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Utilisation des pesticides près des habitations : les modalités d’organisation de la concertation des chartes d’engagements jugées inconstitutionnelles

Par la question prioritaire de constitutionnalité n° 2021-891, le Conseil constitutionnel déclare que les modalités de mise en œuvre des chartes, par lesquelles les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques s’engagent à respecter certaines mesures de protection des riverains, méconnaissent l’article 7 de la Charte de l’environnement, c’est-à-dire méconnaissent le principe constitutionnel de participation du public. En l’espèce, en application du paragraphe III de l’article L253-8 du Code rural et de la pêche maritime, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité de bâtiments est subordonnée à des mesures de protection de leurs habitants. Actuellement, ces mesures sont formalisées par les utilisateurs « dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique ». Le Conseil constitutionnel qualifie ces chartes comme étant des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement et considère que la disposition citée ne précise pas suffisamment les conditions et limites de cette concertation créée à l’échelle départementale, mais surtout qu’elle ne répond pas aux exigences d’une participation de toute personne en ouvrant la possibilité d’une concertation qu’avec les seuls représentants des habitants concernés. Le paragraphe III de l’article L253-8 du Code rural et de la pêche maritime est alors déclaré contraire à la Constitution et sera modifié en conséquence par le législateur.

Pour rappel, par un arrêté publié au Journal officiel du 21 janvier 2021 a encadré l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif. Il a déterminé la liste des espaces dans lesquels l’utilisation de ces produits est interdite. On y retrouve par exemple les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services ainsi que les voies d’accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail (à l’exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité). Néanmoins, plusieurs exceptions ont été accordées en parallèle. D’une part, il existe des exceptions relatives à la nature des produits utilisés. Dès lors, les produits de biocontrôles, les produits qualifiés à faible risque et les produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique peuvent être utilisés dans les zones réglementées par cet arrêté. D’autre part, les traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation d’organismes nuisibles (voir la liste exhaustive à l’article L251-3 du code rural et de la pêche maritime) ainsi que les traitements par des produits phytopharmaceutiques nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen demeurent autorisés. Ces dispositions, à l’origine de la modification de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, seront applicables à partir du 1er juillet 2022. A noter, l’interdiction d’utiliser les produits phytopharmaceutiques dans les équipements sportifs visés par l’arrêté (pistes d’hippodrome, golfs, etc) n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2025, tout comme l’exception envisagée pour ces espaces dès lors qu’aucune autre solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Pour plus d’information sur l’analyse environnementaleaccidents du travail et d’autres solutions HSE, visitez notre site en cliquant ici Sources: Décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021, JORF du 20 mars 2021

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