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LE BLOG RED-ON-LINE

5/5 Installations de combustion : nouvelles prescriptions applicables aux installations déclarées

Deux arrêtés du 3 août 2018 établissent les prescriptions générales applicables aux installations de combustion soumises à déclaration à compter du 20 décembre 2018. Ils s’inscrivent dans le cadre de la refonte de la rubrique ICPE 2910. En ce qui concerne le régime de déclaration, le champ d’application est élargi, puisque sont concernées les installations de combustion de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW (auparavant seules étaient concernées les installations de puissance comprise entre 2MW et 20MW). Pour les installations de combustion de biogaz, le régime de l’installation ne dépend plus du régime de l’installation de méthanisation à l’origine de la formation du biogaz. En effet, la sous-rubrique 2910-C, relative aux installations de combustion du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1 est supprimée. Les installations correspondantes sont classées en fonction de leur puissance dans d’autres sous-rubriques.
I. Modification du champ d’application Les prescriptions des installations de combustion soumises à déclaration sont définies dans deux AMPG (arrêtés ministériels de prescriptions générales) spécifiques :
  • un AMPG applicable aux ICPE soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 qui concerne les installations de combustion de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW (au lieu d’une puissance supérieure à 2MW et inférieure à 20MW) (cf. II et III ci-dessous) ;
  • un AMPG applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 de puissance comprise entre 1 et 20 MW (cf. II et IV ci-dessous).
NB : Ces deux arrêtés remplacent les arrêtés existants qui seront abrogés le 20 décembre 2018 :
  • Arrêté du 25/07/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion ;
  • Arrêté du 08/12/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à déclaration sous la rubrique n° 2781-1).
  A noter : concernant les installations non classées qui deviennent installations classées du fait d’une modification de la nomenclature (nouvelle rubrique ou changement de seuil) : ces installations conservent le bénéfice de leur antériorité (droits acquis). Toutefois, l’exploitant doit d’abord avoir effectué, dans un délai d’un an à compter de la publication du décret portant modification de la nomenclature, une déclaration simplifiée d’existence auprès de l’autorité préfectorale. L’administration peut demander à l’exploitant tous renseignements complémentaires et, en particulier, la production d’une étude d’impact et d’une étude de dangers. Sur le fond, elle peut également renforcer les prescriptions techniques au moyen d’arrêtés complémentaires. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de l’inspection des ICPE, ainsi que sa page dédiée aux modèles types de déclaration.   II. Dispositions communes aux deux AMPG 1/ Eléments de définitions Les arrêtés  proposent des définitions pour une meilleure application des textes. Ainsi, on entend par exemple par : – « Heures d’exploitation » : la période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l’air, à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt. – « Puissance thermique nominale totale de l’installation » : la somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW qui composent l’installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW). Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l’installation sont dans l’impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l’installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mis en œuvre. 2/ Dossier installation classée Le dossier installation classée qui doit être établie et tenu à jour sur site serait légèrement plus important. Par ailleurs, le ministère précise la durée de conservation des éléments du dossier. Ainsi, il devrait comprendre notamment « les résultats des mesures sur les effluents gazeux et liquides et le bruit, les rapports des visites et un relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire, sur une période d’au moins six ans« . Les installations de combustion relevant du régime déclaratif sont toujours soumises à des contrôles périodiques effectués par des organismes agréés (régime DC). 3/ Consignes d’exploitation Les exploitants doivent mettre en place davantage de consignes d’exploitation écrites, sont ainsi exigées des consignes concernant (point 3.6 des annexes I des deux AMPG) :
  • les conditions de stockage des produits ;
  • la fréquence de contrôles de l’étanchéité et de l’attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention
  • les consignes pour les démarrages et les arrêts (sachant que les phases de démarrage et d’arrêt des installations de combustion doivent être aussi courtes que possible).
A noter : pour ces dernières consignes, il est indiqué qu’elles devraient être disponibles :
  • dès la mise en service des appareils de combustion mis en service après le 20 décembre 2018,
  • à compter du 1er janvier 2020 pour les autres appareils de combustion.
