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Secteur agricole : modernisation de la médecine du travail
- son nouvel emploi est identique et présente des risques d’exposition équivalents ;
- le professionnel de santé dispose de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ou d’inaptitude ;
- aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail ou avis d’inaptitude n’a été rendu au cours des cinq dernières années.
- Ce délai est raccourci à trois ans pour les travailleurs handicapés et les travailleurs dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent (article R717-15).
- Les femmes enceintes, allaitantes, ou venant d’accoucher bénéficient, à l’issue de la VIP, ou, à tout moment si elles le souhaitent, d’une nouvelle visite afin de se voir proposer, si nécessaires, des adaptations de leur poste (ou l’affectation à d’autres postes) (article R717-15).
- à l’amiante ;
- au plomb ;
- aux agents CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) mentionnés à l’article R4412-60 du Code du travail ;
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R4421-3 du Code du travail ;
- aux rayonnements ionisants ;
- au risque hyperbare ;
- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
- son nouvel emploi est identique et présente des risques d’exposition équivalents ;
- le professionnel de santé dispose de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ou d’inaptitude ;
- aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail ou avis d’inaptitude n’a été rendu au cours des cinq dernières années.
- au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
- une étude de ce poste ;
- une étude des conditions de travail dans l’entreprise, en indiquant la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
- un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
- le personnel de santé (le médecin du travail en cas d’avis d’aptitude) a pris connaissance d’une attestation de suivi/avis d’aptitude délivré pour un même emploi dans les deux années précédant l’embauche ;
- le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
- aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail ou avis d’inaptitude n’a été émis au cours des deux dernières années (articles R717-26-2 et R717-26-4).
Sources:
Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en agriculture, JO du 31 août 2017