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Modification des règles parasismiques des installations Seveso

règles parasismique seveso
Un arrêté du 15 février 2018 modifie les dispositions relatives aux règles parasismiques applicables aux installations Seveso. Il revoit le périmètre des installations concernées par la réalisation d’une étude séisme et modifie plus particulièrement le calendrier de remise de ces études. Les installations et zones à plus forts enjeux sont désormais les seules concernées. Une nouvelle disposition introduit l’obligation pour l’exploitant d’installations Seveso d’élaborer et mettre en œuvre un plan de visite des équipements critiques au séisme identifiés dans l’étude de dangers de l’installation. L’arrêt modifie et remplace ainsi la section II de l’arrêté du 4 octobre 2010.
Précisions sur la définition des termes (nouvel article 9) Le nouvel article 9 définit de nouveaux termes employés dans la section relative aux règles parasismiques, telles que les notions d’équipement critique au séisme ou de classes de sol. La date du 1er janvier 2013 délimite toujours le classement d’une installation en tant qu’existante ou nouvelle. Toutefois, le texte précise désormais qu’une partie d’installation ayant fait l’objet après le 1er janvier 2013 d’une modification substantielle impliquant des constructions nouvelles doit également être qualifiée d’installation nouvelle. Réalisation d’un plan de visite des équipements critiques (nouvel article 11) L’exploitant d’installations seuil haut et seuil bas doit élaborer et mettre en œuvre un plan de visite des équipements critiques au séisme identifiés dans l’étude de dangers. Ce plan a pour objectif de s’assurer de l’intégrité des équipements et de la qualité de leurs ancrages et fixations. Les contrôles effectués dans le cadre de la prévention des risques liés au vieillissement de certains équipements (section I de l’arrêté du 4 octobre 2010), ou effectués au titre de la réglementation applicable aux équipements sous pression, valent contrôles. Le nouvel article précise que le plan peut être élaboré sur la base de guides techniques reconnus par le ministère de l’Environnement. L’exploitant doit réaliser la maintenance nécessaire lors de la mise en œuvre de ce plan et il doit tenir à disposition de l’inspection des installations classées le plan de visite, le bilan des visites et des suites qui leur ont été données. L’article précise que ce plan doit être élaboré au plus tard :
  • au 1er janvier 2020 pour les installations existantes ;
  • à la mise en service de l’installation pour les installations nouvelles.
  Réduction  du périmètre des installations concernées par la remise des études sismiques (nouvel article 12) Afin de les réserver aux installations et zones à plus forts enjeux, le nouvel article 12 liste les installations pour lesquelles l’exploitant doit réaliser une étude séisme. Sont ainsi concernés les installations existantes seuil haut situées en zone de sismicité 3, 4, 5, ou en zone de sismicité 2 avec une classe de sol D ou E, les installations nouvelles seuil haut, les installations existantes seuil bas situées en zone de sismicité 4 ou 5 et les installations nouvelles seuil bas situées en zone de sismicité 3, 4, 5, ou en zone de sismicité 2 avec une classe de sol D ou E. Toutefois, l’article introduit la possibilité de ne pas être soumis à l’obligation de réaliser cette étude si le préfet prend acte de l’étude locale remise par l’exploitant. L’étude séisme doit notamment permettre de :
  •  justifier qu’il n’y a plus d’équipements critiques au séisme,
  • présenter l’ensemble des équipements devant être étudiés et les dispositions prises pour assurer la pérennité de leur efficacité reprenant au minimum le plan de visite,
  • présenter un échéancier des travaux à réaliser dans les délais précisés à l’article 13, le cas échéant, dont la priorisation peut être justifiée par une étude technico-économique
Les nouveaux articles 14 à 14-2 de l’arrêté encadrent les conditions de calcul que doit respecter l’exploitant lors de la réalisation de l’étude séisme afin de déterminer notamment le spectre en réponse élastique.   Révision des calendriers de remise des études et de réalisation des travaux (nouvel article 13) Pour les installations nouvelles, l’étude devra être produite au plus tard lors du dépôt de la demande d’autorisation environnementale et les moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements issus de cette étude devront être mis en œuvre à la mise en service de l’installation. Pour les installations existantes, le nouvel article 13 fixe un calendrier de remise des études:
Zone de sismicité Installation seuil bas Installation seuil haut
Zone de sismicité 2                         / 31 décembre 2021
Zone de sismicité 3                         / 31 décembre 2020
Zone de sismicité 4 31 décembre 2022 31 décembre 2020
Zone de sismicité 5 31 décembre 2018 31 décembre 2018
Ainsi, l’exploitant d’une installation existante seuil haut en zone de sismicité 4 devra au plus tard produire une étude séisme le 31 décembre 2020. Le nouveau texte précise que le préfet devra dans les trois ans suite à la remise de l’étude, prendre acte par arrêté de l’échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des installations. Cet échéancier ne pourra pas dépasser neuf ans à compter de la date de l’arrêté. En cas de modification de zone de sismicité (article R563-4 du Code de l’environnement), le préfet pourra demander à l’exploitant de procéder à une nouvelle étude.   Précisions sur les conditions d’agrément des organismes réalisant les études (nouvel article 15) Le nouvel article 15 précise le contenu du dossier de demande devant être adressé par les organismes souhaitant être agréés au sens de cette règlementation. Ainsi, les organismes devront adresser au ministère de l’Environnement leur demande d’agrément en indiquant notamment une liste d’au moins cinq études de zonage sismique réalisées jusqu’au moment de la demande et démontrant leur capacité à réaliser ces études. L’agrément est renouvelé tous les cinq ans. Pour rappel, en février 2017, le ministère de l’Environnement a précisé le contenu du réexamen des EDD (études de dangers) des ICPE de statut Seveso seuil haut que les exploitants doivent réaliser tous les cinq ans. Un ensemble de critères doit être revu dans le cadre de ce réexamen quinquennal, à l’instar des évolutions des référentiels professionnels de bonnes pratiques en matière de sécurité et des nouvelles technologies disponibles en matière de MMR (mesures de maîtrise des risques).

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