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Réforme du SEQE : nouvelle directive pour le renforcement du dispositif

La directive n° 2018/410 du 14 mars 2018 met en place plusieurs dispositions pour renforcer le dispositif du SEQE (système d’échange de quotas de gaz à effet de serre). La nouvelle directive fixe à 2,2% la réduction annuelle des quotas d’émissions à mettre sur le marché à partir de 2021. A compter de 2019, les Etats membres devront également mettre aux enchères ou annuler les quotas qui ne seront pas alloués à titre gratuit et qui ne seront pas placés dans la réserve de stabilité du marché. Deux fonds sont notamment créés afin de soutenir le développement des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les Etats membres aux revenus les plus faibles. La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant le SEQE est en conséquence modifiée. Les Etats membres ont jusqu’au 9 octobre 2019 pour mettre en place les dispositions réglementaires nécessaires sur leurs territoires.
Facteur de réduction linéaire des quotas (article 9 de la directive 2003/87/CE) La nouvelle directive fixe la réduction annuelle des quotas d’émissions à mettre sur le marché à 2,2% à partir de 2021. Le facteur fixé à l’article 9 de la directive est donc modifié puisqu’il était jusque-là fixé à 1,74%. Le facteur linéaire de réduction de 2,2% sera réexaminé en vue d’une augmentation future une nouvelle fois d’ici 2024 au plus tôt. Part de quotas mis aux enchères (article 10) La modification opérée à l’article 10 maintient le contenu du premier paragraphe en ce que, à compter de 2019, les Etats membres devront mettre aux enchères ou annuler les quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché. Toutefois, la nouvelle rédaction précise en deuxième paragraphe qu’à partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères est de 57 %. Il est aussi ajouté que seront mis aux enchères 2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres. La ventilation de la quantité totale de quotas que les Etats membres mettent aux enchères est modifiée, notamment en portant à 90% de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères, la part répartie proportionnellement aux émissions de l’Etat membre concerné (au lieu de 88% dans la directive n° 2003/87/CE). L’allocation des 2% de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères, répartis entre les Etats membres selon leurs émissions par rapport à une année de référence définie au sein du Protocole de Kyoto est supprimée. Parmi les objectifs que les Etats membres peuvent financer avec au moins 50% des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas sont notamment ajoutés :
  • le financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables (adaptation aux conséquences du changement climatique) ;
  • la promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main d’oeuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle.
Fonds pour l’innovation et pour la transition vers une économie bas carbone (article 10 bis) La directive créée deux fonds. Le fonds pour l’innovation vise à soutenir l’investissement dans les énergies renouvelables, la capture et le stockage du carbone ainsi que les innovations industrielles à faible intensité carbone. Il sera alimenté par 325 millions de quotas parmi ceux pouvant être alloués à titre gratuit et 75 millions de quotas parmi ceux mis aux enchères. Le fonds pour la modernisation aidera à mettre à jour les systèmes d’énergie dans les Etats membres aux revenus plus faibles (dont le PIB par habitant aux prix du marché était inférieur en 2013 à 60% de la moyenne de l’Union). A l’exception du chauffage urbain, les projets nécessitant l’utilisation de carburants fossiles solides (notamment le charbon) ne seront pas couverts, même dans les Etats membres les plus pauvres. Ce fonds sera financé par la mise aux enchères de quotas. Au minimum 70% des ressources du fonds seront utilisées pour soutenir les investissements notamment dans la production et l’utilisation d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la modernisation des réseaux énergétiques. La France ne sera pas concernée par ce fonds pour la modernisation. Allocation gratuite de quotas (article 10 bis) La nouvelle directive maintient à l’article 10 bis l’allocation gratuite de quotas aux installations de chauffage urbain, ainsi qu’à la cogénération à haut rendement. Il est toutefois désormais précisé que pour chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire de 2,2 %. Lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité devra être utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit devront être adaptés en conséquence. Les nouveaux paragraphes 5 bis et 5 ter de l’article 10 bis insérés prévoient la possibilité qu’une quantité supplémentaire de quotas soit utilisée pour augmenter la quantité maximale totale, dans la limite de 3% de la quantité totale des quotas. Si moins de 3 % de la quantité totale des quotas était nécessaire, 50 millions de quotas au maximum pourront être utilisés pour augmenter la quantité de quotas disponibles pour soutenir le fonds d’innovation, et 0,5% seront utilisés pour le fonds de modernisation. Réserve de stabilité (paragraphe 7, article 10 bis) Le nouveau paragraphe 7 de l’article 10 bis dispose que les quotas compris dans le montant maximal qui n’auraient pas été alloués gratuitement au plus tard en 2020 seront mis en réserve pour les nouveaux entrants. 