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Chute de hauteur : responsabilité pénale de la personne morale pour la faute commise par son chef de chantier [FR]

Dans un arrêt du 11 juin 2014, la Cour de cassation rappelle qu’un chef de chantier, titulaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité, qui commet une faute en ne respectant pas ou en ne faisant pas respecter une règle de sécurité imposée par le Code du travail en matière de prévention du risque de chute de hauteur, entraîne la responsabilité pénale de son entreprise.

Le 8 octobre 2009, un salarié est victime d’un accident sur un chantier de construction. Ce salarié était un intérimaire mis à disposition d’un sous-traitant de l’entreprise de bâtiment responsable de la réalisation du gros oeuvre du bâtiment en cours de construction.

Il chuta dans une trémie, alors qu’il manipulait une plaque de contreplaqué, posée sur cette trémie, qui constituait un dispositif provisoire de protection en attendant la mise en place définitive de garde corps. Par un procès-verbal du 29 décembre 2010, l’inspection du travail a constaté que cette plaque n’était pas convenablement fixée au sol, et qu’il s’agissait alors d’un manquement aux règles de sécurité imposées par l’article R. 4534-6 du Code du travail. Ce manquement fut imputé à la société responsable des travaux de gros oeuvre.

La Cour d’appel (CA) de Douai a, par un arrêt du 2 juillet 2013, condamné l’entreprise chargée du gros oeuvre pour blessures involontaires. La responsabilité pénale de l’entreprise fut retenue pour la faute commise par son chef de chantier, qui était responsable, sur place, en matière d’hygiène et de sécurité.

La société condamnée forma alors un pourvoi en cassation.

Tout d’abord, l’article R. 4534-6 du Code du travail impose, dans le cadre de la protection contre les chutes de hauteur, que toute trappe ou trémie doit être notamment clôturée par un garde-corps, ou obstruée par un plancher provisoire jointif fixe, ou protégée par un dispositif équivalent. La Cour de cassation constate que la planche en contreplaqué n’était pas fixée au sol, et n’était donc pas conforme à la disposition précitée.

Par ailleurs, elle note que le responsable du chantier avait commis une faute en ne s’assurant pas que toutes les mesures de sécurité avaient été correctement prises. La Cour précise ici que ledit responsable de chantier était titulaire d’une délégation de pouvoir, « l’investissant des pouvoirs sur le chantier en matière d’hygiène et de sécurité« . Dans ce cas, sa faute personnelle engage le délégataire, c’est-à-dire la société en cause.

En effet, la Cour rappelle que, l’article 121-2 du Code pénal reconnait la responsabilité des personnes morales pour les infractions commises par leurs représentants. Cela peut être établi, comme dans le cas présent, par l’existence d’une délégation de pouvoir.

Ainsi, une société peut être reconnue pénalement responsable d’une faute commise par l’un de ses employés, lorsque ce dernier dispose d’une délégation de pouvoir.

Dès lors, la Cour indique que la CA de Douai a, de bon droit, condamné la société responsable du chantier de gros oeuvre du fait du manquement du chef de chantier à son obligation de prévoir un dispositif d’obturation conforme de la trémie.

Pour rappel, dans un communiqué du 26 mai 2014, le ministère du travail a lancé une campagne intitulée « Travaux en hauteur, pas de droit à l’erreur », afin de sensibiliser notamment les chefs d’entreprise et les maîtres d’ouvrage au risque de chutes de hauteur, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et du bâtiment, dans lesquels des actions spécifiques ont été déployés en terme de formation et d’aides financières. Enfin, un site Internet dédié est désormais disponible : www.chutesdehauteur.com.

Sources : Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 juin 2014 (n° 13-85601)

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