4/ Bruit et vibrations Les modalités de surveillance par l’exploitant des émissions sonores sont légèrement modifiées. Il est exigé une mesure du niveau de bruit et de l’émergence, un an au maximum après la mise en service de l’installation. Par la suite, d’autres mesures pourraient être effectuées aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande de l’inspection des installations classées. Il n’y a plus d’obligation de mesure triennale.   III. Les changements prévus par l’AMPG applicable aux ICPE soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 qui concernerait les installations de combustion de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW Ces dispositions viennent remplacer celles de l’arrêté du 25 juillet 1997 qui sont relativement anciennes. C’est la raison pour laquelle une partie des modifications traitées ci-dessous sont en réalité une mise à niveau de la règlementation aux standards actuels. 1. Applicabilité Ces dispositions sont applicables dans leur ensemble (article 2 du projet d’arrêté) :
  • aux installations nouvelles à partir du 20 décembre 2018 ;
  • aux installations existantes (mises en service avant le 20 décembre 2018) selon les délais mentionnés à l’annexe II (voir ci-dessous pour plus d’informations).
  • aux appareils de combustion inclus dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation, dès lors que ces appareils de combustion ne sont pas régis par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Certaines dispositions constructives (règles d’implantation, interdiction d’activités au-dessus des installations, comportement au feu des bâtiments etc.) ne s’appliquent pas en cas de modification (point 1.6. de l’Annexe I de l’AMPG) :
  • d’une installation déclarée avant le 1er janvier 1998 ;
  • d’une installation de puissance thermique nominale totale inférieure à 2 MW au 19 décembre 2018, mise en service avant le 20 décembre 2018.
 
  • Installations existantes
L’annexe II de l’arrêté détaille les conditions d’application de l’AMPG aux installations existantes. Pour cela, il distingue 3 situations :
  • A. Les installations déclarées avant le 1er janvier 1998 et d’une puissance > 2 MW
  • B. Les installations déclarées entre le 1er janvier 1998 et le 20 décembre 2018 et d’une puissance > 2MW
  • C. Les installations < 2MW mises en service avant le 20 décembre 2018 (c’est à dire toutes les petites installations existantes qui sont nouvellement classées ICPE)
Des entrées en vigueur différées sont applicables en fonction de la situation de l’installation mais également des articles.
  • Installations de secours fonctionnant moins de 500 heures par an
Il est  toujours possible de bénéficier d’un AMPG « réduit » pour les appareils de combustion destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l’alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci, et pour lesquelles l’exploitant s’est engagé à les faire fonctionner moins de 500 heures par an. Dans ce cadre certaines dispositions ne s’appliquent pas, notamment l’interdiction d’activités au-dessus des installations (point 2.3), les règles d’accessibilités (point 2.5), les questions de compatibilité avec le SDAGE (point 5.1.2) et la mesure de bruit (point 8.4).
  • Installations exploitées dans les zones non-interconnectées
Cela concerne notamment les installations en Corse ou en Outre-mer, elles font l’objet d’une applicabilité différée concernant les dispositions sur l’air et les odeurs (point 6 de l’annexe I de l’AMPG qui traite du captage et de l’épuration des rejets, des valeurs limites d’émissions etc.). Ces dispositions s‘appliqueront à compter du 1er janvier 2030.   2. Ventilation et installations électriques Il est prévu que le débouché à l’atmosphère de la ventilation soit placé au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage (point 2.6. de l’Annexe I du projet d’arrêté). Par ailleurs, le chauffage de l’installation et de ses annexes ne pourrait être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent (point 2.7. de l’Annexe I de l’arrêté). A noter : il est explicitement indiqué que si l’installation est conforme aux normes NF C 15-100 (2015) et NF C 14-100 (2008) alors la conformité aux articles 2.7 (installations électriques) et 2.8 (mise à la terre des équipements) est présumée établie.   3. État des stocks des produits Les contrôles sur l’état des stocks des produits sont plus stricts et plus précis que les contrôles actuellement en vigueur (point 3.5 de l’Annexe I de l’arrêté). Voici les points de contrôle modifiés :
  • la présence de l’état des stocks (la nature et la quantité) de produits dangereux ;
  • la présence de l’état (la nature et la quantité) des combustibles consommés ;
  • la conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle à l’état des stocks ;
  • l’adéquation entre la nature du combustible déclaré et le combustible utilisé le jour du contrôle.