200 millions de quotas seront également placés dans la réserve de stabilité créée par la décision (UE) n° 2015/1814 du 6 octobre 2015. Sur les quotas mis en réserve, jusqu’à 200 millions de quotas seraient à nouveau placés dans la réserve de stabilité à la fin de la période 2021-2030 s’ils n’ont pas été alloués au cours de cette période. Seront également placés en réserve les quotas qui n’ont pas été alloués à titre gratuit aux installations ayant cessé leur activité ou dont les activités ont augmenté ou diminué de plus de 15% par rapport au niveau initialement retenu. Enfin, la décision (UE) n° 2015/1814 du 6 octobre 2015 est également modifiée en multipliant par deux jusqu’au 31 décembre 2023 les pourcentages et les 100 millions de quotas devant être placés dans la réserve de stabilité. Les quotas détenus dans la réserve dont le nombre dépasse le nombre total de quotas mis aux enchères au cours de l’année précédent ne seront plus valides. « Fuites » de carbone (article 10 ter) La directive remplace intégralement le contenu de l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE et vient préciser plus en détail les mesures transitoires destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone. Sont ainsi désormais considérés comme étant exposés à un risque de fuite de carbone les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l’intensité de leurs échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance des pays tiers et la taille totale du marché pour l’Espace économique européen (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance des pays tiers), par l’intensité de leurs émissions mesurées en kg de CO2 et divisées par leur valeur ajoutée brute (en euros), est supérieur à 0,2. Les secteurs les plus exposés au risque de délocalisation recevront leurs quotas SEQE gratuitement contre 30% pour les secteurs les moins exposés, et ce jusqu’en 2030. Sauf décision ultérieure contraire, l’allocation gratuite de quotas à certains secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque faible ou non exposés à un risque de fuite de carbone sera réduite après 2026 en vue de la suppression des allocations de quotas à titre gratuit en 2030. Seul le secteur du chauffage urbain est exempté de cette réduction même sans être exposé au risque de fuite de carbone. Par ailleurs, le montant des mesures financières (notamment la compensation des coûts) prises par les Etats membres en faveur des secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone est plafonné à 25% des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas. Dans le cas contraire, l’Etat membre devra à partir de 2018, exposer dans un rapport les motifs pour lesquels cette quantité est dépassée pour chaque année (nouveau paragraphe 6, article 10 bis de la directive 2003/87/CE). Option d’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie (article 10 quater) Une dérogation au principe de quotas mis aux enchères est maintenue pour les Etats membres dont le PIB par habitant aux prix du marché était inférieur en 2013 à 60% de la moyenne de l’Union. Dans ces pays, pourront être alloués des quotas à titre gratuit aux installations de production d’électricité en vue de leur modernisation. A ce titre, une procédure de mise en concurrence sera organisée en un ou plusieurs cycles se déroulant entre 2021 et 2030 pour des projets excédant un investissement de 12,5 millions d’euros. Une des caractéristiques d’éligibilité est de ne pas contribuer à assurer ou à améliorer la viabilité financière de la production d’électricité hautement intensive en émissions et de ne pas augmenter la dépendance aux carburants fossiles. Les Etats membres souhaitant recourir à cette allocation facultative transitoire de quotas gratuits en vue de moderniser le secteur de l’énergie devront publier un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence au plus tard le 30 juin 2019. A noter, les producteurs d’électricité et opérateurs de réseau bénéficiaires de la dérogation devront établir avant le 28 février de chaque année au plus tard, un rapport sur la mise en œuvre des investissement retenus ainsi qu’une déclaration du solde de quotas alloués à titre gratuit et des dépenses d’investissement engagées et le type d’investissements soutenus. La France n’est pas concernée par cette disposition. