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ICPE : projet d’arrêté révisant les modalités encadrant les rejets de substances dangereuses dans l’eau

Dans un projet d’arrêté qui sera présenté au CSPRT du 5 septembre 2017, le ministère de l’Environnement envisage la révision des prescriptions applicables concernant les rejets de substances dangereuses dans l’eau issues des ICPE, en modifiant l’arrêté intégré (arrêté du 2 février 1998) et les 21 arrêtés sectoriels exclus de son champ d’application. Les objectifs poursuivis par ce projet sont notamment d’étendre l’effort de réduction des émissions de substances dangereuses à tous les gros émetteurs relevant des régimes de l’autorisation et de l’enregistrement et de dresser un cadre définitif commun pour l’encadrement et la surveillance de ces émissions. Par ailleurs, ce projet propose des valeurs limites d’émissions dans l’eau appropriées, en cohérence avec les résultats de la campagne RSDE et les références européennes relatives à la Directive IED et aux documents BREFs. Cette consultation est ouverte jusqu’au 2 août 2017.   Suppression de la référence aux MTD (articles 4 et 5 de l’annexe I du projet d’arrêté) Les valeurs limites d’émissions seraient fixées dans l’arrêté d’autorisation sur le fondement des techniques les plus efficaces pour la protection de l’environnement et non plus selon les MTD (meilleurs techniques disponibles). Le terme de MTD est un terme européen qui qualifie toutes les techniques détaillées dans les BREFs. Or la formulation du texte de transposition de la directive IPPC (directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008) remplacée par la directive IED (directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010), implique que les MTD s’appliquent aux installations qui ne sont pas soumises à cette règlementation. La suppression de cette référence au profit des techniques les plus efficaces pour la protection de l’environnement permettrait de rectifier cette incohérence. Ainsi, pour les installations non IED, ces techniques consistent en l’état de l’art applicable, et pour les installations IED, ces techniques restent les MTD relatives à leur secteur d’activité. Ainsi, l’article 21 de l’arrêté intégré serait modifié et l’annexe IX relative aux MTD serait abrogée.   Objectif de réduction maximale des émissions de substances dangereuses (article 6 de l’annexe I du projet d’arrêté) En ce qui concerne les substances dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions et qui seraient présentes dans les rejets de l’installation, l’exploitant de l’installation devrait rechercher leur réduction maximale et disposer de tous les documents attestant qu’il a mis en œuvre les solutions de réduction techniquement viables et à un coût acceptable. Toutefois, l’exploitant ne sera pas soumis à cette exigence s’il peut démontrer la présence de la substance dangereuse prioritaire dans les eaux amont ou l’influence du fond géochimique et qu’il démontrer que son activité n’est pas à l’origine de la présence de la substance dans ses rejets. Mais si le milieu de rejet et le milieu de prélèvement n’étaient pas les mêmes, cette exemption ne sera pas retenue, l’exploitant ayant la responsabilité de limiter au maximum le transfert de pollution. Ainsi, l’article 22 de l’arrêté intégré serait modifié. A noter, l’ensemble des arrêtés sectoriels renverraient vers les dispositions de l’article 22 de l’arrêté intégré en ce qui concerne la fixation des valeurs limites d’émissions et au respect des dispositions en matière de compatibilité avec le milieu récepteur et de suppression des émissions de substances dangereuses.   Pollution des eaux superficielles (article 7 de l’annexe I du projet d’arrêté) 1) Température des effluents : exception à la règle des 30 °C Si la règle générale de la limite de la température des effluents demeurerait à 30°C, une exception lui serait associée. En effet, si la température en amont est supérieure à 30°C, la température des effluents ne devrait pas être dans ce cas supérieure à la température de la masse d’eau amont. Par ailleurs, la température des effluents rejetés pourrait aller jusqu’à 50°C pour les installations raccordées dès lors que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement l’envisagerait ou que le gestionnaire du réseau donnerait son accord préalable. Ainsi, l’article 31 de l’arrêté intégré serait modifié. A noter, l’ensemble des arrêtés sectoriels reprendraient les mêmes dispositions de l’article 31 de l’arrêté intégré concernant la température des effluents, à l’exception des installations relevant des activités d’incinération et co-incinération de déchets dangereux et non dangereux, d’incinération de combustibles solides de récupération, de stockage des déchets dangereux et non dangereux, et des installations de combustion. 2) Méthode d’évaluation des rejets Aux fins de préciser la façon dont l’exploitant devrait évaluer ses rejets par rapport aux valeurs limites de concentration, l’article 32 de l’arrêté intégré serait modifié :
