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Sécurité routière : suppression de l’obligation de détenir un éthylotest dans les véhicules

Par un décret n° 2020-605 du 18 mai 2020, le Gouvernement a modifié le Code de la route et a supprimé l’obligation de détenir un éthylotest dans son véhicule. Ce décret, pris en application de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, a mis en œuvre les mesures décidées lors du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018 destinées à lutter contre l’insécurité routière. Il s’agit notamment de mesures relatives au permis de conduire, à l’usage du téléphone au volant, à certains emplacements de stationnement et aux éthylotest. Ces mesures sont, pour la plupart, entrées en vigueur le 22 mai 2020.

Mesures relatives aux éthylotest
Tout d’abord, le décret modifie le Code de la route en supprimant l’obligation de détenir un éthylotest dans son véhicule (article 8). Il allonge cependant la durée maximale de la mesure d’éthylotest anti-démarrage de 6 mois à 1 an tout en prévoyant, pour cette mesure alternative à la suspension de permis de conduire, les modalités de coordination des décisions administratives et judiciaires, notamment en cas de mesure de composition pénale (articles 4 et 12). Mesures relatives au permis de conduire Ensuite, ce texte règlementaire facilite la conduite supervisée pour les candidats ayant connu un échec à l’examen du permis de conduire. Il prévoit notamment la possibilité d’accéder à cette formation après validation de certaines compétences minimales lors de l’épreuve pratique du permis de conduire, (article 2 du décret). Afin de renforcer la protection des inspecteurs et examinateurs du permis de conduire, ce décret fixe les modalités de mise en œuvre de la mesure administrative provisoire d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire. Il indique notamment, à l’article R 211-7 du Code de la route, qu’une interdiction de se présenter à l’examen est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il organise ensuite les échanges entre le préfet et le procureur de la République concernant la décision prononcée et la peine complémentaire d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire (articles 3 et 7). Mesures relatives au téléphone au volant Autre mesure phare de ce texte : l’introduction de la retenue, puis de la suspension du permis de conduire pour 3 ans maximum pour certaines infractions commises simultanément à l’infraction d’usage du téléphone au volant (article 10). Le décret fixe ainsi la liste des infractions qui permettent de retenir puis de suspendre le permis de conduire lorsqu’elles sont commises avec le téléphone tenu en main (article 6):
  • Le fait de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée;
  • Le fait de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation;
  • Le fait, pour le conducteur qui s’apprête à changer de direction ou à ralentir, de ne pas avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation;
  • Le fait de ne pas respecter les distances de sécurité entre les véhicules;
  • Les infractions de franchissement ou chevauchement de ligne continue;
  • Le non-respect de l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant, d’un feu réservé aux cyclistes ou aux piétons;
  • Le non-respect de l’arrêt d’un feu de signalisation jaune fixe;
  • Les infractions d’excès de vitesse;
  • Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire au regard des circonstances de circulation;
  • Les infractions aux règles de dépassement (ex: dépassement par droite, en gênant la circulation venant en face, en accélérant alors que l’on est sur le point d’être dépassé, …);
  • Le refus de priorité aux stops et cédez le passage;
  • Le refus de priorité au passage au piéton.
Mesures relatives aux emplacements de stationnement Enfin, le décret met en cohérence le Code de la route avec les dispositions du Code de la voirie routière qui prévoit que les emplacements de stationnement situés 5 mètres en amont des passages piétons sont réservés aux seuls cycles et engins de déplacements personnel (article 11). Il prévoit également la suppression, au 1er janvier 2027, de l’exception à l’infraction de stationnement très gênant prévue dans les cas où des emplacements sont matérialisés à cet effet (article 14). Pour rappel, dans un communiqué du 19 mai 2020, le ministère de la Transition écologique et solidaire a annoncé la fin du délai de tolérance concernant le contrôle technique des véhicules légers au 23 juin. En effet, comme l’avait annoncé le ministère dans un communiqué du 23 mars, l’ensemble des délais imposés pour réaliser des contrôles techniques avaient été suspendus à partir du 12 mars dans le cadre de l’urgence sanitaire afin de ne pas pénaliser les automobilistes confinés ne pouvant pas réaliser ce contrôle. Les centres de contrôle technique étant ouverts sur l’ensemble du territoire, le ministère a appelé les automobilistes à procéder au contrôle technique de leur véhicule dès que possible afin d’assurer leur sécurité et de limiter les émissions polluantes de leur véhicule.

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