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Sécurité des barrages : définition de nouvelles prescriptions techniques

Un arrêté du 6 août 2018 définit les prescriptions applicables en matière de sécurité et sûreté des barrages. Sont concernées toutes les classes des barrages et retenues et des ouvrages assimilés (A, B, C) couverts par l’article R214-112 du Code de l’environnement. Le texte définit les exigences essentielles de sécurité à respecter tout au long de la vie de l’ouvrage, dans les conditions normales d’exploitation, en cas d’évènement naturel exceptionnel (crue, séisme…) et en cas d’incident exceptionnel pouvant impacter son bon fonctionnement. Le texte définit des dates limite d’achèvement de la mise en conformité aux exigences et les prescriptions techniques détaillées en annexes. L’annexe I établit ainsi une série de prescriptions techniques (liées à la conception, à la construction et à l’exploitation) en matière de sécurité. L’annexe II encadre les prescriptions complémentaires applicables aux nouveaux barrages de classes A et B créés et ceux modifiés à compter de la parution de l’arrêté. En conséquence, l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques est abrogé.
Pour mémoire, l’article R214-112 du Code de l’environnement distingue trois classes de barrages, selon leur hauteur et leur volume (A, B, C). Chaque barrage de classe A ou B doit détenir une étude de dangers qui explicite les risques pris en compte, les mesures aptes à les réduire et précise les risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées (article R214-115 du Code de l’environnement). Cette étude de danger doit être mise à jour tous les 10 ans par le propriétaire, l’exploitant ou le concessionnaire si le barrage est de classe A ou tous les 15 ans s’il est de classe B. I/ La fixation d’exigences essentielles de sécurité applicables à toutes les classes d’ouvrages Les barrages doivent être conformes à plusieurs exigences essentielles de sécurité : 1° dans les conditions normales d’exploitation, les risques liés au fonctionnement d’un barrage doivent être pleinement maîtrisés ; 2° en cas d’évènement naturel exceptionnel, s’il s’agit d’une crue du cours d’eau alimentant la retenue, le barrage doit conserver la disponibilité de tous ses organes de sécurité, s’il s’agit d’un séisme survenant à proximité du barrage, ce dernier ne doit pas être à l’origine d’une libération incontrôlée et dangereuse de l’eau contenue dans la retenue ; 3° en cas d’incident exceptionnel pouvant impacter son bon fonctionnement, le barrage ne doit pas être non plus à l’origine d’une libération incontrôlée et dangereuse de l’eau contenue dans la retenue   II/ Pour les barrages existants A /Les barrages de classe A ou B existants (article 2 de l’arrêté) Le propriétaire ou l’exploitant du barrage ou le concessionnaire doit justifier du respect des exigences essentielles de sécurité citées ci-dessus dans le cadre de son étude de dangers et la compléter des prescriptions spécifiques détaillées à l’annexe I. Lorsqu’une étude de dangers a été réalisée avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté (paragraphe 3 de l’article 2 de l’arrêté) : Le propriétaire, l’exploitant ou le concessionnaire du barrage doit dans les meilleurs délais mettre en œuvre les mesures prévues par l’étude de dangers de l’ouvrage ou celles prévues à la suite du diagnostic sur les garanties de sûreté de l’ouvrage (article R214-127 du Code de l’environnement). La date limite d’achèvement de ces mesures ne peut excéder le 31 décembre 2025 pour les barrages de classe A, ni le 31 décembre 2030 pour les barrages de classe B. Si l’étude de dangers réalisée n’est pas en mesure de démontrer que le barrage est conforme aux exigences essentielles de sécurité fixées par cet arrêté, le propriétaire, l’exploitant ou le concessionnaire du barrage doit alors procéder sans délai aux vérifications nécessaires, et se mettre en conformité par rapport aux exigences essentielles de sécurité, et aux prescriptions techniques définies en annexe I. La date limite d’achèvement de la mise en conformité ne peut excéder le 31 décembre 2030 pour les barrages de classe A et le 31 décembre 2035 pour les barrages de classe B. Lorsqu’une étude de dangers est réalisée après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté (alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 2 de l’arrêté) : Si la conclusion d’une étude de dangers ou d’un diagnostic sur les garanties de sûreté de l’ouvrage démontre que le barrage a cessé d’être conforme aux exigences essentielles de sécurité, ou des prescriptions techniques fixées à l’annexe I, le propriétaire, l’exploitant ou le concessionnaire du barrage doit se mettre en conformité dans un délai maximal de 10 ans pour les barrages de classe A et 15 ans pour les barrages de classe B, courant à compter de la transmission au