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Risque routier professionnel : nouvelles dispositions relatives aux éthylotests et à la vitesse à adopter en cas de danger

Le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière vise notamment les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises ou aux usagers de la route ayant commis des infractions au code de la route. Dans le cadre de son obligation de prévention dans le domaine du risque routier professionnel, l’employeur doit tenir compte des nouvelles possibilités pour le préfet de restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis certaines infractions au code de la route, telle que la conduite en état d’ivresse. Le droit de conduire peut en effet être restreint aux seuls véhicules équipés d’un dispositif d’anti-démarrage par un éthylotest électronique (articles 5, 6 et 7). Par ailleurs, le décret met en place une attestation délivrée aux entreprises de transport routier, pour leur communiquer les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire pour les personnes qu’elles emploient en tant que conducteurs de véhicules à moteur. Enfin, le décret prévoit des dispositions en matière de sécurité routière afin d’améliorer la sécurité des professionnels intervenant en bord de route et des usagers en détresse (articles 11 et 12). Le Code de la route est modifié en conséquence.
À noter : l’article 8 du décret, relatif à l’attestation délivrée aux entreprises de transport routier entrera en vigueur au plus tard au 1er janvier 2020. Un arrêté du ministère de l’intérieur fixera la date de cette mise en application. Pour rappel, le décret n° 2017-198 du 16 février 2017 a ajouté deux hypothèses dans lesquelles un conducteur doit présenter les documents attestant que le véhicule qu’il conduit dispose d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement : lorsqu’il est soumis au régime de la mise à l’épreuve (article 132-45 du Code pénal) et lorsqu’il est soumis à un contrôle judiciaire qu’il l’oblige à s’abstenir de conduire des véhicules qui ne sont pas équipés d’un tel dispositif (point 8° de l’article 138 du Code de procédure pénale). Ainsi, l’article R233-1 du Code de la route est modifié. Par ailleurs, un arrêté du 5 janvier 2017 relatif aux panneaux de signalisation d’annonce d’une zone contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé a ajouté deux types de panneaux signalant la présence de radars. Ainsi, il a modifié l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. Enfin, les décrets n° 2017-208 du 20 février 2017 et n° 2017-15 du 6 janvier 2017 ont modifié l’article R311-1 du Code de la route pour rectifier ou ajouter les définitions d’un véhicule de collection et de bateau amphibie.

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