4. Sécurité incendie et risques En termes de sécurité incendie, la liste des points de contrôles est étendue aux points suivants :
  • présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours ;
  • présence d’un système de détection automatique d’incendie ;
  • présence et implantation des appareils d’incendie (bouches poteaux) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
A noter : il n’est plus obligatoire d’avoir une réserve de sable (point 4.2  de l’Annexe I de l’arrêté). De plus, le point 4.2 sur les moyens de lutte contre l’incendie reste à l’identique quant au nombre d’extincteurs à pourvoir, toutefois, la classe de l’extincteur (55B) n’est plus précisée dans les textes. Une formation à la mise en œuvre de l’ensemble des moyens de secours contre l’incendie doit être également programmée. Concernant les matériels utilisables en Atex (atmosphères explosibles), les exigences sont variables entre les zones reconnues Atex et les parties de l’installation où des Atex peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée (point 4.3  de l’Annexe I de l’arrêté). Les consignes de sécurité devant être affichées dans les lieux par le personnel sont également étendues (point 4.5).   5. Eau Globalement, les usages de l’eau pour ces installations doivent être compatibles avec la nomenclature eau et également avec les Sdage (Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux) et Sage le cas échéant (Schémas d’aménagement et de gestion des eaux). Ainsi, il est interdit d’avoir des circuits de refroidissement ouverts au-delà d’un débit de 10 m3/j (point 5.3). Les contrôles sont également plus poussés, les exploitants doivent présenter des fiches de suivi du nettoyage des équipements et si une solution alternative est appliquée aux eaux pluviales non polluées, il faut en justifier sa compatibilité avec les objectifs du Sdage (point 5.4). Les mesures des volumes rejetés nécessiteraient davantage d’investissement car la quantité devrait en principe être mesurée journellement, et seulement à défaut être évaluée selon un bilan matière sur l’eau (point 5.5). Concernant les valeurs limites de rejet des eaux résiduaires, il faut noter que cet arrêté prend en compte les évolutions issues de l’arrêté du 24 août 2017 relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau publié en octobre 2017. Ainsi les valeurs limites de rejet d’eaux résiduaires sont sensiblement modifiées et complétées : Le point 5.6 décline plusieurs situations : avant rejet dans un réseau d’assainissement collectif / avant rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration en fonction de la charge des eaux  / dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration). De plus de nouveaux contrôles concernant les polluants spécifiques sont introduits (avant rejets dans un réseau d’assainissement collectif urbain ou avant rejet au milieu naturel). Cela concerne notamment le mercure, les hydrocarbures, le cadmium etc. La mesure des concentrations des différents polluants est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé (point 5.9) (la périodicité est inchangée par rapport à l’arrêté de 1997).   6. Air – Odeur C’est dans cette partie que les modifications sont les plus importantes car la refonte de la rubrique 2910 vise à mettre en conformité la règlementation existante avec la directive MCP (directive 2015/2193 du 25 novembre 2015). Concernant les hauteurs de cheminées, les installations à turbine et à moteur entre 1 et 2 MW qui auparavant n’étaient pas concernées par cette rubrique, voient leur régime aligné sur ce qui est prévu actuellement pour les installations entre 2 MW et 4 MW (pour les turbines fonctionnant à gaz naturel / GPL : 5 mètres, autres combustibles 6 mètres ; pour les moteurs à gaz naturel et GPL 5 mètres, autres combustibles 9 mètres). Pour les autres appareils de combustion, une catégorie spéciale est créée pour ces petites installations, et les hauteurs exigées pour les autres sont globalement revues à la baisse. Certaines valeurs limites d’émission (VLE) sont renforcées afin de permettre une diminution des rejets atmosphériques des installations de combustion. Le texte prévoit la mesure d’une nouvelle substance : le monoxyde de carbone (CO). Comment déterminer les valeurs limites de rejet dans l’air de votre installation ? Les points 6.2.4, 6.2.5 et 6.2.6 de l’Annexe I présentent plusieurs tableaux avec des dates d’application différentes, il convient donc de prendre en compte :
  • la nature de l’installation (moteurs, turbines, générateurs de chaleur ou autres)
  • le nombre d’heures de fonctionnement (+/- 500 heures / an)
  • la puissance installée (1<2 MW ; 2<5 MW ; >5MW)
  • la date de mise en service de l’installation (avant le 1/01/2014 ; entre le 1/01/2014 et le 20/12/2018 et les installations nouvelles mises en service après le 20/12/2018)
En fonction de ces paramètres, vous aurez les VLE applicables à votre site ainsi que la date d’application de ces valeurs (à partir du 20 décembre 2018, du 1er janvier 2025 ou du 1er janvier 2030). Attention, dans certaines situations vous pouvez avoir des VLE transitoires. Globalement, les valeurs d’émission plus contraignantes que la réglementation en vigueur s’appliquent :
  • à compter du 1er janvier 2025 pour les installations de puissance supérieure à 5 MW ;
  • à compter du 1er janvier 2030 pour les installations de puissance inférieure à 5 MW.
