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Évaluation environnementale et participation du public : ratification des ordonnances de 2016

Par une loi du 2 mars 2018 (loi n°2018-148 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 et n°2016-1060 du 3 août 2016), les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ont été ratifiées. Cette loi contient également des articles modifiant certaines dispositions du Code de l’environnement relatives à l’évaluation environnementale et à la participation du public.
Parmi les modifications notables apportées par cette loi, figure le fait que le garant du débat public désigné par la CNDP (Commission nationale du débat public) a désormais pour rôle de veiller à la diffusion de l’ensemble des études techniques et expertises présentées par le public au cours de la procédure de participation (Article L121-1-1 du Code de l’environnement). De plus, lorsqu’il est saisi d’une demande relative à la réalisation d’une étude technique ou d’une expertise complémentaire et s’il ne transmet pas cette demande à l’examen de la CNDP, le garant doit motiver sa décision (Article L121-16-1 du Code de l’environnement). Dans l’hypothèse où la CNDP considère qu’un débat public n’est pas nécessaire et qu’une concertation préalable est suffisante, elle peut, à la demande du maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique. Dans cette hypothèse, la CNDP détermine alors les conditions dans lesquelles le garant la tient informée. Le rapport final du garant est alors rendu public, étant précisé que son indemnisation est à la charge du maître d’ouvrage (Article L121-16-2 nouveau du Code de l’environnement). La loi précise également que les dépenses relatives à l’organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont désormais à la charge du maître d’ouvrage responsable de l’élaboration du projet (Article L121-6 du Code de l’environnement). S’agissant de la concertation préalable, une définition de ses enjeux est désormais établie à l’article L121-15-1 du Code de l’environnement. Ainsi, il est maintenant précisé que la concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet, des enjeux socio-économiques qui s’y attache ainsi que de ses impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Par ailleurs, il est précisé que la concertation préalable permet notamment, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives. Enfin, il est indiqué qu’elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public une fois qu’elle est terminée. Enfin, l’avis de l’autorité environnementale doit désormais faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maitre d’ouvrage (article L122-1 du Code de l’environnement). A noter, lorsque les dispositions adoptées par ordonnance sont ratifiées, elles acquièrent valeur législative (voir le dossier sur les ordonnances sur le site de la Dila) Pour rappel, le 7 février 2018, l’Assemblée nationale avait adopté le projet de loi dans sa version élaborée par la CMP (Commission mixte paritaire), ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

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