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Exigences de performance énergétique et environnementale : précisions relatives aux modalités de délivrance des attestations

Par un décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, le Gouvernement a défini les modalités de délivrance des attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, ainsi que les modalités de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie lors de la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine. Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation. Cependant, il faut noter que ces dernières ne s’appliquent qu’à compter du 1er juillet 2022 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire. Enfin, elles entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les extensions de ces constructions et pour les constructions provisoires, qui répondent aux mêmes usages.

I. Les modalités de délivrance des attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale

Le décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 vient préciser les différentes conditions à réunir pour délivrer :
  • l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale qui doit être faite préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ;
  • l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale devant être jointe à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.

A. Attestation jointe au permis de construire

Le décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 précise que le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine doit établir pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document qui atteste de sa prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale en conformité avec l’article R 172-6 du Code de l’environnement. Il faut noter que le maître d’ouvrage peut, dans ce document, faire attester ce point par le maître d’oeuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération. Il faut souligner que ce document doit attester du respect :
  • du besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage, est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ;
  • du nombre de degrés-heures d’inconfort estival, exprimé en° C. h ;
  • des caractéristiques techniques minimales de certains ensembles de composants du bâtiment concourant à la performance énergétique et environnementale, à la qualité sanitaire ou au confort thermique sont définies, en fonction, le cas échéant, de la catégorie du bâtiment ou de sa localisation géographique, par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction.
Par ailleurs, cette attestation doit mentionner l’engagement du maître d’ouvrage d’être en mesure, après la déclaration d’ouverture du chantier, de justifier du respect de l’impact maximal mentionné au 4° de l’article R172-4 du Code de la construction et de l’habitation, au préfet ou encore aux organismes privés d’habitation à loyer modéré . Enfin, cette attestation doit être jointe à la demande de permis de construire.

B. Attestation jointe à la déclaration attestant l’achèvement des travaux

Le décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 vient également préciser que le maître d’ouvrage doit établir pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment précité, faisant l’objet d’une construction, un document qui atteste de sa prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale. Il faut noter que le maître d’ouvrage peut, dans ce document, attester de la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération. Ce document doit attester du respect :
  • du besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage, est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ;
  • du nombre de degrés-heures d’inconfort estival, exprimé en° C. h.
En outre, elle doit comprendre l’évaluation de l’impact sur le changement climatique du bâtiment qui est calculé à titre informatif. Cette évaluation doit prendre prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l’atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L’indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2. Elle doit, aussi, prendre en considération la quantité de carbone issu de l’atmosphère et stocké dans le bâtiment, qui est exprimée en kgC/ m2, et qui est calculée à titre informatif. Enfin, cette attestation doit être jointe à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.

II. Les modalités de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie

Le décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 précise que préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments précités doit réaliser l’étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie. Pour mémoire, c’est l’article L122-1 du Code de la construction et de l’habitation qui instaure cette obligation. Ainsi, l’étude doit porter sur la consommation d’énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage des locaux et la mobilité des occupants interne au bâtiment. En outre, elle doit examiner le recours aux énergies renouvelables. Elle doit, aussi, présenter les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d’investissement et d’exploitation, à la durée d’amortissement de l’investissement et à l’impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Il faut noter qu’elle doit tenir compte, pour l’extension d’un bâtiment, des modes d’approvisionnement en énergie de celui-ci. Aussi, l’étude doit préciser les raisons pour lesquelles le maître d’ouvrage a retenu la solution d’approvisionnement choisie. Il faut souligner que dans les périmètres de développement prioritaire d’un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l’objet d’une décision de classement en vigueur sur le fondement des articles L712-1 à L712-3 du code de l’énergie, l’étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n’est exigée que pour les bâtiments ou les parties de bâtiments auxquels l’obligation de raccordement au réseau n’est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l’obligation de raccordement au réseau. Le décret précise que le maître d’ouvrage doit communiquer l’étude de faisabilité au préfet ou encore aux organismes privés d’habitation à loyer modéré si ces derniers la demande. Enfin, cette attestation doit être jointe à la demande de permis de construire. Pour rappel, un arrêté du 8 octobre 2021 a modifié les règles de calcul et les modalités d’établissement des diagnostics de performance énergétique (DPE) des bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine. Pour mémoire, l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi « ELAN ») a modifié la méthode de calcul et la valeur juridique du DPE, qui avait initialement un caractère purement informatif et est devenu opposable à partir du 1er juillet 2021. L’arrêté du 8 octobre 2021 a apporté les mesures correctives nécessaires suite aux anomalies constatées dans la mise en œuvre des nouvelles méthodes de calcul. Il modifie en conséquence deux arrêtés du 31 mars 2021, le premier relatif aux DPE des bâtiments à usage d’habitation et le second concernant les logiciels permettant de mettre en oeuvre les règles de calcul. Il a aussi étendu notamment la possibilité d’utiliser des logiciels ayant fait l’objet d’une demande de validation jusqu’au 31 mars 2022. En outre, une période transitoire, allant jusqu’au 31 octobre 2021, est prévue durant laquelle les DPE peuvent continuer d’être établis en application des arrêtés du 31 mars 2021 précités dans leurs versions antérieures à celles issues de l’arrêté du 8 octobre 2021. L’ensemble de ces dispositions sont entrés en vigueur le 15 octobre 2021.

Sources:

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