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Risques : mise à jour du dispositif d’information des acquéreurs et des locataires

Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 met à jour le dispositif d’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols. Pour mémoire, ce dispositif doit être engagé avant l’acte de location ou de vente d’un bien immobilier. Ainsi, ce texte qui ajoute le recul du trait de côte comme un risque devant être signalé à l’acquéreur ou au locataire met également à jour la procédure d’élaboration de l’état des risques prévue par l’article L125-5 du Code de l’environnement. Pour information, cet article impose au vendeur ou bailleur d’informer les acquéreurs ou locataires d’un bien immobilier, situé dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ou par un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon, de l’existence de ces risques. À noter que le décret apporte aussi des précisions sur le document d’information qui doit être fourni par le vendeur ou bailleur aux acquéreurs ou locataires lorsqu’un terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS). Les dispositions du décret n° 2022-1289, qui modifient en conséquence les articles R125-23 à R125-27 du Code de l’environnement, entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Information des acquéreurs et locataires sur les risques

Le décret ajoute le recul du trait de côte comme risque devant être signalé à l’acquéreur ou au locataire. Ainsi, l’obligation d’information des acquéreurs et locataires prévue au I de l’article L125-5 du Code de l’environnement s’appliquera également à compter du 1er janvier 2023 : « pour les biens immobiliers situés dans une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées en application des articles L121-22-2 ou L121-22-6 du code de l’urbanisme par un plan local d’urbanisme (PLU), un document en tenant lieu ou une carte communale, ou déterminées par une carte de préfiguration adoptée en application des articles L121-22-3 ou L121-22-7 du même Code » (nouvel article R125-23 du Code de l’environnement).  

Concernant la mise à jour de l’élaboration de l’état des risques prévue par l’article L125-5 du Code de l’environnement, le décret précise son contenu ainsi que les conditions dans lesquelles il doit être transmis au potentiel acquéreur ou locataire. Ainsi, l’état des risques devra énoncer à partir du 1er janvier 2023 la date de son élaboration, le numéro de la ou des parcelles concernées ainsi que les zones ou périmètres cités au sein de l’article R125-23 du Code de l’environnement. Il faut noter que son contenu différera selon le risque (nouvel article R125-24 du Code de l’environnement).

S’agissant de la transmission de ce document, le décret impose, à partir du 1er janvier 2023, que l’annonce relative à la vente ou la location d’un bien pour lequel doit être institué l’état des risques, quelque soit son support de diffusion, devra comporter la mention « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. Fr ». Il faut relever que l’état des risques remis lors de la première visite du bien au potentiel acquéreur ou locataire par le vendeur ou le bailleur devra être établi depuis moins de six mois. Enfin, il devra être actualisé par « le promettant, le réservant, le vendeur ou le bailleur, si les informations qu’il contient ne sont plus exactes à la date de signature de la promesse de vente, du contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acte authentique ou du contrat de bail, auquel il doit être annexé » (nouvel article R125-25 du Code de l’environnement).

  • Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols

L’article L125-7 du Code de l’environnement oblige le vendeur ou le bailleur, lorsqu’un terrain situé en SIS fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il doit ainsi communiquer les informations rendues publiques par l’Etat, en application de l’article L125-6 dudit Code. À noter que l’acte de vente ou de location doit attester de l’accomplissement de cette obligation.

Le décret précise ainsi le contenu du document d’information exigé par l’article L125-7 du Code de l’environnement. Dès lors, ce dernier à compter du 1er janvier 2023 mentionnera : « la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées ». Il devra aussi reprendre :

Il faut souligner qu’il devra aussi : « être annexé à la promesse de vente ou au contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement, ainsi qu’à l’acte authentique de vente ». Par ailleurs, « le promettant, le réservant ou le vendeur aura l’obligation de s’assurer de la validité des informations qu’il contient à la date de signature de chacun de ces actes et les mettre à jour, le cas échéant ».

Enfin, « ce document d’information devra aussi être annexé au contrat de location et le bailleur devra s’assurer de la validité des informations qu’il contient à la date de signature de ce contrat et les mettre à jour le cas échéant » (nouvel article R125-27 du Code de l’environnement).

 Pour rappel, la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 a modifié le dispositif d’information des citoyens en cas de risques majeurs, lequel est prévu, entre autres, à l’article L125-2 du Code de l’environnement. Pour information, cet article prévoit que toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs (risques naturels prévisibles et risques technologiques) présents dans certaines zones du territoire. La loi du 25 novembre 2021 a précisé que l’obligation de communication des informations par le maire n’est plus limitée aux seules communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), mais dans toutes les communes exposées à au moins un risque majeur. De plus, cette information doit être communiquée par le maire et ce, par tout moyen approprié (auparavant, cette information devait se faire au moins une fois tous les deux ans par réunions publiques ou tout autre moyen approprié). Pour les communes exposées à un tel risque, la loi a prévu l’affichage dans certains locaux et sur certains terrains d’une information sur les risques, notamment au regard des caractéristiques du risque et de l’occupation permanente ou non des locaux. Enfin, il est précisé que la création, par le préfet de département, d’une commission de suivi de site (création qui se fait, soit autour d’un site autorisé au titre de la réglementation ICPE, soit dans des zones géographiques comportant des risques et des pollutions industrielles et technologiques) peut se faire à son initiative, ou sur demande de l’exploitant du site ICPE, des collectivités ou des riverains (cette faculté était uniquement réservée au préfet de département auparavant). Les dispositions de la loi du 25 novembre 2021 sont entrées en vigueur le 27 novembre 2021.


Sources:

Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires sur les risques, JORF du 5 octobre 2022

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