Pour les installations utilisant plusieurs combustibles, le projet d’arrêté procède à un éclaircissement des VLE applicables. Il présente dans un tableau les valeurs à utiliser (voir notamment le point 6.2.7 de l’arrêté). La fréquence des mesures périodiques de la pollution rejetée est modifiée (point 6.3) :
  • au moins tous les trois ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 5 MW ;
  • une fois tous les deux ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW.
Actuellement, la mesure doit être réalisée tous les 2 ans pour toutes les installations. Le premier contrôle devra être effectué quatre mois au plus tard après la mise en service de l’installation (et non plus six mois).   Les exigences quant aux mesures des rejets de poussières et d’oxydes de soufre disparaissent en grande partie de l’AMPG : notamment l’obligation pour certaines grosses installations de disposer d’appareils de contrôle permettant une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets (opacimètre par exemple). Il est exigé de l’exploitant de justifier la présence des éléments attestant du bon fonctionnement des dispositifs de traitement des émissions de SO2, de poussières et de NOx.   7. Déchets Aucune modification majeure n’est prévue pour ce titre, il s’agirait d’actualiser l’AMPG avec les règles inscrites dans le Code de l’environnement par exemple sur la hiérarchie des modes de traitement. A noter : les règles d’épandages qui sont actuellement dans la partie Eau, au point 5.8 seraient déplacées dans la partie déchet. La limite d’un volume annuel serait de 2 000 tonnes / an contre 5000 tonnes / an actuellement.   IV. Les changements prévus par l’AMPG applicable aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique n°2910 L’arrêté existant étant récent, les modifications ne sont pas aussi importantes que pour l’arrêté ci-dessus. Applicabilité : Cet AMPG s’applique aux appareils de combustion consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1 dans une installation de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW comprenant uniquement des appareils de combustion classés au titre du point 1 de la rubrique 2910-A (c’est-à-dire des installations qui consomment exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut, de la biomasse issue de déchets, ou du biogaz provenant d’installations classées sous la rubrique 2781-1). Cet AMPG s’applique dans son ensemble :
  • aux appareils de combustion déclarés postérieurement au 1er janvier 2012, à compter du 20 décembre 2018
  • aux appareils de combustion existants déclarés avant le 1er janvier 2012, pour les dispositions des points 1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 3, 4, 5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5 à 6.2.7, 6.3, 7, 8, 9 de l’annexe I (les points non cités ne seront pas applicables aux installations existantes).
