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Modification d’activité et nouvelle activité ICPE : deux notions à ne pas confondre ! [FR]
- #Nomenclature ICPE
Rappel des faits juridiques sur l’ICPE en question
- 1. Le contexte : une entreprise de fabrication de matelas, soumise à plusieurs rubriques de la nomenclature des installations classées, exerce son activité sous le régime de la déclaration.
- 2. Lors d’une visite d’inspection de la Dreal, il s’est avéré que l’entreprise utilisait une quantité de colle supérieure à celle déclarée au moment du dépôt du dossier de déclaration, susceptible de soumettre désormais l’entreprise au régime de l’autorisation.
- 3. Le préfet a alors mis en demeure l’entreprise, au titre de l’article L514-2 du Code de l’environnement alors en vigueur, de déposer un dossier d’autorisation d’exploiter, et de respecter par avance des prescriptions générales relevant de ce nouveau régime.
Contestation par l’ICPE de la mise en demeure et obtention du gain de cause
Cependant, la société a contesté cette mise en demeure qui selon elle ne pouvait se fonder sur l’article invoqué, et obtint gain de cause devant le tribunal administratif. Pour rappel : l’article L514-2 du Code de l’environnement permet au préfet de prendre, légalement, un certain nombre de mesures à l’encontre :- d’installations classées exploitées sans avoir fait l’objet de la déclaration ou de l’autorisation requise ;
- d’une entreprise qui exerce d’autres activités que celles au titre desquelles les récépissés de déclaration lui ont été délivrés.
- L171-7 du Code de l’environnement, fondement de toute mise en demeure concernant l’exploitation d’une installation exploitée sans l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration requis ;
- L171-8 du Code de l’environnement, fondement de toute mise en demeure pour non-respect des prescriptions applicables à une installation.
Sources:
Cour administrative d’appel de Douai du 5 mars 2015 (n° 13DA01299)