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Equipements sous pression : refonte des modalités et des périodicités de suivi en exploitation

 Un arrêté du 20 novembre 2017 refond les modalités de suivi des ESP (équipements sous pression), hors ESP transportables. Cet arrêté modifie notamment les périodicités des inspections et des requalifications périodiques, en simplifiant le calcul en années pleines au lieu de l’actuel calcul en mois. Il étend également à tous les exploitants la possibilité d’utiliser des plans d’inspections, qui sont ainsi adaptés à ce cadre plus général. Enfin, cet arrêté rassemble et condense dans un même texte les exigences applicables au contrôle des ESP, actuellement réparties dans 27 arrêtés différents. Ces arrêtés, parmi lesquels figure l’arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des ESP, sont ainsi abrogés à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle ce nouvel arrêté devient applicable.

A titre liminaire, ce nouvel arrêté reprend en très grande partie les principes et exigences fixés par l’arrêté du 15 mars 2000 précité, en actualisant ses renvois aux textes règlementaires. Les renvois aux dispositions règlementaires du Code de l’environnement viennent en effet remplacer les renvois au décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999, ce dernier ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2018 par l’article 5 du décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016. Ce dernier décret visait à poursuivre l’insertion de la règlementation « ESP » auparavant fixée par des décrets, dans le Code de l’environnement, au sein de son chapitre dédié aux « Produits et équipements à risques ».

En conséquence, seules les modifications les plus notables vous seront ici présentées.

1/ Les équipements concernés

Le champ d’application reprend en grande partie celui précisé dans l’arrêté du 15 mars 2000 (article 1 de l’arrêté). A ce titre, les ESP transportables (bouteilles de gaz notamment) ne sont pas concernés par ces modifications.

Il ajoute plus clairement le fait que les récipients sous pression sont soumis à ce suivi, et prévoit le suivi particulier des équipements à bord de véhicules routiers ou ferroviaires notamment. Les canalisations de transport de fluides, sous terre ou sous mer, sont, quant à elles, exclues de ce champ d’application.

Parmi les définitions prévues à l’article 2 de cet arrêté, est introduite la notion d' »équipements néo-soumis ». Elle vise les ESP construits avant le 29 mai 2002, et dont les caractéristiques de pression en service, volume ou dimension nominale ne les soumettaient pas aux dispositions relatives à leur construction et à leur suivi en service à ce moment-là.

A noter, la notion d’exploitant reste associée au propriétaire de l’équipement ou à son représentant.

2/ Les conditions d’installation et d’exploitation des équipements

Les ESP doivent toujours être équipés d’un accessoire de sécurité réglé au moins sur la pression maximale admissible. Cet accessoire peut être complété par un limiteur de pression (article 3). En outre, l’arrêté précise qu’une surpression temporaire peut être admise, dans le cadre du fonctionnement de l’accessoire de sécurité, dans la limite de 10% de la pression maximale admissible (article 3).

D’autre part, les assemblages permanents d’ESP doivent être réalisés conformément à la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 concernant la mise sur le marché des ESP.

Enfin, les particularités concernant les générateurs de vapeur, les appareils à couvercle amovibles à fermeture rapide (autoclaves) et les tuyauteries restent inchangées sur le fond.

a. Les obligations générales de l’exploitant (article 4)

L’exploitant des équipements doit définir leurs conditions d’utilisation, principalement au regard des instructions du fabricant.

La mise en chômage des installations n’est possible que si l’exploitant prend toutes les mesures permettant de garantir le maintien en bon état de marche des équipements, en suivant les prescriptions d’un guide du ministère de l’Environnement à ce sujet. Dans ce cas, la période de chômage peut ne pas être prise en compte dans le calcul de la périodicité du contrôle. Ainsi, seules les périodes d’activité de l’ESP sont prises en compte.

Dans le cas contraire, la période de chômage doit être prise en compte, et la remise en service de l’équipement est alors soumise à une inspection ou une requalification périodique, dès lors que leur échéance est dépassée.

De plus, pour les ESP implantés dans le périmètre d’une INB (installation nucléaire de base), l’exploitant est autorisé à poser un système d’obturation des fuites en marche dans le cadre d’un guide spécifique, qui serait ultérieurement édité par le ministère de l’Environnement, après avis de l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire).

b. Les obligations documentaires de l’exploitant (article 6)

L’obligation pour l’exploitant de constituer et de détenir un dossier d’exploitation, de suivi, de l’équipement demeure applicable. Ce dossier doit notamment contenir la déclaration de conformité de l’équipement, les documentations techniques et les notices d’instructions.

