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Ordonnance sur la nouvelle organisation du dialogue social : que devient le CHSCT ?

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, fusionne les instances d’information et de consultation, y compris le CHSCT, en une seule, le comité social et économique (CSE), pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Le CSE aura la personnalité morale et pourra recourir à l’expertise pour l’ensemble des compétences du CHSCT notamment. Une commission santé, sécurité et conditions de travail sera cependant obligatoire dans toutes les entreprises et établissements de plus de 300 salariés, ainsi que sur les sites Seveso ou nucléaires. Un accord pourra par ailleurs l’instituer dans les autres entreprises. Des modalités transitoires sont prévues pour la période de transition, et des décrets d’application viendront préciser l’entrée en vigueur de ces dispositions, applicables au plus tard au 1er janvier 2018. Le CSE se met en place à l’occasion du renouvellement de l’une des instances fusionnées (DP, CE, CHSCT, DUP) et au plus tard le 31 décembre 2019 sous réserve des dispositions prévues à l’article 9-II de l’ordonnance. Sont abrogés en conséquence les articles L4611-1 à L4616-6 du Code du travail relatifs au CHSCT. En matière de sécurité des travailleurs, le CSE, mis en place dans les entreprise d’au moins 11 salariés, doit : – procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L2312-9 du Code du travail) – formuler et examiner toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail des salariés (article L2312-12) – procéder régulièrement à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (article L2312-13) Périodicité des réunions dans les entreprises de plus de 50 salariés Un accord d’entreprise fixe ces modalités, étant précisé que le comité doit se réunir au moins 6 fois par an. Au moins 4 des réunions de l’année doivent porter sur les attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (anciennes missions du CHSCT)   Consultation obligatoire Elle porte sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale et les conditions de travail de l’entreprise (article L2312-17) et doit avoir lieu au moins une fois tous les trois ans (article L2312-19) ; ses modalités peuvent être aménagées par accord d’entreprise. En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur transmet au CSE, dans les sociétés qui y sont soumises, le rapport de gestion comprenant les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise (article L2312-25). La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise porte notamment sur les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, l’aménagement du temps de travail, la durée du travail et la qualité de vie au travail (article L2312-26). Dans ce cadre, l’employeur présente au CSE un bilan annuel sur santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise, qui traite spécifiquement le travail de nuit et la prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels (anciens facteurs de pénibilité), ainsi que le programme annuel des actions (article L2312-27). A noter, le PV de la réunion du comité consacré à l’examen de ce rapport doit être joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux (article L2312-28).   Moyens attribués au CSE La BDAES (base de données économiques et sociales) est maintenue (article L2312-18), son contenu étant défini par accord d’entreprise (article L2312-21). Les thèmes de cette BDAES comprennent notamment la qualité de vie au travail (par référence au nouvel article L2242-1). A défaut d’accord, son contenu est précisé à l’article L2312-36. Dans les établissements comportant une ou plusieurs ICPE ou les mines, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance du comité social et économique par l’employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire (article L2315-6). Le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement est maintenu aux membres de la délégation du personnel au CSE (article L2312-59). Les heures de délégations reconnues aux membres titulaires du CSE et aux représentants syndicaux d’au moins 500 salariés sont fixées par voie règlementaire, et ne peuvent être inférieures à 10 heures par mois pour les entreprises de moins de cinquante salariés, et de 16 heures pour les autres (article L2315-7). Les membres titulaires et représentants syndicaux jouissent toujours d’un droit de circulation dans et en dehors de l’entreprise pour l’accomplissement de leurs missions (article L2315-147), ainsi que d’un droit d’affichage sur les emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales ainsi qu’aux portes d’entrées des lieux de travail (article L2315-15).   Composition du CSE Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret (article L2314-1), élu tous les quatre ans maximum dans les entreprises d’au moins 11 salariés (article  L2314-4). Assistent au comité avec voix consultative : les représentants des syndicats représentatifs dans l’entreprise (article L2341-2), ainsi que, en matière de santé sécurité et conditions de travail, le médecin du travail ou par délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise. Sont également conviés les agents de l’inspection du travail et des organismes de prévention et de sécurité sociale, notamment lorsque la réunion du comité est consécutive à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou une maladie professionnelle (article L2314-3).   Commission de santé, sécurité et conditions de travail Elle est obligatoirement créée dans les entreprises ou établissement d’au moins 300 salariés (L2315-35) et dans les établissements Seveso, les INB (installations nucléaires de base) ou les mines (article 2315-36). L’inspection du travail peut également l’imposer dans les autres entreprises lorsque cette mesure est nécessaire en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux (article L2315-37). Elle comprend au moins trois membres du personnel et est présidée par l’employeur ou son représentant (article L2315-39). Ses membres bénéficient d’une formation spécifique de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ou de 3 jours pour les autres (article L2315-40). Cette commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des missions relatives à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives (article L2315-38).   Concernant l’expertise justement, la prise en charge financière est révisée. Cependant elle reste prise en charge par l’employeur pour les expertises sollicitées par le comité (article  L2315-80 1°) :
  • dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail (article L2315-91),
  • ou lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement,
  • ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L2315-96).
    A noter les accords d’entreprise précisant notamment le fonctionnement du CSE peuvent déjà commencer à être négociés dans les entreprises (article 8 de l’ordonnance). Pour rappel, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a modifié les modalités d’élaboration des accords d’entreprise et leur articulation avec les accords de branche et professionnels.

Sources :

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, JO du 23 septembre 2017

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