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Biocarburants et bioliquides : nouvelles précisions sur les critères de durabilité et sur la minoration de la TGAP

Deux arrêtés du 29 juin 2018, publiés le 18 juillet, portent sur la durabilité des biocarburants et bioliquides. Le premier arrêté a pour principal objet d’actualiser la liste des biocarburants et bioliquides pouvant être utilisés en tant qu’énergies renouvelables dans le secteur des transports, ainsi que les exigences de durabilité qui leurs sont applicables. Il prend ainsi en compte les évolutions règlementaires européennes et françaises intervenues dans ce domaine. Le second arrêté fixe quant à lui la liste des biocarburants et bioliquides ouvrant droit à la minoration de la TGAP carburants (taxe générale sur les activités polluantes) et précise les modalités du système de double comptage des biocarburants. En effet, certains biocarburants peuvent compter double pour le calcul de la part d’énergies renouvelables incorporée dans le cadre du montant de la TGAP. L’arrêté du 23 novembre 2011 relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides est modifié en conséquence.
I / Mise à jour de la liste des biocarburants et bioliquides et des exigences de durabilité qui leurs sont applicables dans le domaine des transports (arrêté du 29 juin 2018 modifiant l’arrêté du 23 novembre 2011 relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides) L’article 2 de l’arrêté ajoute les éléments suivants à la liste des biocarburants et bioliquides pouvant être utilisés comme énergies renouvelables dans le secteur des transports, à condition de répondre à certains critères qui seront présentés par la suite :
  • Le gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement à partir de biomasse ;
  • L’essence paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement à partir de biomasse ;
  • L’alcool méthylique issu de la biomasse (auparavant d’origine agricole en général) ;
  • Le contenu en alcool des dérivés de l’alcool méthylique dont la composante alcool est issue de la biomasse ;
  • Les esters éthyliques d’acide gras issus de la biomasse (auparavant tous les esters éthyliques d’acide gras étaient concernés) ;
  • Le méthane destiné à être utilisé comme carburant lorsqu’il est issu de la biomasse ;
  • L’isobutène issue de la biomasse ;
  • L’isooctane issue de la biomasse.
Le biogazole de synthèse Fisher-Tropsch a été supprimé de la liste, de même que le gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant lorsqu’il était issu de la biomasse. L’article 1er de l’arrêté du 23 novembre 2011 est modifié en conséquence. L’article 3 de l’arrêté prévoit que les biocarburants et bioliquides produits à partir de certaines matières premières (exemple : huiles de cuisson usagées, déchets de bois, marcs de raisin, etc) sont dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l’article L661-5 du Code de l’énergie. Ainsi, une annexe 1 ter est ajoutée à la suite de l’annexe 1 de l’arrêté du 23 novembre 2011. Par ailleurs, la déclaration de durabilité permettant d’attester que les critères de durabilité des biocarburants et bioliquides sont respectés, et par la même de bénéficier d’avantages fiscaux, devra désormais se faire en ligne (article 5 de l’arrêté). Les opérateurs concernés par cette déclaration sont listés à l’article R661-4 du Code de l’énergie, et doivent toujours conserver, pendant cinq ans minimum, une copie de la déclaration effectuée. La liste des informations devant figurer dans la déclaration reste presque inchangée. Y sont ajoutés :
  • Les informations relatives au critère de durabilité mentionnée aux articles L661-4 et L661-5 du Code de l’énergie ;
  • L’identification, le pays d’implantation et la date de mise en service du site de production des biocarburants.