préfet de cette étude de dangers ou de ce diagnostic. Ce délai de mise en conformité peut être toutefois réduit si le préfet constate que la digue ou le barrage ne remplit pas les conditions de sûreté suffisantes (article R214-127 du Code de l’environnement). B /Les barrages de classe C existants (article 3 de l’arrêté) Les barrages de classe C doivent également respecter les exigences essentielles de sécurité. Ces barrages doivent respecter les prescriptions techniques de l’annexe I lorsqu’ils sont reconstruits ou réhabilités à la suite d’une décision du préfet (prise en application du II de l’article L214-4 du Code de l’environnement). Le propriétaire, l’exploitant ou le concessionnaire du barrage doit dans ce cas joindre les justificatifs techniques nécessaires au dossier de demande d’autorisation environnementale ou au dossier de demande d’approbation (lorsque le barrage relève du régime de la concession) afin de justifier sa mise en conformité. III / Pour les nouveaux barrages (article 4 de l’arrêté) Les barrages créés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, intitulés par la suite « nouveaux barrages » doivent être conformes aux exigences essentielles de sécurité, précisées et complétées par les prescriptions techniques des annexes I et II. Si par la suite, l’ouvrage doit être reconstruit, il est alors soumis exactement aux mêmes exigences. La conformité des nouveaux barrages aux exigences essentielles de sécurité et aux prescriptions spécifiques est établie par les justificatifs techniques composant le dossier de demande d’autorisation environnementale ou le dossier de demande d’approbation (lorsque le barrage relève du régime de la concession), ainsi que les documents complémentaires transmis au préfet (dans le cadre de l’application de l’article R214-119 du Code de l’environnement, de l’article R521-31 du Code de l’énergie et de l’arrêté du 15 mars 2017). Si la conclusion d’une étude de dangers ou d’un diagnostic sur les garanties de sûreté de l’ouvrage démontre que le barrage a cessé d’être conforme aux exigences essentielles de sécurité, ou des prescriptions techniques fixées aux annexe I et II, le propriétaire, l’exploitant ou le concessionnaire du barrage doit se mettre en conformité dans un délai maximal de 10 ans pour les barrages de classe A et 15 ans pour les barrages de classe B, courant à compter de la transmission au préfet de l’étude de dangers ou du diagnostic précités. Le délai de mise en conformité peut être toutefois réduit si le préfet constate que la digue ou le barrage ne remplit pas les conditions de sûreté suffisantes (article R214-127 du Code de l’environnement).   IV / Prescriptions techniques en matière de sécurité applicables à tous les barrages des classes A et B ainsi qu’aux barrages de classe C reconstruits ou réhabilités (annexe I) L’annexe I présente les :
  • Dispositions générales (chapitre I)
  • Conditions normales d’exploitation (chapitre II)
  • Comportement du barrage lors des crues exceptionnelles (chapitre III)
  • Comportement du barrage lors d’un séisme (chapitre IV)
  • Evènements naturels exceptionnels divers – incidents exceptionnels pouvant impacter le bon fonctionnement du barrage (chapitre V)
  • Prescriptions diverses (chapitre VI)
V / Prescriptions complémentaires applicables aux barrages créés et aux barrages de classe A et B reconstruits (annexe II) L’annexe II présente les :
  • Prescriptions complémentaires relatives au comportement du barrage lors des crues exceptionnelles (chapitre VII)
  • Prescriptions complémentaires relatives au comportement du barrage en situation extrême de crues (chapitre VIII)
  • Prescriptions complémentaires relatives au comportement du barrage lors d’un séisme (chapitre IX)
  • Prescriptions complémentaires relatives aux incidents exceptionnels pouvant impacter le bon fonctionnement du barrage (chapitre X)
  • Prescriptions complémentaires diverses (chapitre XI)
  Pour rappel, par un communiqué du 5 juillet 2018, le ministère de l’Environnement a annoncé l’ouverture d’une consultation publique relative à l’évolution de la règlementation encadrant les PPRN (Plans de prévention des risques naturels) destinés à prévenir les risques de débordement et de submersion. Ainsi, cette consultation concerne un projet de décret qui définirait la manière de déterminer l’aléa de référence ainsi que les zones inconstructibles. Ce décret serait complété par deux arrêtés utiles à la détermination des aléas et à l’étude de dangers des digues notamment. En conséquence, le Code de l’environnement serait complété par des articles R562-11-1 à R562-11-9 et l’arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l’étude de dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions serait modifié. Cette consultation publique est ouverte jusqu’au 9 septembre 2018.

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