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LE BLOG RED-ON-LINE

[Quizz Red-on-line] spécial « Réglementation HSE » : le gagnant est …

L’équipe Red-on-line  remercie tous les participants au Quizz lancé fin d’année dernière à l’occasion du salon Pollutec. Nous vous annonçons qu’à l’issu du tirage au sort effectué le 2 février 2015, l’heureux gagnant de notre jeux spécial réglementation Hygiène, Sécurité et Environnement  est Mr Frédéric Ferrand, Responsable exploitation au sein du groupe Casino Services. Mr Ferrand se verra remettre un I-Pad mini au cours de ces prochains jours.

Les réponses à nos 5 questions juridiques HSE sont…

Les évolutions en matière de réglementation Hygiène, Sécurité et environnement sont rapides et complexes, les 5 réponses du Quizz Red-on-line n’étaient donc pas évidentes à trouver…n’hésitez pas à prendre connaissance des solutions et des explications juridiques correspondantes  détaillées par nos experts juristes ci-dessous .

#1 : Gestion des déchets – D3E (DEE)

Faut-il exiger un BSD du prestataire qui prend en charge les D3E usagés concernés par l’obligation de reprise du producteur/fournisseur ?

  • Oui
  • Non
  • Réponse : Oui, sauf à ce que le prestataire fournisse un justificatif de collecte sélective
Il revient au détenteur de s’assurer d’une prise en charge conforme de ses déchets jusqu’à ce qu’ils rejoignent la filière Récylum. Si au lieu de faire directement appel à Récylum pour l’enlèvement de ses lampes et DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) Pro, il les remet à un intermédiaire dans le cadre d’une prestation de service marchande (collecteur de déchet ou installateur) ou d’un apport gratuit chez un distributeur partenaire de Récylum, il peut s’assurer que ces déchets seront bien pris en charge gratuitement par Récylum en exigeant que le prestataire ou distributeur lui remette selon le cas :

#2 : Transposition de la directive Seveso III

Les nouvelles rubriques 4000 de la nomenclature des ICPE ne concernent que les installations Seveso ou les nouvelles ICPE

  • Vrai
  • Faux
  • Réponse : FAUX
Les décrets n° 2014-284 et 285 qui ont certes complété la transposition de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso III »,  ont modifié la nomenclature des ICPE avec effet au 1er juin 2015 : les rubriques 1xxxx sont en grande partie abrogées ou modifiées à cette date et les rubriques 4000 sont créées.  Tous les exploitants doivent se positionner sur ces nouvelles rubriques. En effet, ne sont pas uniquement concernées les installations Seveso. Par exemple, si potentiellement le site peut détenir 200 kg d’ammoniac dans des récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50kg, le site sera soumis à déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique 4735. Les exploitants doivent donc :
  • Réaliser un recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux existant sur leur site et le communiquer au Préfet avant le 31 décembre 2015 ;
  • Se faire connaitre auprès du Préfet avant le 1er juin 2016 s’ils veulent faire valoir leur droit d’antériorité (voir le rappel ci-dessous*).

#3 : Déchets d’emballage

 

Parmi la liste suivante d’items, cochez ceux qui ne constituent jamais des emballages au sens de la règlementation sur les déchets d’emballage ?

 
  • Papier d’emballage (en rouleau ou à plat)
  • Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (ex: film plastique, aluminium)
  • Feuilles d’aluminium
  • les cintres à vêtements
  • les capsules pour machines à boisson (par exemple : café, chocolat, lait)
  • les sachets de thé
  • les boîtes à outils
  • les cartouches d’imprimantes
  • les sacs en papier ou en plastique
  • les assiettes et tasses à usage unique
  • les couverts jetables
  • les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit.
Réponses : éléments en vert Le Code de l’environnement définit l’emballage de la façon suivante :  « tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles  » à jeter  » utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages. » (Article R543-43). Un arrêté du 7 février 2012 vient donner des exemples de ce qui est considéré comme un emballage ou de ce qui n’est pas considéré comme un emballage. Peuvent constituer des emballages les items suivants dans les conditions précisées ci-dessous :
  • les assiettes et tasses à usages uniques, les feuilles d’aluminium et les sacs en papier ou en plastique conçus pour être remplis au point de vente
  • les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple : film plastique, aluminium, papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente ;
  • les cintres à vêtements vendus avec un vêtement ;
  • les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit, à l’exception des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID)

