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Navigation sur les eaux intérieures : fixation des prescriptions applicables aux bateaux, aux établissements flottants et aux engins flottants

Le décret n° 2018-1091 du 5 décembre 2018 fixe les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et transpose la directive (UE) 2016/1629 du 14 septembre 2016 en droit français. Il crée ainsi notamment un nouveau type de classement de zone de navigation intérieure. Il définit par ailleurs la fréquence des visites à sec des bateaux à passagers et allonge l’intervalle de temps entre les visites des autres types de bateaux et des engins flottants. Un arrêté du 5 novembre 2018 définit les prescriptions techniques de sécurité applicables à différents types de bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure (règles de construction navale, règles de construction des machines et de construction des installations électriques notamment). Un autre arrêté du 5 décembre 2018 détermine certaines modalités liées à l’obtention d’un titre de navigation au bénéfice des bâtiments et des établissements flottant sur les eaux intérieures. Il modifie ainsi l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
Introduction d’un nouveau type de classement des zones de navigation intérieure (article 2 du décret) Les eaux nationales destinées à la navigation des bateaux pourront à l’avenir faire l’objet d’un nouveau type de classement. Il s’agira des eaux dites « non reliées au réseau de navigation d’un Etat-membre de l’UE ». Un arrêté déterminera les zones de navigation qui seront ainsi classées. L’article D4211-1 du Code des transports est modifié afin de prendre en compte l’existence de cette nouvelle catégorie de voies navigables. Définition du titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution (article 3 du décret) Pour les navires de mer, il est précisé que le titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution est constitué, des certificats appropriés et des marques de franc-bord requis par la législation de l’Etat dont ils battent pavillon, si ces navires ne sont concernés :
  • ni par la Convention SOLAS (Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer) de 1974 ou à une convention équivalente,
  • ni par la Convention sur les lignes de charge de 1966 ou à une convention équivalente,
  • ni par la Convention Marpol pour la prévention de la pollution des navires de 1973.
L’article D4220-3 du Code des transports est modifié en ce sens. Constitution du titre de navigation de bateaux dépassant certaines dimensions (article 4 du décret) Le titre de navigation de tous les bateaux d’une longueur de 20 mètres ou plus ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d’eau est égal à 100 mètres cubes ou plus est constitué par l’obtention d’un certificat communautaire. Auparavant, seuls étaient concernés les bateaux de marchandises ou de plaisance. L’article D4221-1 du Code des transports est modifié en ce sens. S’agissant de la durée maximale de validité du titre de navigation des bateaux de commerce et engins flottants, elle est portée à sept ans dans l’hypothèse où ils ne sont pas neufs. L’article D4221-8 du Code des transports est lui aussi modifié en conséquence. L’autorité de délivrance ou de renouvellement du titre de navigation qui constate qu’un bateau, qu’un engin flottant ou qu’un établissement flottant est non conforme à ses prescriptions techniques, peut avertir l’autorité qui avait délivré ou renouvelé le titre de navigation, si cette dernière appartient à un Etat-membre de l’UE, afin de procéder au retrait du titre de transport. L’article R4221-11 du Code des transports est modifié en ce sens. Conditions de circulation en zones 1, 2, 3 et 4 (article 4 du décret) Les bateaux de plaisance naviguant en zone 1 doivent disposer du matériel d’armement et de sécurité, dans des conditions qui seront définies par arrêté ministériel. Les engins flottants ne sont pas autorisés à naviguer en zone 1. Ainsi, l’article D4221-12 du Code des transports est modifié. Le décret indique quels sont les bateaux qui sont autorisés à naviguer en zone 2. Il s’agit :
  • des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et des engins flottants titulaires d’un certificat de l’UE supplémentaire attestant que le bateau ou l’engin flottant concerné est conforme aux prescriptions techniques complémentaires lui permettant de naviguer en zone 2 ;
  • des bateaux de plaisance qui sont titulaires d’une carte de circulation et disposant du matériel d’armement et de sécurité complémentaire, selon les conditions qui seront fixées par arrêté.
Ainsi, l’article D4221-12-1 est inséré dans le Code des transports en ce sens. Par ailleurs, le décret précise également les navires qui peuvent naviguer dans les zones 3 et 4. Il s’agit des bateaux et des engins flottants titulaires d’un certificat de l’Union, ainsi que d’un certificat de visite ou bien d’un certificat de bateau. Il s’agit aussi des bateaux de plaisance titulaires d’une carte de circulation et disposant du matériel d’armement et de sécurité selon des conditions qui seront fixées par arrêté. Le décret crée ainsi un article D4221-12-2 dans le Code des transports. Agrément d’appareils de navigation (article 4 du décret) Des organismes seront habilités par arrêté pour agréer des appareils de navigation. Un article D4221-23-1 est créé dans le Code des transports en ce sens. Par ailleurs, conformément à un nouvel article D4221-23-2, un arrêté fixera la liste des sociétés habilitées à installer et contrôler le fonctionnement des appareils de navigation et d’information. Visite des bateaux et engins flottants (article 4 du décret) Conformément à l’article D4221-27 du Code des transports tel que modifié par le décret, la commission chargée de donner à l’autorité compétente un avis sur la conformité d’un bateau, d’un engin ou d’un établissement flottant à ses prescriptions techniques doit désormais effectuer sa visite à sec sur le lieu où bateau ou l’engin flottant se trouve au moment de la visite, que ce soit en France ou à l’étranger. Un arrêté viendra fixer les conditions de réalisation de cette visite. Peuvent désormais être dispensés de visite à sec les bateaux et engins flottants visés à l’article D4221-3 du Code des transports disposant d’un marquage CE. Ainsi, l’article D4221-28 du Code des transports est modifié. Peuvent être dispensés partiellement ou totalement de visite au cours de leurs travaux de construction, à sec ou à flot :
  • les bateaux et engins flottants concernés par l’article D4221-1 du Code des transports, dès lors qu’ils font l’objet d’un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu’elle a contrôlés respectent leurs prescriptions techniques ;
  • les bateaux et engins flottants visés à l’article D4221-3 du Code des transports qui disposent d’un marquage CE et d’un document établi par un organisme de contrôle au titre de l’article D4221-18 intervenant dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation et qui atteste du respect des prescriptions techniques par des équipements contrôlés.
