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SEQE : règles transitoires d’allocation de quotas de GES pour la période 2021-2030

Dans un règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018, la Commission européenne définit de nouvelles règles transitoires pour l’allocation de quotas de GES (gaz à effet de serre) à titre gratuit pour la quatrième période du SEQE (système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre) allant de 2021 à 2030. Conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, la Commission détermine en effet à l’échelle de l’Union européenne, des référentiels par secteurs d’activités afin que les entreprises de ces secteurs aient recours aux techniques disponibles les plus efficaces en vue de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer leurs rendements énergétiques. De cette façon, la Commission s’assure que la part des quotas délivrés à titre gratuits est graduellement en baisse. Par conséquent, la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit sera abrogée à compter 1er janvier 2021. Elle continuera néanmoins de s’appliquer aux allocations antérieures à cette date.
A qui s’appliquent ces règles d’allocation ? Ce règlement s’applique à l’allocation gratuite de quotas pour les installations fixes, à partir de 2021, à l’exception des allocations à titre gratuit pour la modernisation de la production d’électricité. Il s’agit donc des installations menant une ou plusieurs activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ou une activité incluse pour la première fois dans le SEQE, qui ont obtenu une autorisation d’émettre des GES avant :
  • le 30 juin 2019 pour la période 2021-2025, ou,
  • le 30 juin 2024 pour la période 2026-2030.
I. Demande d’allocation, déclaration des données et surveillance A. Demande d’allocation à titre gratuit (article 4) Les exploitants des installations concernées ont jusqu’au 30 mai 2019 pour présenter une demande d’allocation à titre gratuit pour la période 2021-2025. Cette demande sera renouvelée dans les cinq ans (avant fin 2024), pour la prochaine période d’allocation allant de 2026 à 2030. Doivent être joints à la demande :
  • une déclaration relative aux données de référence (1) ;
  • le plan méthodologique de surveillance (2) ;
  • un rapport de vérification portant sur la déclaration relative aux données.
1. La déclaration sur les données de référence Cette déclaration contient les données relatives à l’installation et à ses sous-installations et couvre la période de référence relative à la période d’allocation à laquelle se rapporte la demande. En effet, l’article 10 du règlement (UE) 2019/331 prévoit que les exploitants doivent diviser chaque installation qui remplit les conditions d’allocation de quotas à titre gratuit, en sous-installations. Les intrants, extrants et émissions de l’installation sont ainsi attribués à une ou plusieurs sous-installations à l’aide d’une méthode permettant de quantifier les fractions précises des intrants, extrants ou des émissions concernés. Cette répartition se fait selon une méthodologie et un ordre de priorité que les exploitants doivent suivre, déterminés à l’article 10 de ce règlement. La teneur des informations à fournir, pour chaque année civile de la période de référence concernée, est définie en annexe IV du règlement 2019/331. Des dispositions particulières sont par ailleurs prévues pour les nouveaux entrants souhaitant demander l’allocation de quotas à titre gratuit. A noter, dans le cas de sous-installations avec référentiel de chaleur, référentiel de combustibles ou émissions de procédé (ces termes sont nouvellement définis à l’article 2 du règlement), l’exploitant doit déterminer si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone. Rappelons que les secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone sont ceux, de manière générale, exposés à une concurrence internationale forte. Ces critères sont ainsi déterminés dans l’article 10ter de la directive 2003/87/CE. L’exploitant doit par ailleurs distinguer la quantité de chaleur mesurable qui n’est pas utilisée pour un secteur ou sous-secteur à risque de fuite de carbone et celle exportée aux fins de chauffage urbain. Pour ces mêmes sous-installations, l’exploitant est cependant dispensé de fournir des données relatives à l’exposition au risque de fuite de carbone si :
  • plus de 95% du niveau d’activité de ces sous-installations est utilisé dans des secteurs ou sous-secteurs à risque de fuite de carbone ;
  • plus de 95% du niveau d’activité de ces sous-installations est utilisé dans des secteurs ou sous secteurs non exposés à ce risque.
Si un exploitant soumis au SEQE exporte de la chaleur mesurable vers une installation non soumise au SEQE, il doit considérer que le procédé correspondant de la sous-instalaltion avec référentiel de chaleur n’est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à risque important de fuite de carbone, sauf à démontrer l’inverse aux autorités compétentes. La déclaration sur les données de référence doit être vérifiée et reconnue satisfaisante conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE, notamment par un vérificateur dont les prérogatives sont mentionnées au règlement (UE) 2018/2067 du 19 décembre 2018. Cette vérification fera l’objet d’un rapport de vérification, qui peut notamment déclencher la révision du plan de surveillance. 2. Plan de surveillance Rappelons que les exploitants demandant une allocation de quotas à titre gratuitont une obligation générale de surveillance, matérialisée par le plan méthodologie de surveillance approuvé par les autorités compétentes des Etats membres au plus tard le 31 décembre 2020. Le contenu minimal du plan de surveillance est défini en annexe VI du règlement 2019/331. Ce plan contient notamment une description de l’installation et de ses sous-installations, ainsi que de ses procédés de production et une description détaillée des méthodes de surveillance et des sources de données (article 8). Les exploitants doivent également choisir une méthode de surveillance des données pour les paramètres mentionnés dans la déclaration sur les données de référence. Cette méthode de surveillance se fonde sur les exigences méthodologiques de l’annexe VII du règlement ainsi que sur les principes de l’article 7. Ce dernier oblige par exemple les exploitants à archiver exhaustivement et de manière transparente les données relatives à la décalaration sur les données de référence ainsi que les pièces justificatives pendant au moins 10 ans à compter de la date de soumission de la demande d’allocation de quotas à titre gratuit. Ils tiennent ces données à disposition des autorités et du vérificateur. L’exploitant doit régulièrement vérifier que le plan méthodologique de surveillance est adapté à la nature et au fonctionnement de l’installation et qu’il ne nécessite pas d’amélioration. Pour ce faire, il tient compte des recommandations figurant dans un rapport de vérification (article 9). Les cas dans lesquels l’exploitant doit modifier son plan de surveillance sont déterminés au sein de ce même article ; par exemple, en cas de nouvelles émissions ou de nouveaux niveaux d’activité dus à la réalisation de nouvelles activités ou à l’utilisation de nouveaux combustibles, nouvelles matières qui ne figurent pas encore dans ce plan. Les modifications importantes du plan de surveillance doivent être approuvées par les autorités des Etats membres. L’article 9 du règlement fixe par conséquent ce qu’il faut entendre par modification importante. Toutes les modifications du plan de surveillance doivent être enregistrées.   