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Obligation de reprise des déchets de construction par certains distributeurs : reconnaissance de la légalité du dispositif

Dans un arrêt du 16 août 2018, le Conseil d’Etat valide l’obligation de reprise des déchets de construction par certains distributeurs prévue à l’article L541-10-9 du Code de l’environnement. Pour mémoire, le dispositif prévoit que les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels doivent s’organiser avec les pouvoirs et collectivités compétentes pour reprendre sur leurs sites de distribution ou à proximité les déchets du même type vendus aux professionnels. Le Conseil d’Etat rejette ainsi la demande d’annulation de la principale association de professionnels du secteur de distribution de matériaux de construction, en jugeant que le décret 2016-288 du 10 mars 2016 introduisant au Code de l’environnement les dispositions relatives au régime de l’obligation de reprise des déchets de construction (articles D543-288 à D543-290) était légal.  
compter du 1er janvier 2017 « Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend
Dans cette affaire, la principale association des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels avait demandé au Conseil d’Etat l’annulation du décret 2016-288 du 10 mars 2016 aux motifs que le décret :
  • créerait une rupture d’égalité injustifiée entre distributeurs, en faisant peser l’obligation de reprise sur les seuls distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des seuls professionnels, en excluant de facto ceux qui vendent des matériaux de construction également aux particuliers.
  • interdirait aux distributeurs concernés de confier à des tiers cette reprise ou de s’organiser collectivement à cet effet en leur imposant d’organiser eux-même la reprise.
Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé les objectifs poursuivis par le dispositif, tels que le législateur les a définis, à savoir, limiter le coût de transport des déchets issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur abandon en pleine nature, en favorisant un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction. Il a ainsi jugé que :
  • les distributeurs de matériaux de construction qui s’adressent principalement aux professionnels sont les principaux fournisseurs de ces derniers et qu’ils n’ont dès lors pas le même impact sur la production de déchets. Ainsi, leur situation n’est pas comparable à ceux qui vendent des matériaux aux professionnels seulement à titre accessoire. Par conséquent, il estime que la différence de traitement entre distributeurs est justifiée.
  • les distributeurs visés par l’obligation de reprise peuvent s’organiser librement avec les collectivités, le décret ne leur imposant aucunement de contracter avec les entreprises de recyclage. Dès lors, les distributeurs peuvent en confier la reprise à des entreprises tierces ou s’organiser collectivement à cet effet. Par ailleurs, il estime que la date du 1er janvier 2017 à partir de laquelle s’applique l’obligation était suffisante pour que les distributeurs s’organisent.
Le Conseil d’Etat a par conséquent rejeté la demande de l’association.   Pour rappel, dans sa décision n°2016-605 QPC du 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a précisé que l’article L541-10-9 du Code de l’environnement, qui prévoit la mise en place d’une obligation de reprise des déchets de constructions par certains distributeurs est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que cette disposition ne méconnait aucun principe, notamment d’égalité devant la loi, qui met à la charge de certains producteurs de ces déchets, l’obligation de pourvoir à leur reprise et leur traitement.

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