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Vers l’interdiction de plusieurs substances supplémentaires dans les produits cosmétiques

Un projet de modification du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques vise à en modifier les annexes II, III, IV et VI. Ces annexes concernent la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques, la liste des substances que les produits cosmétiques ne doivent pas contenir à l’exception de celles soumises à certaines restrictions, ainsi que la liste des colorants et des filtres UV autorisés dans les produits cosmétiques. Ces nouvelles exigences devraient être applicables à partir du 1er octobre 2021, à l’exception des nouvelles exigences applicables à l’acide 2-hydroxybenzoïque, et du retrait du bis(tétrafluoroborate) de nickel (numéro CAS : 14708-14-6) de la liste des substances interdites dans les cosmétiques (annexe II), qui pourraient entrer en vigueur vingt jours après la publication du projet d’amendement.

Substances interdites dans les produits cosmétiques

Les 12 substances suivantes se verraient ajoutées à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques :

  • Cobalt
  • Métaldéhyde (ISO) ; 2,4,6,8-tétraméthyl-1,3,5,7-tétraoxacyclooctane
  • Chlorure de méthylmercure
  • Benzo[rst]pentaphène
  • Dibenzo[b,def]chrysène ; dibenzo[a,h]pyrène
  • Dérivés de l’éthanol, du 2,2′-iminobis-, du N-(alkyle ramifié et linéaire en C13-15).
  • Cyflumetofen (ISO); 2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate
  • Phtalate de diisohexyle
  • Halosulfuron-méthyle (ISO) ; 3-chloro-5-{[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl) carbamoyl]sulfamoyl}-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxylate de méthyle
  • 2-méthylimidazole
  • Métaflumizone (ISO) ;(EZ)-2′-[2-(4-cyanophényl)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-[4-(trifluorométhoxy)phényl] carbanilohydrazide [E-isomère ≥ 90 %, Z-isomère ≤ 10 % teneur relative] ; [1] (E)-2′-[2-(4-cyanophényl)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl) éthylidène]-[4-(trifluorométhoxy)phényl]carbanilohydrazide [2]
  • Dibutylbis(pentane-2,4-dionate-O,O’)étain

 

Substances interdites dans les produits cosmétiques, sous réserve des restrictions prévues

Le projet de modification complèterait les restrictions concernant l’acide 2-hydroxybenzoïque. Les restrictions devraient concerner les lotions pour le corps, les fards à paupières, les mascaras, les eye-liners, les rouges à lèvres et les déodorants à bille, la concentration maximale dans la préparation prête à l’emploi étant fixée à 0,5 %. Plusieurs interdictions d’utilisation seraient précisées.

 

Colorants et filtres UV autorisés dans les produits cosmétiques

La modification des annexes IV et VI concernerait le dioxyde de titane. Le projet donnerait plus de détails concernant la condition de forme de cette substance.

Pour rappel, le règlement (UE) 2020/2081 du 14 décembre 2020 a introduit de nouvelles restrictions sur les substances dangereuses telles que les encres utilisées pour le tatouage ou le maquillage permanent, qui seront incluses dans l’annexe XVII de REACH.

Les restrictions concernent les substances relevant de l’un des points suivants :

  • Cancérigènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2, ou mutagènes pour les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2, mais à l’exclusion de toute substance de ce type classée en raison de ses effets uniquement à la suite d’une exposition par inhalation ;
  • Sensibilisant cutané de catégorie 1, 1A ou 1B ;
  • Corrosif pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C ou irritant pour la peau de catégorie 2 ;
  • Lésions oculaires graves catégorie 1 ou irritant oculaire catégorie 2 ;
  • Substances interdites dans les produits cosmétiques en vertu du règlement (UE) 1223/2009, annexe II ;
  • Colorants autorisés dans les produits cosmétiques mais soumis à des restrictions conformément au règlement (UE) 1223/2009, annexe IV ;
  • Les substances énumérées dans le nouvel appendice 13 ajouté à l’annexe XVII.

Toutes les substances susmentionnées feront l’objet d’une interdiction de mise sur le marché et d’utilisation à des fins de tatouage après le 4 janvier 2022, à moins que les substances ou mélanges soumis à des restrictions ne contiennent pas plus d’un certain pourcentage de ces substances dangereuses en poids. Ce seuil spécifique est directement défini à l’annexe XVII ou dans le nouvel appendice 13, pour les substances énumérées dans cet appendice. Une période transitoire plus longue, jusqu’au 4 janvier 2023, est accordée avant l’entrée en vigueur des restrictions pour le Pigment Green 7 (CI 74260, n° CE 215-524-7, n° CAS 1328-53-6) et le Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n° CE 205-685-1, n° CAS 147-14-8).

En outre, à partir du 4 janvier 2022, les fournisseurs devront appliquer de nouvelles exigences d’étiquetage aux produits utilisés à des fins de tatouage, telles que le marquage des substances avec la mention « Mélange pour utilisation dans les tatouages ou le maquillage permanent ». Sans ce marquage, la substance ne sera pas autorisée à des fins de tatouage. D’autres exigences, telles que le marquage des mélanges avec la liste des ingrédients, seront applicables à la même date.

 

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