B. Fiabilité des données (article 11 et 12) Un système de contrôle efficace est mis en place, établi et consigné par les demandeurs afin de s’assurer que les rapports résultant des activités de gestion des flux de données ne contiennent pas d’inexactitudes et soient conformes au plan méthodologique de surveillance. Le but est de diminuer le risque d’erreur dans la déclaration des données de référence. Cette évaluation des risques d’erreur est tenue à disposition des autorités de contrôle. Des procédures écrites relatives à la gestion des données sont établies, mises en oeuvre et consignées. Le plan de surveillance fait référence à ces procédures. L’exploitant réexamine et valide les données relatives aux activités de gestion des données et procède notamment à des analyses internes. Il tient compte des constatations du vérificateur, le cas échéant. L’exploitant mentionne également dans le plan de surveillance les autres sources de données utilisées lorsqu’il n’est temporairement pas possible techniquement d’appliquer le plan méthodologique de surveillance. Si l’exploitant s’écarte du plan de surveillance ou s’il constate l’absence de données disponibles alors que celles-ci sont importantes pour la déclaration des données de référence, alors il rédige une procédure dans les meilleurs délais pour éviter ces lacunes à l’avenir.   II. Obligation des Etats membres pouvant affecter les exploitants Les Etats membres devront présenter la liste des installations couvertes par le SEQE pour la quatrième période d’allocation, avant le 30 septembre 2019. Cette liste recense également les producteurs d’électricité, les petites installations pouvant être exclues du SEQE et les installations qui seront incluses dans ce système (article 14). Les autorités pourront demander aux exploitants de rectifier les inexactitudes ou erreurs ayant une incidence sur la détermination des niveaux d’activité historique. Les modalités de détermination des niveaux d’activité historique des installations en place, notamment des installations avec un référentiel de chaleur, de combustibles ou des émissions de procédé sont précisées à l’article 15. L’Etat membre détermine, après réception des demandes d’allocation complètes, le nombre provisoire annuel de quotas alloués à titre gratuit. De manière générale, il détermine ce nombre de quotas par sous-installations en multipliant la valeur du référentiel pour une activité (chaleur, produit, chauffage urbain, combustible, émissions de procédé) par le niveau d’activité historique relatif à cette activité. Le niveau d’activité historique est déterminé par les Etats membres selon les modalités définies à l’article 15 du règlement, ou à l’article 17 pour les nouveaux entrants dans le SEQE. Des modalités particulières sont prévues pour déterminer le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation (articles 19, 20, 21 et 22) :
  • avec référentiel de produits pour la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée (référentiel vapocraquage) ;
  • en rapport avec la production de chlorure de vinyle monomère (référentiel CVM) ;
  • avec référentiel de produit comprend de la chaleur mesurable importée en provenance d’une installation ou d’une autre entité non incluse dans le SEQE de l’Union européenne ;
  • avec référentiel de produit correspondant à un référentiel de produit pour lequel il est tenu compte de l’interchangeabilité combustibles/électricité (référentiels définis à l’annexe I, section 2 du règlement).
A noter, à compter de 2026, le nombre annuel provisoire de quotas d’émissions alloués à titre gratuit aux sous-installations avec référentiel de produit pour la période d’allocation concernée est réduit en fonction des émissions annuelles historiques provenant des gaz résiduaires mis en torchère, à l’exclusion de la mise en torchère pour raisons de sécurité, et non utilisés aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d’électricité. Les exploitants doivent informer les autorités nationales compétentes de tout changement dans l’exploitation de l’installation, dès lors que celui-ci a une incidence sur l’allocation de quotas à cette installation. Les Etats membres pourront fixer une date limite pour cette notification et exiger notamment l’utilisation de formulaires en ligne (article 23). Il est également possible pour l’exploitant de renoncer à l’allocation de quotas pour une ou plusieursde ses installations en présentant une demande à cet effet, à l’autorité compétente (article 24). Des dispositions particulières à l’allocation de quotas en cas de cessation des activités d’une installation ou de fusions et scissions au sein des installations sont également prévues. Pour rappel, le règlement (UE) 2018/2066 du 19 décembre 2018 a fixé les règles applicables à la quatrième période d’échange (2021-2030) de quotas d’émission de GES. Ces nouvelles règles relatives à la surveillance, et à la déclaration des émissions de GES, tiennent compte de la première édition du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), adoptées par le Conseil de l’OACI le 27 juin 2018. Il sera applicable pour la prochaine période d’échanges du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, qui commence le 1er janvier 2021, et pour les périodes d’échanges ultérieures. Le règlement n° 601/2012 actuellement applicable aux émissions de GES est abrogé à compter du 1er janvier 2021. Un second règlement (UE) 2018/2067 du 19 décembre 2018 précise les modalités de vérification des données déclarées et l’accréditation des vérificateurs. Il liste notamment les informations à fournir au vérificateur par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef (article 10).

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