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Services de santé au travail : des modifications et précisions sont apportées au Code du travail [FR]

Deux décrets du 11 juillet 2014 réintroduisent dans le Code du travail les dispositions relatives à la fiche d’entreprise, au rapport annuel d’activité et au dossier médical à l’embauche élaborés par le médecin du travail. En effet, dans une décision du 17 juillet 2013, le Conseil d’Etat avait déclaré illégales ces dispositions du fait d’un défaut de procédure. Outre la réintégration de ces dispositions, ces décrets viennent également compléter et clarifier les dispositions relatives notamment à la surveillance médicale renforcée et à la fiche d’aptitude.

A noter, le décret précise également les missions et les moyens du collaborateur médecin et ouvre la possibilité, pour les services de santé au travail, de recruté des médecins titulaires d’un diplôme étranger de médecine du travail.se et rapport annuel

Les dispositions relatives à la fiche d’entreprise et au rapport annuel d’activité élaborés par le médecin du travail (articles R. 4624-37 et suivants) sont réintroduites, sans modification, dans le Code du travail. Néanmoins, outre le rapport annuel d’activité réalisé par le médecin du travail, les services de santé interentreprises doivent désormais élaborer une synthèse annuelle de l’activité du service permettant notamment de rendre compte :
  • des actions réalisées sur le milieu de travail (visites des lieux de travail, études de poste, participation aux réunions du CHSCT, etc.) ;
  • des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail.

Cette synthèse doit être transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’au médecin inspecteur du travail.

Dossier médical à l’embauche Tout comme les dispositions relatives à la fiche d’entreprise et au rapport annuel d’activité, celles relatives à l’obligation du médecin du travail d’établir, au moment de la visite d’embauche, un dossier médical en santé sont réintroduites (article R. 4624-46). Surveillance médicale et produits chimiques Jusqu’alors, seuls les travailleurs exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégories 1 et 2 étaient soumis à surveillance médicale renforcée. Désormais, tout travailleur exposé à des CMR, et pas seulement ceux de catégories 1 et 2, doivent être soumis à une surveillance médicale renforcée (article R. 4624-18). Plus précisément, sont désormais visés par la surveillance médicale renforcée, les travailleurs exposés aux agents :
  • classés cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
  • définis comme CMR par les ministres chargés du travail et de l’agriculture.

Par ailleurs, concernant les examens complémentaires pouvant être réalisés par le médecin du travail lors de la visite médicale préalable à l’exposition d’un travailleur à des agents chimiques dangereux, il est rappelé que ceux-ci « sont à la charge de l’employeur lorsqu’il dispose d’un service autonome de santé au travail, et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas » (article R. 4624-26). Pour mémoire, cette répartition des charges avait été fixée lors de la réforme de la médecine du travail opérée en 2012.

Surveillance médicale renforcée et femmes venant d’accoucher Seules les femmes enceintes doivent désormais faire l’objet d’une surveillance médicale renforcée (SMR). En effet, les mères, dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, ne sont plus soumises à une telle surveillance (suppression de l’article R. 4152-1). Fiches médicales 1) Fiches médicales d’aptitude L’obligation d’établir une fiche médicale d’aptitude, à l’issue des examens médicaux de pré-reprise, examens réalisés pour les salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, est dorénavant supprimée (article R. 4624-47). De même, est supprimée l’obligation de renouveler, tous les 6 mois, la fiche d’aptitude médicale pour les travailleurs en milieu hyperbare de plus de 40 ans (article 33 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare). Par ailleurs, concernant les recours contre les avis d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail, ceux-ci peuvent désormais être adressés par tout autre moyen que par lettre recommandé avec accusé de réception, si ce dernier permet de prouver que le recours a bien été introduit dans les deux mois à compter de la date de l’avis (article R. 4624-35). 2) Fiche médicale « spéciale » L’obligation faite au médecin du travail d’établir une fiche médicale au départ d’un salarié ou sur sa demande est supprimée (suppression de l’article R. 4624-48). Sanctions en cas d’infractions aux règles relatives à la médecine du travail Les sanctions en cas d’infraction aux règles relatives à la médecine du travail sont renforcées. Ainsi, est dorénavant punie d’une amende de 1500 euros maximum :
  • l’atteinte à l’indépendance du médecin du travail (article. R. 4745-2) ;
  • le non-respect des dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs (travailleurs temporaires, détachés, etc.) (article R. 4745-5) ;
  • le non-respect des dispositions relatives au personnel infirmier en entreprise (article R. 4745-6).

A noter, ces deux décrets précisent en outre les missions et les moyens du collaborateur médecin et offrent la possibilité aux services de santé au travail de recruter des médecins titulaires d’un diplôme étranger de médecine du travail.

Pour rappel, dans un arrêt du 4 juin 2014, le Conseil d’Etat a annulé l’abrogation de certaines dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée des travailleurs, prévue par un arrêté du 2 mai 2012. En effet, le ministre du travail seul ne pouvait avoir compétence pour procéder à cette abrogation.

Juriste HSE Red-on-line.

Sources :

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