflammables liquéfiés autorisés (rubrique 1412) : précisions des prescriptions générales [FR]

L’ arrêté du 28 juillet 2014 impose à l’exploitant de mettre en place une surveillance de l’installation, par gardiennage ou télésurveillance (article 2 de l’arrêté du 28 juillet 2014 complétant l’article 5 de l’arrêté du 2 janvier 2008).

Ainsi, en cas de détection de gaz ou de flamme, le gardien ou la télésurveillance transmet l’alerte à une ou plusieurs personnes compétentes chargées d’effectuer les actions nécessaires pour mettre en sécurité les installations. En outre, une procédure doit être établie afin notamment de : – désigner préalablement la ou les personne(s) compétente(s) ; – définir les modalités d’appel de ces personnes ; – préciser les conditions d’appel des secours extérieurs au regard des informations disponibles. – définir les actions à réaliser par la ou les personne(s) compétente(s). En outre, un délai d’arrivée sur site de la ou des personne(s) compétente(s) est prévu. Il est de trente minutes maximum suivant la détection de gaz ou de flamme, mais peut également être réduit par arrêté préfectoral.

Par ailleurs, concernant les réservoirs aériens ne disposant pas d’une protection leur permettant de résister à toutes les agressions thermiques, ils sont protégés par système d’application d’eau de refroidissement (article 11 de l’arrêté du 2 janvier 2008). Toutefois, l’arrêté du 28 juillet 2014 prévoit la possibilité, pour le préfet, de prescrire un système alternatif au système d’application d’eau de refroidissement, sous réserve que (article 3 de l’arrêté du 28 juillet 2014) : – le système mis en place soit composé d’un dispositif de protection du réservoir contre les agressions thermiques de type ignifuge ; – l’exploitant justifie, dans son étude de dangers ou dans un complément à celle-ci, que le système installé présente une efficacité au moins égale à celle du dispositif d’application d’eau de refroidissement sur une durée de quatre heures. Enfin, l’arrêté complète l’article 12 de l’arrêté du 2 janvier 2008 qui prévoit que chaque réservoir, protégé par un système d’application d’eau de refroidissement, est surveillé par une détection de flamme. En effet, il prévoit que le déclenchement de la détection doit activer (article 4) : – la mise en service du système de refroidissement ; et – une alarme perceptible par le personnel concerné. En l’absence de mesures transitoires spécifiques, les dispositions s’appliquent à l’ensemble des ICPE autorisées au titre de la rubrique dès le 9 août 2014. Pour rappel, le 27 février 2014, le ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie (Medde) avait mis en ligne le projet d’arrêté relatif à la modification de l’arrêté du 2 janvier 2008. A la suite d’une première consultation du publique en septembre 2013, les modifications envisagées concernant les mesures de surveillance du site avaient été renforcées.

Juriste HSE Red-on-line

Sources : Arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées à l’exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques, JO du 8 août 2014

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