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Mise en oeuvre du portage salarial : mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité des salariés portés [FR]

L’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 encadre le partage salarial, forme particulière de contrat de travail, en précisant que :
  • le contrat doit établir la responsabilité de l’entreprise cliente concernant les conditions de travail du salarié porté, en particulier sur les question liées à sa santé et à sa sécurité.
  • le contrat doit préciser la nature des équipements de protection individuelle mis à la disposition du salarié.
  • l’ordonnance indique que les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de portage salarial.

Contrat précisant la nature des équipements de protection et les questions liées à la santé & sécurité du salarié porté

Rappelons que le portage salarial est un ensemble liant trois entités : l’entreprise de portage salarial qui effectue une prestation auprès d’une entreprise cliente par un contrat de portage salarial et le salarié porté avec qui l’entreprise de portage salarial conclu un autre contrat de travail et qui va effectuer la prestation. Dans le portage salarial, c’est le salarié qui démarche ses clients et qui fixe les conditions d’exécution de la prestation et son prix parce qu’il justifie de l’expertise et de l’autonomie nécessaires. L‘ordonnance crée un chapitre dédié au partage salarial au sein de la partie réservée aux contrats de travail du Code du travail. Elle crée notamment un article L1254-15 précisant le contenu du contrat conclu entre le salarié porté et l’entreprise de portage salarial qui comprend notamment les clauses relatives à :
  • la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l’entreprise cliente ;
  • la responsabilité de l’entreprise cliente quant aux conditions d’exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé et à sa sécurité pendant l’exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail.
A noter, cette dernière clause doit figurer également dans le contrat liant les deux entreprises (article L1254-23 du même code).
  • Enfin, l’ordonnance ajoute un article L1254-28 au Code du travail afin d’imposer à l’entreprise de portage la charge des obligations relatives à la médecine du travail (examens médicaux par exemple).
L’ordonnance est accompagnée d’un rapport expliquant son contenu qui ne contient aucune précision intéressant le domaine de l’HSE (Hygiène Sécurité Environnement)

Rappel réglementaire sur l’activité du partage salarial

Pour rappel, le Conseil Constitutionnel avait censuré, par une décision du 11 avril 2014 une partie de l’accord relatif à l’activité de partage salarial du 24 juin 2010.
  • Il en résultait qu’à compter du 1er janvier 2015, en l’absence de texte définissant les conditions d’exercice du portage salarial, la présomption de salariat instaurée par l’article L1251-64 du Code du travail n’était plus applicable.
  • En conséquence, l’Unédic (Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce), par une circulaire du 22 décembre 2014, avait assoupli les conditions d’indemnisation des demandeurs d’emploi en les dispensant d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
  • Cette circulaire s’appliquait dans l’attente de cette ordonnance organisant l’activité de portage salarial.
Sources:

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