L’article 5 de l’arrêté du 23 novembre 2011 est modifié en conséquence. Cette obligation de télédéclaration ne sera applicable qu’à compter du 1er août 2018. Les modalités de calcul des émissions annualisées résultant du changement d’affectation des sols restent les même, mais les notions de « terre cultivée » et de « cultures pérennes » y sont intégrées. L’arrêté précise que ces deux définitions doivent être considérées comme une seule affectation dans les modalités de calcul précédemment citées (article 7 de l’arrêté). Une annexe 1 bis est ajouté à l’arrêté du 23 novembre 2011, qui précise les émissions estimatives provisoires des biocarburants, liées aux changements indirects dans l’affectation des sols. Sont concernées par ces estimations d’émissions, les céréales et autres plantes riches en amidon, les plantes sucrières et les plantes oléagineuses. Enfin, certains articles de l’arrêté du 23 novembre 2011 sont uniquement modifiés pour faire référence aux nouveaux articles du Code de l’énergie, créés par le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification du Code de l’énergie, et non plus au décret du 9 novembre 2011. Ce dernier a été abrogé par celui de 2015. Les annexes 4 et 5 de l’arrêté de 2011 sont supprimées. II/ Biocarburants et bioliquides éligibles à la minoration de la TGAP et modalités du double comptage (arrêté du 29 juin 2018 fixant la liste des biocarburants et bioliquides éligibles à la minoration de la TGAP et précisant les modalités du double comptage des biocarburants) Le second arrêté du 29 juin 2018 fixe la nouvelle liste des biocarburants et bioliquides pouvant bénéficier d’un taux minoré de la TGAP carburants. Ce taux est minoré à proportion de la quantité de biocarburants incorporée dans le carburant de base, à condition que ces biocarburants respectent les critères de durabilité définis aux articles L661-4 à L661-6 du Code de l’énergie (article 1er de l’arrêté). Les biocarburants éligibles à la minoration de TGAP sont les suivants :
  • Esters méthyliques d’acide gras ;
  • Esters éthyliques d’acides gras ;
  • Biogazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement ;
  • Bioessence paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement ;
  • Bio-éthanol incorporé pur ou sous forme d’éthyl-tertio-butyl-éther et de tertioamyléthyléther ;
  • Bio-méthanol incorporé pur ou sous forme de méthyl-tertio-butyl-éther et de tertioamylméthyléther ;
  • Bio-isobutène incorporé sous forme d’éthyl-tertio-butyl-éther et d’isooctane ;
  • Méthanol renouvelable non biologique incorporé pur ou sous forme de méthyl-tertio-butyl-éther et de tertioamylméthyléthe.
Cette nouvelle liste est disponible à l’annexe I du nouvel arrêté. L’ancienne liste fixée par l’arrêté du 21 mars 2014 est abrogée (article 12 de l’arrêté). Par ailleurs, seule la composante énergétique renouvelables des biocarburants durables produits à partir de certaines matières premières peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle (système du double comptage) (article 2 de l’arrêté). Ce sont les biocarburants produits à partir des matières premières listées aux annexes III et V de l’arrêté. Pour rappel, selon le système du double comptage, certains biocarburants peuvent compter double pour le calcul de la part d’énergies renouvelables incorporée dans le cadre du montant de la TGAP. Il permet donc de bénéficier d’avantages fiscaux. Pour les matières premières utilisées dans les biocarburants et citées à l’annexe V, à savoir les huiles de cuisson usagées et les huiles ou graisses animales issues de sous-produits animaux de catégories 1 et 2 telles que définies dans le règlement (CE) n° 1069/2009un certain pourcentage d’utilisation devra être respecté pour pouvoir bénéficier du double comptage, et ce à partir du 1er janvier 2018 :
  • 0,35 % pour les biocarburants contenus dans les gazoles routier et non routier, et dans les carburants équivalents au gazole routier ;
  • 0,03 % pour les biocarburants contenus dans les supercarburants, le superéthanol E85 ou l’ED95.
Enfin, le nouvel arrêté fixe les informations devant figurer dans le dossier de demande de reconnaissance de production de carburants permettant de bénéficier du double comptage. Si ce dossier est accepté par les autorités compétentes, à savoir la directrice de l’énergie, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général des douanes et des droits indirects sur avis de la commission interministérielle des biocarburants et des bioliquides, une décision de reconnaissance sera délivrée au producteur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance (articles 4 et 5 de l’arrêté). Cette désision sera valable pour deux ans (article 7). Les bénéficiaires d’une telle reconnaissance doivent déclarer au ministère de l’énergie, avant le 31 janvier de l’année suivante, le bilan annuel d’approvisionnement (article 6 de l’arrêté). Toutes les informations devant figurer dans le bilan annuel d’approvisionnement sont listées en annexe VII de l’arrêté. L’arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l’article L. 661-5 du code de l’énergie, est abrogé (article 12 de l’arrêté). Pour rappel, dans une circulaire du 16 octobre 2017, le ministère des Comptes publics avait rappelé les principales évolutions concernant les modalités d’application de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) sur certains carburants et celles du calcul de la minoration du taux de la taxe en fonction de la teneur en biocarburants pour l’année 2017. Egalement, il dressait la liste des modalités de suivi des biocarburants à respecter pour bénéficier de la minoration du taux de la TGAP carburants. Par ailleurs, il détaillait les conditions dans lesquelles le transfert de l’énergie renouvelable excédentaire doit s’effectuer. En conséquence, la circulaire du 28 septembre 2016 avait été abrogée.

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