Pour les équipements non soumis à la certification CE lors de leur fabrication ou pour les équipements néo-soumis, le dossier doit par ailleurs comprendre l’état descriptif initial ou reconstitué. Une décision ministérielle viendra préciser le contenu exact de cet état descriptif initial.

c. La déclaration et le contrôle de mise en service (articles 7 à 11)

La liste des ESP soumis à déclaration de mise en service demeure inchangée. Il s’agit de ceux qui étaient jusqu’ici visés par l’article 15 de l’arrêté du 15 mars 2000 (article 7). Cette déclaration de mise en service doit être réalisée électroniquement via le téléservice « lune » (article 9) et avant la première mise en service de l’équipement (article 8).

Un contrôle de mise en service doit aussi être réalisé :

  • avant la première mise en service de l’équipement, ou après une évaluation de conformité en cas d’intervention notable ;
  • avant la remise en service après une nouvelle installation hors de l’établissement où il était précédemment utilisé . Ce dernier cas ne vise donc pas les changements de lieux d’utilisation à l’intérieur d’un même site (article 10).

Pour les générateurs de vapeur et les autoclaves, le contrôle de mise en service doit nécessairement être réalisé par des organismes habilités. Pour les autres équipements, ce contrôle est réalisé par toute personne compétente (article 11), à savoir une personne désignée par l’exploitant et reconnue apte pour réaliser ce type de contrôle (article 1).

Les modalités de ce contrôle sont précisées à l’article 11 de ce nouvel arrêté. Une attestation de conformité du contrôle doit, le cas échéant, être délivrée à l’exploitant pour transmission à l’administration par l’intermédiaire du téléservice « lune ».

3/ Les contrôles périodiques des ESP

Ce nouvel arrêté crée une adaptation des modalités de contrôle lorsque les ESP sont couverts par un plan d’inspection.

a. Pour les équipements suivis avec plan d’inspection (article 13)

A noter, les plans d’inspection ne sont pas une nouveauté. Ils étaient jusqu’ici prévus dans le cadre du suivi des ESP par un service d’inspection interne reconnu par le préfet(c’est à dire des services « autonomes » qui peuvent notamment réaliser les inspections et requalifications périodiques).

Désormais, le plan d’inspection peut être rédigé par toute personne compétente désignée par l’exploitant, et sous la responsabilité de ce dernier. Ce plan est approuvé par un organisme habilité, sauf en ce qui concerne les tuyauteries non soumises à requalification. L’exploitant peut approuver le plan concernant ces équipements spécifiques. Des guides professionnels, listés en annexe 2 de l’arrêté, précisent les contenus des plans d’inspection en fonction des équipements visés.

L’approbation confère au plan d’inspection valeur règlementaire. Son non-respect rend applicable les sanctions administratives prévues à l’article L557-58 du Code de l’environnement, c’est à dire une amende de 15 000 euros maximum, assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière de 1 500 euros maximum .

Ce plan suit l’équipement tout au long de sa vie, y compris lorsqu’il change d’exploitant. Le nouveau détenteur a ainsi la faculté de conserver le plan, d’en élaborer un nouveau, ou de le supprimer (point VII de l’article 13).

Le plan d’inspection précise notamment les actions de surveillance de l’équipement, pour qu’il fasse l’objet d’un examen complet entre deux requalifications périodiques (point I de l’article 13).

Ainsi, ce plan doit comporter un examen visuel régulier des accessoires des ESP, notamment ceux de sécurité (point II de l’article 13).

Le plan d’inspection doit aussi préciser les requalifications périodiques à mener. Le contenu minimal de cet examen est précisé par cet arrêté (point III de l’article 13).

Ce plan permet d’aménager la périodicité des inspections et requalifications périodiques. Toutefois, l’intervalle entre deux examens ne doit pas dépasser :

  • 6 ans, en ce qui concerne les inspections périodiques ;
  • 12 ans, en ce qui concerne les requalifications périodiques .

A noter, pour les tuyauteries, la périodicité des inspections périodiques est laissée au choix de l’exploitant. La périodicité maximale des requalifications périodiques est quant à elle définie dans un guide approuvé.

Pour les ESP installés dans des équipements contenant un catalyseur chimique, les périodicités des vérifications sont portées, respectivement, à 7 et 14 ans. Toutefois, cela ne concerne pas les unités de production de fluides de type « Utilités » (point V de l’article 13).

