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Véhicules électriques ou hybrides : aménagement et puissance des points de recharge

Lors d’un échange avec le ministère de l’Environnement, le bureau en charge de la qualité technique et de la réglementation technique de la construction a communiqué une aide à l’interprétation du décret et de l’arrêté relatifs aux installations de recharges des véhicules électriques ou hybrides, et au stationnement des vélos dans les immeubles neufs. Ainsi, le ministère indique qu’une application « stricte » et une application « raisonnée » des dispositions réglementaires peuvent être retenues pour l’aménagement de ces installations par le maître d’ouvrage, notamment au regard de la typologie du site et du niveau de fréquentation des installations de recharge. L’application « raisonnée » reviendrait à ce que chaque point permette la recharge à 22 kW, mais avec la possibilité d’une recharge à puissance « normale »  de 3,7 kW, ou une coupure de l’alimentation pour les véhicules suffisamment chargés (ce qui correspondrait à une « recharge intelligente« ).

A titre liminaire, il convient de rappeler que le décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs, et l’arrêté du même jour relatif à l’application des articles R111-14-2 à R111-14-8 du Code de la construction et de l’habitation, mettent notamment en place des dispositions applicables aux bâtiments neufs afin de les équiper d’installations de recharge pour véhicules électriques ou hybrides.

Ainsi, il y est précisé que les bâtiments industriels doivent être équipés de façon à permettre la recharge « dimensionné[e] a minima pour permettre l’installation ultérieure de points de recharge d’une puissance nominale unitaire de 22kW » (article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2016).

Dans l’aide à l’interprétation du bureau en charge de la qualité technique et de la réglementation technique de la construction, il est précisé que cette puissance de 22 kW est qualifiée de « recharge accélérée » puisqu’elle réalise un temps de charge d’une batterie d’une à deux heures.

Concernant les exigences relatives au dimensionnement des installations qui délivrent la puissance électrique de 22 kW, le ministère considère que deux lectures sont possibles : – une application réglementaire « rigide » ; – une application réglementaire « raisonnée ». Le choix entre ces deux possibilités est laissé aux maîtres d’ouvrages réalisant les opérations d’aménagement, au cas par cas.

  • L’application « rigide » :

L’application « rigide » des dispositions réglementaires reviendraient à assurer une alimentation de l’ensemble des points de charge à une puissance de 22 kW, à tout moment. De ce fait, les installations assurant l’alimentation électrique en amont devraient pouvoir assumer un tel approvisionnement.

  • L’application « raisonnée » :

En revanche, une application « raisonnée » des dispositions réglementaires reviendrait à assurer une charge unitaire de 22 kW pour chaque câble alimentant un point de charge, mais le dimensionnement des installations délivrant la puissance électrique peut être adapté en fonction des durées de stationnement des véhicules et des temps de recharges.

Ainsi, il pourrait être procédé à une « recharge intelligente » : chaque point permet la recharge accélérée à 22 kW, mais également une « recharge normale » à 3,7 kW, ainsi qu’une coupure d’alimentation si le véhicule est déjà chargé entre 50 et 75% de sa capacité. Le caractère intelligent de cette recharge doit également être pris en compte lors du choix de la localisation des installations et du dimensionnement de la capacité d’approvisionnement. Elle doit être adaptée à la nature des besoins en recharge pour permettre au système de recevoir une charge « soutenable« .

Enfin, le ministère développe un exemple concret de mise en oeuvre de cette réglementation pour un espace commercial de 20 000 m² disposant, selon les ratios usuels, d’un parking de 1 500 places, et, par conséquent, de 150 points de recharge.

Pour rappel, le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 uniformisait les dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques, telles que les dispositions sur l’exploitation des infrastructures de recharge et sur les relations avec le gestionnaire du réseau de distribution. En outre, un arrêté du 12 janvier 2017 définissait dans son annexe les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public pour véhicules électriques. Enfin, un arrêté du même jour précisait les dispositions relatives aux identifiants attribués à chaque unité d’exploitation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou chaque gamme de services proposée par un opérateur de mobilité.

Sources :

Annexe explicative du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, relative aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides, du 17 janvier 2016.

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