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Éoliennes terrestres et simplification du droit de l’environnement : ouverture d’une consultation publique

Le 16 février 2018, le ministère de l’Environnement lance une consultation publique sur un projet de décret relatif aux éoliennes terrestres et portant diverses dispositions de simplification et clarification du droit de l’environnement. Le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale serait notamment modifié et le dispositif de l’autorisation environnementale complété. Ce projet de décret vise également à corriger diverses erreurs de rédaction ou incohérences au sein du Code de l’environnement. La consultation est ouverte jusqu’au 8 mars 2018.
Simplification du droit de l’éolien terrestre Dans le but de réduire le délai de réalisation effective des parcs éoliens, le futur article R311-5 du Code de justice administrative confierait aux cours administratives d’appel le contentieux de l’éolien terrestre en premier et dernier ressort (article 29 du projet de décret). Ainsi, en cas de litige, toute procédure serait portée directement devant une cour d’appel, et non devant un tribunal administratif, puis, éventuellement, devant une cour d’appel. La supression d’un niveau de juridiction permettrait ainsi d’accélerer la procédure en cas de contentieux relatif aux parcs éoliens terrestres. De même, l’article D181-15-2 du Code de l’environnement serait modifié afin qu’une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs, soit ajoutée au dossier de demande d’autorisation d’éoliennes terrestres dans certaines situations. Le projet de texte précise que cette obligation s’imposerait en fonction de l’implantation du parc éolien à l’intérieur d’une surface qui serait définie par une distance minimale d’éloignement. Cette distance minimale et les modalités de réalisation de cette étude seraient par la suite précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées (article 6 du projet de décret).   Modification du dispositif de l’autorisation environnementale Le dossier de demande d’autorisation serait modifié afin de supprimer l’obligation de transmettre les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation. Le projet de texte simplifie les modalités relatives aux garanties financières. A cet effet, le dossier devrait préciser le montant des garanties financières, mais leur nature et leurs délais de constitution ne seraient plus des dispositions obligatoires. De même, lors de la constitution du dossier, la conformité aux documents d’urbanisme ne serait plus demandée quand ceux-ci sont en cours de modification. Lorsque l’autorisation environnementale concernerait un projet relevant de la règlementation relative aux ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) soumises à autorisation ou de la législation relative aux IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités), le projet de décret prévoit que le pétitionnaire peut joindre au dossier une notice proposant au préfet des prescriptions de nature à assurer le respect des intérêts protégés par le Code de l’environnement (article 4 du projet de décret). Il serait inséré, après l’article D181-15-2, l’article D181-15-2 bis, qui viendrait exiger dans le dossier d’autorisation, les éléments relatifs à une ICPE soumise à enregistrement incluse dans le périmètre d’une autorisation environnementale. Le communiqué précise que cet élément avait été « oublié » par le législateur. A cet effet, pour les installations soumises à enregistrement, un document devrait justifier du respect des prescriptions applicables à l’installation, notamment les AMPG (arrêtés ministériels de prescriptions générales) édictés par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L512-7 du Code de l’environnement. Le projet de texte dispose que ce document devrait présenter notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. La demande d’enregistrement devrait indiquer, le cas échéant, la nature, l’importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l’article L. 512-7 sollicités par l’exploitant (article 7 du projet de décret). De même, serait ajusté et clarifié le contenu du dossier exigé pour les barrages, digues et systèmes d’endiguement, en supprimant des redondances, et simplifiée la procédure applicable à la mise en œuvre des systèmes d’endiguements dans le cadre de la GEMAPI (article 26 du projet de décret). L’article R*423-57 du Code de l’urbanisme serait modifié afin de préciser les conditions dans lesquelles, lorsque la réalisation d’un projet est soumis à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques, il puisse être fait procéder à une enquête publique unique. Ainsi, le projet de texte réfère aux conditions prévues à l’article L123-6 du Code de l’environnement, qui encadre la procédure générale et le déroulement de l’enquête publique au sein du Code de l’environnement (article 32 du projet de décret).   Mise à jour et clarification de différentes autres procédures du Code de l’environnement La nouvelle rédaction du Code de l’environnement proposerait le passage en « silence vaut accord » de la procédure d’enregistrement ICPE uniquement dans les cas où il n’y a ni bascule dans le régime d’autorisation (notamment lorsque le préfet estime que le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale) ni demande par l’exploitant de prescriptions particulières dérogeant aux règles nationales (article 19 du projet de décret). La transmission d’une version électronique du dossier déclaration IOTA (comme pour l’autorisation environnementale) serait rendue obligatoire (modification de l’article R214-32 du Code de l’environnement) (article 17 du projet de décret).   Corrections de forme Enfin, le Code de l’environnement serait modifié afin de corriger des erreurs de références à la suite de l’introduction des dispositions relatives à la nouvelle procédure de l’autorisation environnementale, aux articles D181-15-3D181-15-7R515-104R515-109, ainsi que dans le décret 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, en application du Code minier. Des améliorations rédactionnelles seraient également réalisées afin de clarifier les règles applicables aux articles R181-33 (délais des avis), R181-45 (arrêtés complémentaires), R214-23 (autorisations temporaires loi sur l’eau), R512-36 (prolongations ICPE) (articles 8, 10, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 28  du projet de décret). Le projet propose de mettre à jour des références dans le cadre de la procédure de délivrance de certificats concernant les gaz fluorés (article 25 du projet de décret) et actualise les références à la suite des modifications opérées par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte concernant l’obligation de constitution de cartes de bruit (article 27 du projet de décret).   Pour rappel, en janvier 2018, la revue Techniques de l’ingénieur a consacré un dossier à l’utilisation des métaux rares dans la conception des panneaux solaires, des éoliennes et des batteries de véhicules électriques, ainsi qu’à leur recyclage. Ce dossier rappelle que l’Union européenne travaille actuellement sur un schéma d’éco-conception des panneaux photovoltaïques afin d’imposer des exigences minimales, notamment en matière d’utilisation de métaux rares et de substances chimiques.

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