Le plan d’inspection couvre un équipement ou plusieurs lorsqu’ils ont des caractéristiques de fabrication et d’exploitation homogènes (point I de l’article 13).

b. Pour les équipements suivis sans plan d’inspection (articles 14 à 25)

Le principe des inspections et requalifications périodiques reste similaire à ce qui est déjà prévu dans l’arrêté du 15 mars 2000. Toutefois, les périodicités sont désormais exprimées en années, et non plus en mois. A cette occasion, un allongement de ces durées est prévu.

Les inspections périodiques

La périodicité commune entre deux inspections périodiques est fixée à 4 ans maximum, contre 40 mois actuellement (soit 3 ans et demi).

Des périodicités spécifiques s’appliquent à certains équipements :

  • pour les générateurs de vapeur et les autoclaves : 2 ans, contre 18 mois actuellement (soit 1 an et demi) ;
  • pour les bouteilles de plongée et les récipients mobiles non métalliques : 1 an.

Toutefois, la première inspection périodique après la mise en service de l’équipement ou après une modification notable doit avoir lieu dans un délai maximal de 3 ans. Toutefois, ce délai particulier n’est pas applicable aux équipements ayant subi un contrôle de mise en service. Par ailleurs, ce délai de 3 ans est porté à 40 mois (soit 3 ans et demi) pour les équipements dont déclaration de mise en service a été réalisée avant le 1er janvier 2018 (point I de l’article 15).

Quant aux tuyauteries, leur contrôle dépend toujours d’un programme établi par l’exploitant dans l’année qui suit leur mise en service (point III de l’article 15).

Les articles 16 et 17 précisent, quant à eux, les modalités de réalisation de ces inspections.

Les requalifications périodiques

Ici encore, les périodicités entre deux contrôles subissent quelques modifications. La fréquence commune reste de 10 ans.

Cependant, la périodicité de requalification est portée à 6 ans (contre 5 ans actuellement) pour certains équipements parmi lesquels :

  • les bouteilles de plongée qui font l’objet d’inspections périodiques annuelles ;
  • les récipients et tuyauteries contenant un fluide toxique ou corrosif vis-à-vis des parois de l’ESP (article 18, point I).

Les articles 19 à 25 précisent le contenu de ces requalifications et les modalités d’intervention des organismes habilités.

4/ Les interventions sur les équipements (articles 26 à 30)

La distinction des types d’intervention repose toujours sur les notions d’intervention importante, notable et non notable. Toutefois, les critères de classification sont précisés par un guide professionnel (article 26).

En dehors de cette modification, les principes de distinction restent les mêmes sous réserve de quelques ajustements pratiques.

Les interventions importantes restent celles entraînant la modification de la destination de l’équipement ou de ses performances, hors de ce qui a été initialement prévu par le fabricant (article 27). Dans ce cas, une nouvelle évaluation de conformité doit être réalisée.

Une intervention notable suppose toujours l’existence d’une incidence sur la conformité de l’équipement aux exigences essentielles de sécurité applicables. Dans ce cas, une déclaration de conformité pour les parties réparées ou remplacées doit être réalisée après intervention. Une adaptation est prévue pour les équipements fabriqués antérieurement au marquage CE. Un guide technique approuvé par décision ministérielle doit notamment venir préciser leurs modalités de modification et de réparation (articles 28 et 30).

Une intervention non notable peut, quant à elle, être réalisée par l’exploitant ou une personne qu’il désigne. Elle suppose seulement que les travaux ne remettent pas en cause la conformité de l’équipement. Une vérification après travaux doit être menée, et donne lieu à une attestation de conformité (articles 29 et 30).

5/ Dispositions particulières

Les aménagements individuels délivrés au titre des dispositions règlementaires jusqu’alors en vigueur demeurent valables sous les mêmes conditions (article 32).
Les organismes sont reconnus habilités à procéder aux contrôles lorsqu’ils sont accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (article 34).

  • L’annexe I de cet arrêté précise les modalités particulières d’application des exigences fixées dans cet arrêté pour certains équipements. Sont ainsi notamment concernés les extincteurs, les ESP à bord de véhicules routiers ou ferroviaires.
  • L’annexe II de cet arrêté liste, quant à elle, les guides professionnels techniques permettant l’élaboration des plans d’inspection.

Pour rappel, dans deux décisions du 1er et du 2 août 2017, le BSERR (bureau chargé de la sécurité industrielle au sein du ministère de l’Environnement) a approuvé la révision et la publication de deux guides établis par l’Aquap (Association pour la qualité des appareils à pression). Le premier porte sur la classification des interventions sur les ESP soumis à la réglementation française (révision n°8, d’août 2017). Le second est relatif aux modalités de traitement d’une requalification périodique par « examen complet » d’équipements suivis, selon les dispositions du guide d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’inspections (DT84, révision C-02).

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