• Carrière
  • Blog Red-on-line
  • FAQ
  • Contact

LE BLOG RED-ON-LINE

Responsabilité pénale de l’exploitant de tours aéroréfrigérantes engagée pour non-respect des prescriptions complémentaires applicables à leur entretien et à leur maintenance

Dans un arrêt du 11 juillet 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que le non-respect des prescriptions d’un arrêté préfectoral imposant notamment l’arrêt de l’exploitation des tours aéroréfrigérantes en cas de dépassement d’un certain seuil de concentration en legionella, constitue une violation caractérisée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Dans cette affaire, la société ainsi que l’exploitant des tours aéroréfrigérantes voient par conséquent leur responsabilité pénale engagée pour avoir maintenu l’activité alors même qu’un arrêté préfectoral complémentaire imposait la mise à l’arrêt du système de refroidissement.   Une société, exploite sur la commune de Harnes une usine de pétrochimie, classée Seveso seuil haut, comportant deux tours aéro-réfrigérantes,  installations classées au titre de le règlementation des ICPE. En supplément de cette règlementation, l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 leur impose des prescriptions complémentaires en matière d’entretien et de maintenance. Le 23 octobre 2003, le laboratoire municipal du Havre fait parvenir téléphoniquement à la société les résultats du prélèvement du 15 octobre 2003, à savoir une présence de légionelles de 730 000 UFC. Le 15 octobre 2003, un choc biocide est alors réalisé. Le 13 novembre 2003, la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (Drire) envoie un courriel à son  interlocuteur sur le site, aux termes duquel elle lui indique que l’article 24. 5. 2. 7 de l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 imposait la mise à l’arrêt du système de refroidissement si des résultats d’analyse mettent en évidence une concentration en legionella supérieure à 100. 000 UFC. Par courrier du 14 novembre, l’exploitant refuse de procéder à l’arrêt de ces installations au motif que celui-ci provoquerait l’arrêt complet de l’usine. Le 28 novembre 2003, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais informe Drire de l’existence de deux cas de légionellose, dont l’un mortel, apparus les 11 et 15 novembre 2003 chez des personnes résidant sur la commune de Harnes. Le 2 décembre 2003 sur injonction du préfet, les tours sont arrêtées. Le 5 janvier 2004, à la suite de plusieurs plainte et d’un rapport de la Drire faisant état d’une épidémie de légionellose due à la propagation dans l’air de fines gouttelettes d’eau ou aérosols contenant des légionelles, le procureur de la République de Béthune a ouvert une information pour blessures et homicides involontaires à l’encontre de l’exploitant et de sa société. La cour d’appel, le 22 septembre 2014 a déclaré l’exploitant du site coupable d’homicides involontaires et de blessures involontaires. Elle considère qu’en prenant la décision de ne pas enclencher immédiatement la procédure d’arrêt des installations de refroidissement prévue par l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2001, et ce dès qu’il a eu connaissance d’un taux de légionelles supérieur à 100 000 UFC/ l, l’exploitant a commis une faute caractérisée ce qui a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. La cour de cassation, le 11 juillet 2017, explique, qu’au regard des faits, sont caractérisés : – d’une part, la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; – d’autre part un lien de causalité certain entre la faute et le dommage causé. Pour rappel, dans un arrêt du 6 septembre 2016, la Cour de cassation retient que l’employeur qui n’a ni réalisé l’évaluation du risque de chute de hauteur des salariés ni informé les salariés, en inscrivant cette dernière dans le document unique, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité, qu’il ne pouvait ignorer. En effet, en omettant de réaliser cette évaluation, l’employeur n’a pas pris les mesures permettant d’éviter la réalisation d’un dommage. En outre, la Cour retient également une faute de négligence de l’employeur pour le compte de la personne morale qu’elle représentait. Source : Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 juillet 2017 (n° 11-83864, n° 11-83870, n° 14-86958)

Sur le même sujet

Discutez de votre stratégie HSE avec un de nos experts

15 minutes pour examiner comment nos solutions peuvent s’adapter à vos problématiques.

La solution intégrée pour piloter votre QHSE dans le monde entier

250 000+

UTILISATEURS

2 000+

ENTREPRISES CLIENTES

16 000+

SITES

85+

PAYS