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Pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole : adoption de mesures destinées à préserver les zones vulnérables

Par son décret n° 2018-1246 et un arrêté en date du 26 décembre, le ministère de l’Environnement fixe en premier lieu, dans le cadre du programme d’actions national « nitrates », des délais pour que les exploitations situées dans des zones vulnérables puissent se mettre aux normes et ainsi satisfaire aux exigences de capacité minimale de stockage des effluents. De plus, le ministère introduit notamment l’extension du dispositif de surveillance de l’azote épandu à l’azote de toutes origines. En outre, il est également précisé que les programmes d’actions régionaux doivent désormais définir des valeurs référence à ne pas dépasser ainsi que des dispositifs permettant de contraindre les exploitations à réduire leur pression d’épandage d’azote, en fonction de leur participation au dépassement de la valeur de référence. En conséquence, l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ainsi que les articles R211-80 à R211-82 du Code de l’environnement sont modifiés.
A noter : outre les exploitants agricoles, ces dispositions intéressent également les entités épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles en zones vulnérables.   I. Mise en place de délais de mise en conformité pour les exploitations agricoles en zone vulnérable (arrêté du 26 décembre 2018) Les exploitants devant accroitre leurs capacités de stockage des effluents d’élevage afin d’atteindre les capacités minimales fixées par l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 précité et situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun programme d’actions national n’a été mis en œuvre pendant une durée supérieure à trois ans, depuis le 1er octobre 2013, peuvent désormais bénéficier d’un délai de mise en conformité de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du programme nitrates dans la zone concernée. La condition est qu’ils se signalent à l’administration au plus tard le 30 juin suivant l’entrée en application du programme d’actions sur les zones concernées. Le délai de mise en oeuvre précédemment évoqué pourra être prolongé d’une année supplémentaire. Par ailleurs, les élevages engagés dans un projet d’accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités minimales requises précédemment évoquées pour lesquels aucun programme d’actions national n’était mis en œuvre de manière continue entre le 1er septembre 2014 et le 1er octobre 2016 et sur lesquels un tel programme était mis en œuvre le 2 septembre 2017 peuvent bénéficier d’un délai de mise en œuvre de ces dispositions dès lors qu’ils se sont signalés à l’administration avant le 30 juin 2017. Ce délai de mise en œuvre ne peut en revanche excéder le 1er octobre 2018.   II. Extension du dispositif de surveillance de l’azote épandu à l’azote de toutes origines (décret du 26 décembre 2018) L’article 2 du décret prévoit que les zones vulnérables doivent être déterminées par les programmes d’actions régionaux. Il est précisé que les zones vulnérables correspondent aux zones de captage de l’eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. Pour assurer une cohérence territoriale des mesures, le décret prévoit la possibilité d’étendre ces zones. Par ce décret, le ministère de l’Agriculture précise également que le dispositif de surveillance annuelle de l’azote n’est plus limité à la production d’effluents d’élevage. En effet, le dispositif de surveillance est désormais étendu aux quantités d’azote de toutes origines. En conséquence, seront désormais comptabilisées les quantités épandues et non plus seulement les effluents d’élevage produits. Il est également prévu que le préfet évalue annuellement la pression d’épandage d’azote, qui est égale à la quantité d’azote de toutes origines épandue sur des terres agricoles au cours de l’année ramenée à la surface agricole utile. Les programmes d’actions régionaux doivent désormais définir une valeur de référence pour la pression d’épandage d’azote de toutes origines au cours de l’année de référence, exprimée en kilogrammes d’azote par hectare. Ainsi, en cas de dépassement de la valeur de référence, un dispositif prévu dans les programmes d’actions régionaux doit être mis en oeuvre afin d’assurer un retour à une pression d’épandage d’azote au plus égale à cette valeur de référence. Pour ce faire, la pression devra être réduite dans chaque exploitation ou chaque élevage en fonction de leur contribution dans le dépassement. En effet, les programmes d’actions régionaux doivent désormais définir au moins deux classes de pression à partir de la répartition des pressions d’épandage d’azote de toutes origines de l’ensemble des exploitations ou élevages de la zone concernée au cours de l’année du dépassement.   Pour rappel, dans une note technique du 25 septembre 2018, le ministère de l’Environnement a adressé aux préfets coordonnateurs de bassin et aux services déconcentrés de l’Etat en matière d’eau et d’environnement (Dreal notamment), les modalités de réalisation du 7e programme de surveillance « nitrates » qui aura lieu du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Les résultats de cette campagne de surveillance permettront de réviser les zones vulnérables ainsi que d’évaluer la mise en oeuvre de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite directive nitrates. La note technique donne notamment les instructions relatives à la constitution du réseau de surveillance, à la collecte de données et à la préparation du rapport final. L’article 6 de la directive prévoit en effet que tous les quatre, les Etats doivent mettre en place un programme de surveillance de la concentration en nitrates des eaux douces sur une période d’un an. L’état d’eutrophisation des eaux douces superficielles, côtières et d’estuaires est également examiné tous les quatre ans. Les résultats de la campagne permettront également de réviser les zones vulnérables prévues par les articles R211-75 et suivants du Code de l’environnement.

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