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ERP : vers une modification des mesures relatives à la surveillance de la qualité de l’air intérieur

Par un communiqué du 26 janvier 2022, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a annoncé l’ouverture d’une consultation publique relative à un projet de décret visant à modifier les mesures relatives à la surveillance de la qualité de l’air dans les établissements recevant du public (ERP). Cette modification découle de l’exigence de l’action n°14.4 du 4ème Plan national Santé Environnement (PNSE4) publié le 7 mai 2021 qui vise à faire évoluer la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les ERP afin de faciliter son appropriation par les acteurs concernés et permettre une amélioration continue de la qualité de l’air intérieur. En parallèle, ce projet de décret modifierait également les valeurs-guides pour l’air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène. Le projet de décret modifierait donc les articles R221-29R221-30R221-31R221-35R221-37 du Code de l’environnement. Le nouveau dispositif de surveillance proposé par le projet de décret serait mis en application à compter du 1er janvier 2023. La consultation publique est ouverte jusqu’au 27 février 2022.
 
Le but de ce projet de décret est de proposer un nouveau dispositif de surveillance de la qualité de l’air dans les ERP, plus complet et plus adapté. Le projet de décret prévoirait ainsi de modifier différentes dispositions du Code de l’environnement afin d’introduire le nouveau dispositif de surveillance dans certains ERP (article R221-30) et de les harmoniser avec ce nouveau dispositif (article R221-31). Il serait ainsi proposé que le nouveau dispositif de surveillance, potentiellement mis en application à compter du 1er janvier 2023, s’appuie sur :
  • une évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments qui inclurait la mesure du dioxyde de carbone comme traceur du renouvellement de l’air intérieur (pour notamment prendre en compte le retour d’expérience de la crise sanitaire) ;
  • un autodiagnostic de la qualité de l’air intérieur, qui serait réalisé au moins tous les quatre ans ;
  • une campagne de mesures des polluants réglementaires qui serait réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur (QAI) ;
  • La modificaton de l’article R221-35 afin que les organismes ayant effectué les prélèvements puissent informer le préfet des résultats des mesures de dépassement et pas uniquement du lieu d’implantation de l’établissement concerné, comme c’est le cas dans le dispositif actuel ;
  • un plan d’actions, qui prendrait en compte l’évaluation annuelle des moyens d’aération, l’autodiagnostic et/ou la campagne de mesures précités, dans les conditions fixées par arrêté des ministères chargés de l’environnement, de la santé et de la construction. Ce plan d’actions viserait à améliorer la QAI, il serait régulièrement actualisé pour proposer des actions correctives à mettre en œuvre dans ce but.
  • La modification de l’article R221-37 afin de proposer un report de la date à laquelle s’appliquera ce nouveaux dispositif de surveillance à d’autres établissements recevant du public (outre les crèches, écoles, accueils de loisirs et 2nd degré auxquels le dispositif actuel s’applique déjà), au 1er janvier 2025, pour permettre un temps d’adaptation aux collectivités et leur proposer des outils adéquats (décrets et arrêtés d’application ou encore guide d’accompagnement).
Le projet de décret modifierait également l’article R221-29 du Code de l’environnement (introduit par l’article L221-7 du code de l’environnement et le décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l’air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène) afin de prendre en compte la révision par l’Anses de la Valeur-guide pour l’air intérieur du formaldéhyde ainsi que les recommandations du HSCP associées. Enfin, deux textes d’application sont proposés et joints à cette consultation en l’état de pré-projet et feront l’objet d’une consultation publique dédiée après publication du décret :   Pour rappel, par un communiqué du 14 janvier, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé mettre en consultation trois projets de décision, afin de mettre à jour les exigences des décisions n° 2009-DC-0134n° 2009-DC-0136 et n°2015-DC-0507 relatives aux conditions de mesurage du radon dans les établissements recevant du public (ERP). Le radon est un gaz radioactif naturel, présent dans le sol et les roches, inodore, incolore et inerte chimiquement. Pour mémoire, certains établissements recevant du public, situés notamment dans une zone à potentiel radon élevé, telle que définie à l’article R1333-29 du Code de la santé publique, sont tenus d’évaluer l’activité volumique moyenne annuelle en radon (article R1333‑33 du Code de la santé publique) et d’engager, si nécessaire, des actions correctives afin que l’activité volumique moyenne annuelle reste inférieure à un niveau de référence de 300 Bq.m-3. L’article R1333-36 du Code de la santé publique prévoit, par ailleurs, que ces prestations de mesurage de l’activité volumique en radon, soient réalisées par des organismes agréés (OA) ou par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Le but de ce système d’agrément est d’assurer que les organismes qui interviennent réalisent des mesures suivant une méthodologie rigoureuse et sachent en interpréter correctement les résultats. L’article R1333-36 du Code de la santé publique appelle également des décisions de l’ASN définissant les conditions d’agrément pour ces organismes, ainsi que les données que les OA doivent transmettre à l’ASN, à l’issue des mesurages, et les modalités de cette transmission. Au regard de l’évolution du cadre réglementaire de la mesure du radon dans les établissements recevant du public, l’ASN a souhaité actualiser cet encadrement réglementaire avec la mise en consultation de trois projets de décision. La consultation publique est ouverte jusqu’au 3 février.  
   

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