L’article D4221-29 du Code des transports est modifié en ce sens. Certains bateaux ou engins flottants ne naviguant qu’en zone géographique réduite ou en zone portuaire peuvent aussi être dispensé de toute visite par l’autorité chargée de la délivrance ou du renouvellement d’un certificat de bateaux ou d’engins flottants. Ainsi, un article D4221-29-1 est créé dans le Code des transports. Enfin, la fréquence de la visite à sec d’un bateau ou d’un engin flottant est redéfinie. Elle a ainsi désormais lieu :
  • pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de 12 passagers, une fois tous les cinq ans ;
  • pour les autres bateaux et engins flottants, une fois tous les sept ans.
Ainsi, l’article D4221-40 du Code des transports est modifié. Modification de la référence à la directive européenne établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure (article 2, 3 et 4 du décret) Afin de prendre en compte l’abrogation de la directive 2006/87/CE du 12 décembre 2006 et son remplacement par la directive (UE) 2016/1629 du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, le décret modifie, dans certains articles du Code des transports, les références à la directive abrogée pour les remplacer par des références à celle l’ayant remplacée. Les articles concernés sont les suivants :   Prescriptions techniques de sécurité des bateaux et engins flottants en navigation intérieure (arrêté du 5 novembre 2018) L’arrêté du 5 novembre 2018 porte sur les prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure. Il s’applique (article 1) : Cet arrêté définit le contenu des prescriptions techniques que ces catégories de bateaux doivent respecter. Son annexe contient notamment des exigences relatives :
  • à la construction navale (chapitre Ier de l’annexe),
  • au franc-bord, aux distances de sécurité et aux échelles de tirant d’eau (chapitre III de l’annexe),
  • à la construction des machines (chapitre IV de l’annexe),
  • aux installations électriques (chapitre V de l’annexe).
Par ailleurs, cet arrêté abroge plusieurs arrêtés (article 10). Il s’agit de :
  • l’arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
  • l’arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;
  • l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
  Modalités d’obtention d’un titre de navigation au bénéfice des bâtiments et des établissements flottant sur les eaux intérieures (arrêté du 5 décembre 2018) L’arrêté du 5 décembre 2018 modifie certaines modalités liées à l’obtention d’un titre de navigation au bénéfice des bâtiments et des établissements flottant sur les eaux intérieures. La taille des bateaux de plaisance ou des établissements flottants à usage privé, pour lesquels une déclaration préalable de mise en chantier est effectuée, diminue. Elle passe de 24 à 20 mètres (article 4). L’article 9 de l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures est modifié en ce sens. Le dossier d’une demande concernant la réalisation d’une visite à sec avant la mise à flot du bâtiment ou de l’établissement flottant doit inclure les rapports de l’organisme ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l’établissement flottant aux prescriptions techniques relatives à sa construction uniquement (article 6). Auparavant il s’agissait de toutes les prescriptions. L’article 11 de l’arrêté du 21 décembre 2007 précité est modifié en ce sens. La visite à flot préalable à la délivrance d’un certificat communautaire supplémentaire ne concerne désormais que les bâtiments et non plus les établissements flottants (article 13). L’article 51 de l’arrêté du 21 décembre 2007 est par conséquent modifié pour intégrer cette modification. Son annexe 1, relative au contenu des rapports des organismes de contrôle est également remplacée par l’annexe 1 de l’arrêté du 5 décembre 2018 (article 18). Cette nouvelle annexe porte sur le contenu des rapports des organismes de contrôle des bateaux et engins flottants. Les annexes 2, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 21 décembre 2007 précité sont supprimées (article 19). Elles portaient respectivement sur :
  • le modèle de certificat communautaire pour les bateaux de navigation intérieure,
  • le modèle de certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure,
  • les numéros européens d’identification attribués aux autorités compétentes, par pays, pour attribuer le numéro européen d’identification des bateaux,
  • le modèle de registre des titres de navigation des bâtiments et des établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieure.
  Pour rappel, un arrêté du 2 octobre 2018 a procédé au classement des zones de navigation en aval de la limite transversale de la mer, dans les estuaires, pour les bateaux de commerce, de plaisance et les engins flottants et donne des précisions sur les prescriptions techniques et documentaires applicables à ces zones en fonction des différents types de bateaux qui y circulent. Ainsi, les cinq zones (zones 1, 2, 3, 4 et R pour Rhin) sont délimitées en annexe 1 de l’arrêté, en application de l’article L4251-1 du Code des transports. Cet arrêté s’adresse donc notamment aux professionnels du transport fluvial. Enfin, des dispositions transitoires, valables jusqu’au 1er janvier 2045, sont prévues en annexe 12 du document pour les zones 1 et 2 et les bateaux ayant un titre de navigation en cours de validitée et qui étaient autorisés à naviguer dans ces zones avant le 6 octobre 2018.

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