  • Dans l’hypothèse où les rejets s’effectuent dans le même milieu que le milieu naturel, la contribution nette de l’installation en émissions de polluants pourra être prise pour comparaison aux valeurs limites d’émissions de concentration fixées dans l’arrêté intégré ;
  • Dans l’hypothèse où les substances auxquelles sont associées des seuils de flux impliquant des limites de concentrations, et lorsque le dépassement du seuil résulterait de substances apportées par les eaux prélevées, autrement dit des eaux qui ne seraient pas issues de l’activité de l’installation, les valeurs de concentration pourraient être considérées comme des guides et non comme des limites ;
  • Dans l’hypothèse où les substances concernées par des valeurs limites de concentration sans condition de flux, et lorsqu’il est avéré que des substances sont apportées par les eaux prélevées, la conformité des eaux rejetées par rapport aux valeurs limites de rejet pourrait être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l’activité de l’installation industrielle.
En ce qui concerne les demandes chimiques et biochimique en oxygène (DCO et DBO5), des valeurs limites de concentration différentes pourraient être fixées par arrêté préfectoral également dans le cas où le rejet s’effectue en mer. A noter, l’ensemble des arrêtés sectoriels renverraient vers les dispositions de l’article 32 de l’arrêté intégré en ce qui concerne les valeurs limites de concentration, à l’exception des installations relevant des activités de stockage de déchets dangereux et non dangereux. 3) Tableaux Pour les substances caractéristiques des activités industrielles, anciennement dénommées Autres substances, un tableau serait créé dans lequel les informations suivantes seraient :
  • Le nom de la substance ;
  • Le n° CAS ;
  • Le code SANDRE (Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau) ;
  • La valeur limite de concentration
Pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, un autre tableau, reprenant les mêmes mentions, indique les valeurs limites de concentration que les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel devraient respecter. Les substances qui sont accompagnées d’un * dans ce tableau seraient visées par des objectifs de suppression des émissions. A noter, en ce qui concerne certaines activités, des valeurs limites de concentration seraient rajoutées. Seraient concernées, les activités de chimie, de lavage de citernes, de production ou transformation de métaux, ainsi que les installations de traitement de déchets dangereux (rubrique 2790) et les installations de tri/transit/regroupement de déchets dangereux (2717 et 2718). L’article 33 de l’arrêté intégré serait modifié. 4) Raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle Dans le cadre du raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, s’il y a une étude d’incidence, elle devrait comporter un volet spécifique relatif au raccordement. L’article 34 de l’arrêté intégré serait modifié. De plus, l’arrêté d’autorisation pourrait prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l’étude d’impact ou l’étude d’incidence démontrait que cela n’entrainerait pas d’effets négatifs sur le bon fonctionnement de la station d’épuration collective et de la protection de l’environnement, pour les installations raccordées à une station d’épuration industrielle (rubrique 2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants. Pour les installations raccordées à une station d’épuration urbaine et pour les polluants qui ne sont pas réglementés au sein de l’article 34, les valeurs limites devraient être les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel. A noter, tous les arrêtés sectoriels renverraient vers les dispositions de l’article 34 de l’arrêté intégré sauf pour les installations relevant des activités de verreries, stockage de déchets dangereux et non dangereux, et de stockage de liquide inflammable soumise à autorisation.   