#4 : Audit énergétique

Les grandes entreprises de l’Union européenne doivent réaliser, avant le 5 décembre 2015, un audit énergétique de leurs activités (dit audit énergétique des grandes entreprises, par distinction avec les audits énergétiques des bâtiments).

En France, un décret est venu préciser les seuils à partir desquels les grandes entreprises sont soumises à cette obligation. Quels sont les critères retenus ?
  • plus de 500 salariés ET de 100 millions d’euros de total de bilan OU de chiffre d’affaire (CA) annuel net :
  • plus de 250 salariés  ET plus de 50 millions d’euros de CA annuel OU plus de 43 millions de bilan consolidé ;
  • plus de 250 salariés OU plus 50 millions d’euros de CA  OU plus de 43 millions d’euros pour le bilan consolidé.
Réponse : 3 ème proposition L’audit énergétique s’impose notamment aux personnes morales enregistrées au RCS (article L. 233-1 du Code de l’énergie) à condition toutefois que les seuils de soumission à cette obligation soient franchis.  Ces seuils ont été fixés par le décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 : il faut que, pour les deux exercices comptables consécutifs précédant la date d’obligation d’audit :
  • soit son effectif excède 250 personnes ;
  • soit son chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros ou son total de bilan excède 43 millions d’euros (article 2 du décret).
Il est précisé les éléments suivants (article 1er du décret) :
  • l’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans la personne morale considérée ou pour le compte de cette personne morale à temps plein pendant toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA ;
  • le chiffre d’affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects, pour le montant des facturations effectuées à l’endroit de personnes physiques et de personnes morales ;
  • le total de bilan est considéré pour sa valeur consolidée.
  • la première proposition concerne en fait les seuils à partir desquels une société doit intégrer, dans son rapport annuel de gestion  présenté par le conseil d’administration ou le directoire de la société, des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités (article L.225-102-1 alinéa 5 du Code de commerce).
Sont concernés par cette obligation de « reporting » social et environnemental les sociétés  de plus de 500 salariés permanents et de 100 millions d’euros de total de bilan ou de chiffre d’affaire (CA) annuel net (article R. 224-104 du Code du commerce). Ces seuils sont valables pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2013

#5 : Règlement F-gas

Auparavant, un équipement contenant un gaz fluoré devait faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité annuel à partir du moment où il contenait plus de 3 kg de ce fluide (artcile 3§2a) du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés). Avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement F-gas le 1er janvier prochain, le seuil est désormais exprimé en tonne équivalent CO2 proportionnel à la quantité de fluides dans l’équipement mais également au « potentiel de réchauffement planétaire » (PRP) du gaz considéré.

Dorénavant, le seuil déclenchant les contrôles d’étanchéité est fixé à :

  • 1 tonne  équivalent CO2
  • 2 tonnes équivalent CO2
  • 3 tonnes équivalent CO2
  • 5 tonnes équivalent CO2
  • 10 tonnes équivalent CO2.
Réponse : 5 tonnes équivalents CO2 (article 4.1 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés). Pour les équipements contenant du R404A par exemple (PRP de 3922), ils devront faire l’objet d’un contrôle annuel s’ils contiennent une quantité égale ou supérieure à 1.3 kg de fluides (et non plus 3kg). Cependant, si un système de détection des fuites a été installé, le contrôle n’est obligatoire que tous les 24 mois (article 4.3 du même règlement). En outre une dérogation est prévue pour les équipements contenant moins de 3 kg de fluides pour l’année 2016 (article 4.2).

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