  1. Comportement au feu des locaux / sécurité incendie Tout d’abord, nous pouvons noter qu’il est fait explicitement référence à des normes pour présumer de la conformité à certaines dispositions de l’arrêté. Ainsi, si l’installation est conforme aux normes NF C 15-100 (2015) et NF C 14-100 (2008) alors la conformité aux articles 2.7 (installations électriques) et 2.8 (mise à la terre des équipements) est présumée établie. Pour le désenfumage, il est fait référence à  la norme NF EN 12101-2 (2003) (point 2.4.8). A noter, pour la réaction au feu des locaux (point 2.4.1 de l’Annexe I de l’arrêté), il est précisé que les matériaux doivent avoir les caractéristiques minimales suivantes : – matériaux de classe A1 – toitures et couvertures de toiture BROOF (t3) (En lieu et place de matériaux de classe A2 selon NF EN 13501-1 (point 2.4.1 de l’AMPG du 8 décembre 2011)). Cette modification n’est pas applicable aux installations mises en service avant le 20 décembre 2018. Pour information le point 4.2 sur les moyens de lutte contre l’incendie reste à l’identique quant au nombre d’extincteurs à pourvoir, toutefois, la classe de l’extincteur (55B) n’est plus précisée dans les textes.   2. Eau Les valeurs limites de rejet sont semblables à la réglementation existante sauf en ce qui concerne les polluants spécifiques avant rejet dans un réseau d’assainissement collectif urbain. En effet, cet arrêté prend également en compte les évolutions issues de l’arrêté du 24 août 2017 relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau publié en octobre 2017. Auparavant, seuls les hydrocarbures devaient faire l’objet d’une surveillance, désormais le cadmium, l’arsenic ou encore le mercure sont intégrés. Ces valeurs limites sont à respecter en moyenne quotidienne (point 5.5 de l’arrêté). Les mesures de surveillance n’ont pas évolué, l’exploitant doit toujours réaliser une mesure des concentrations des différents polluants au moins tous les trois ans par un organisme agréé.   3. Air – Odeur L’AMPG prévoit que l’exploitant doit tenir à jour un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l’installation (point 6.2.2 de l’Annexe I du projet d’arrêté). Aucun changement n’est à noter concernant la hauteur des cheminées ou la vitesse d’éjection des gaz pour cette catégorie d’installation. Les VLE des gaz de combustion sont modifiées, vous pouvez les consulter au point 6.2.5 de l’annexe I de l’arrêté. De façon similaire au système existant, on distingue les VLE pour les chaudières ou autres, les moteurs, et les turbines. Des aménagements sont prévus pour les installations mises en service avant le 20 décembre 2018. Exemple pour les rejets en oxyde d’azote (exprimés en dioxyde d’azote) des turbines (mg/Nm3 à 15% d’O2) :
  • VLE actuelle : 150
  • Projet de VLE : 75, sauf pour les installations mises en service avant le 20 décembre 2018 qui bénéficieraient d’une VLE à 150.
De façon similaire, l’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées. Toutefois, la fréquence des mesures périodiques de la pollution rejetée est modifiée :
  • au moins tous les trois ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 5 MW ;
  • une fois tous les deux ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW ; (contre tous les 3 ans actuellement pour toutes les installations).
De plus, le premier contrôle serait à effectuer quatre mois au plus tard après la mise en service de l’installation (et non six mois). Il est bien précisé que les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation ne font pas l’objet de mesures périodiques, sous réserve que l’exploitant ait à disposition des éléments techniques permettant d’attester l’absence de ces produits dans l’installation (point 6.3.1 de l’annexe). A noter, si l’installation  met en œuvre un dispositif de traitement des gaz de combustion pour respecter les VLE alors l’exploitant doit mettre en place un dispositif de surveillance en permanence de la pollution rejetée. Lors d’un contrôle, l’agent pourra être amené à vérifier la présence d’un relevé démontrant le bon fonctionnement continu des dispositifs de traitement des gaz de combustion (point 6.3.2 de l’annexe I de l’AMPG).     Pour rappel, le 5 août 2018, a été publiée la refonte de la règlementation applicable aux installations de combustion relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, afin d’assurer la transposition de la directive européenne dite MCP (directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes). Cette refonte comprend un décret, ainsi que sept arrêtés ministériels. Le décret modifie la nomenclature des ICPE, afin notamment de créer le régime de l’enregistrement pour les installations de combustion d’une puissance comprise entre 20 et 50 MW, et d’abaisser le seuil du régime de la déclaration aux installations de combustion d’une puissance de 1 MW, au lieu de 2 MW actuellement. Ces modifications ne seront toutefois applicables qu’à compter du 20 décembre 2018. Le contenu des dossiers de demande d’autorisation et d’enregistrement des ICPE est par ailleurs complété, afin que soient présentés par l’exploitant, le cas échéant, les éléments requis au titre du système d’échange de quotas de GES (gaz à effet de serre) et de la valorisation de la chaleur fatale. S’agissant des sept arrêtés, trois alertes distinctes ont été rédigées par nos services, afin de regrouper ces textes selon qu’ils concernent les installations de combustion autorisées, enregistrées ou déclarées. Une quatrième alerte précise, quant à elle, les installations de combustion devant réaliser une analyse coûts-avantages, afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid.   S’agissant des sept arrêtés que compte la refonte de la règlementation applicable aux installations de combustion relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, leur analyse a donné lieu à la rédaction par nos services des quatre articles suivants :

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