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Installations Seveso : précisions sur le calcul des garanties financières et la possibilité de leur mutualisation

Un arrêté du 24 septembre 2018 fixe les règles de calcul et les modalités de constitution de garanties financières mutualisées pour certaines installations classées Seveso, à savoir celles dans lesquelles sont présentes des substances, préparations ou mélanges dangereux telles qu’ils représentent des dangers particulièrement important pour l’environnement et la santé et la sécurité des populations voisines (article L515-36 du Code de l’environnement). Par ailleurs, cet arrêté fixe les différents modèles d’attestation de constitution de garanties financières en fonction de leur nature (notamment acte de cautionnement solidaire). Cet arrêté entrera en vigueur au 1er janvier 2019 (article 12).
À noter : Les garanties financières applicables aux ICPE sont destinées à assurer la surveillance et la sécurité du site ainsi que les interventions suite à un accident ou la remise en état lors de la fermeture de l’exploitation. Elles sont notamment régies par les articles R516-1 et suivants du Code de l’environnement. La mutualisation des garanties financières est prévue au dernier alinéa du I l’article R516-2 du Code de l’environnement. Cette possibilité de mutualisation a été créée par le décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015 relatif aux garanties financières pour les ICPE et ne s’applique qu’aux installations Seveso. L’article 3 du présent arrêté rappelle que la mutualisation des garanties financières n’est applicable qu’à ces installations. Par ailleurs, cet article 3 précise que la mutualisation peut concerner tous les établissements d’un même exploitant ou seulement certains de ses établissements. Dans ce dernier cas, l’exploitant devra constituer une garantie financière individuelle pour le ou les sites n’entrant pas dans le champ de la mutualisation. Concernant le montant de ces garanties financières mutualisées, l’article 4 précise que leur montant correspond au montant le plus élevé des garanties individuelles de chacun des sites concernés. Par ailleurs, l’arrêté précise les modalités de constitution de ces garanties, et fournit les modèles d’attestation de constitution suivants :
  • acte de cautionnement solidaire (annexe I) ;
  • acte d’engagement à première demande d’une personne morale (annexe II) ;
  • acte d’engagement à première demande d’une personne physique (annexe III) ;
  • cautionnement solidaire du garant personne morale (annexe IV) ;
  • et cautionnement solidaire du garant personne physique (annexe V).
Ainsi, l’article 5 énonce que l’exploitant doit tenir une liste des installations concernées par la mutualisation, qu’il doit transmettre aux préfets accompagnée de l’attestation de constitution, et qu’il doit mettre à jour sous 30 jours lorsqu’un de ces établissements connait une modification. Enfin, tous les 5 ans, l’exploitant doit présenter aux préfets concernés par les établissements, un état actualisé des garanties financières mutualisée (article 7 de l’arrêté). Pour rappel, un arrêté du 9 octobre 2017 a défini un nouveau modèle d’attestation de constitution des garanties financières que doit constituer le tiers demandeur qui souhaite se substituer à l’exploitant pour la réhabilitation d’un terrain ayant accueilli une ICPE, lors de sa cessation d’activité. Le document attestant de la constitution de garanties financières sur la base d’un engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle doit désormais être conforme soit au modèle d’acte d’engagement à première demande (annexe I), soit au modèle d’acte de cautionnement solidaire (annexe II). L’arrêté du 18 août 2015 ainsi que ses annexes, qui déterminaient les modèles de ces attestations, avaient ainsi été modifiés.

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