Réseau spécifique pour la collecte des eaux pluviales susceptibles d’être polluées (article 9 de l’annexe I du projet d’arrêté) L’article 43 de l’arrêté intégré serait modifié. En effet, les eaux pluviales susceptibles d’être polluées devraient être collectées par un réseau spécifique et traitées par des dispositifs de traitement adéquats permettant de traiter les polluants en présence. De plus, en l’absence d’indication dans le Sdage (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) applicable ou dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, lorsque le ruissellement sur l’ensemble des surfaces de l’installation serait susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l’exploitant devrait mettre en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5. Si le rejet est réalisé dans un ouvrage collectif de collecte, le début maximal serait fixé par contrat entre l’exploitant et le gestionnaire de l’ouvrage de collecte. Par ailleurs, les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l’être, devraient être équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. A noter, cet article serait également applicable aux arrêtés sectoriels relatifs aux activités de blanchisseries, agroalimentaire d’origine animale et végétale, activités de transformation de matières laitières ou issues du lait, l’extraction ou le traitement des huiles et corps gras, la préparation et conditionnement de vins, l’alcool de bouche et le stockage de produits liquides inflammables dans des installations soumises à enregistrement.   Obligation de mettre en place un programme de surveillance des émissions étendue (article 10 de l’annexe I du projet d’arrêté) L’article 58 de l’arrêté intégré serait modifier afin d’étendre l’obligation de mettre en place un programme de surveillance des émissions à l’ensemble des polluants réglementés, et non plus uniquement dans les cas où les flux de polluants autorisés dépassent les seuils impliquant des limites en concentration. Les exploitants pourraient se fonder sur les préconisations  et  les  normes  énoncées  dans  le  guide relatif  à  l’échantillonnage  et  à  l’analyse des  substances  dans  les  rejets  aqueux  des  ICPE,  validé  par  le  ministère  de l’Environnement, pour mettre en œuvre ce programme de surveillance ainsi que les prescriptions techniques à respecter, dans la mesure où elles sont réputées satisfaire à cette exigence. Les analyses devraient être réalisées par un laboratoire accrédité auprès de la Cofrac (Comité français d’accréditation). Les résultats n’auraient plus à être transmis mensuellement à l’inspection des ICPE. Par contre, dans le cas où le programme de surveillance prévoit une analyse hebdomadaire ou plus fréquente, ces éléments devraient être transmis à l’inspection au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de la mesure. En ce qui concerne les fréquences d’analyse mensuelle à trimestrielle, le délai serait porté au dernier jour du premier mois du trimestre calendaire suivant. Par ailleurs, l’arrêté préfectoral pourrait prescrire cette obligation et un délai de transmission associé dans d’autres cas. A noter, l’ensemble des arrêtés sectoriels renverraient vers les dispositions de l’article 58 de l’arrêté intégré.   Evolution en ce qui concerne la réalisation de mesures sur les effluents pollués (article 11 de l’annexe I) Pour imposer la mesure des effluents pollués, il faudrait désormais que les contributions nettes dépassent les flux journaliers autorisés. De plus, la fréquence de suivi, selon le polluant concerné, serait désormais indiquée. Ainsi, l’article 60 de l’arrêté intégré serait modifié. A noter, pour certaines substances, dans le cas d’effluents raccordés, l’arrêté d’autorisation pourrait se référer à des fréquences différentes si elles sont définies par contrat entre l’exploitant et le gestionnaire de station.   Entrée en vigueur L’arrêté devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Cependant, les dispositions qui ne concernent pas la réalisation de la surveillance des émissions qu’il introduirait ne s’appliqueraient qu’à compter du 1er janvier 2020 pour les installations existantes et celles ayant déposé leur dossier d’autorisation avant le 1er janvier 2018. En ce qui concerne les substances dangereuses, visées par la directive 2013/39/UE du 12 août 2013, identifiées comme prioritaires, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2023. A noter : des modifications sont également prévues pour les activités de traitement et de revêtement de surface (rubrique 2565 -Autorisation – annexe VI) et pour les activités de stockage de déchets dangereux (annexe XVIII) et non dangereux (annexe XIX). Sources :  

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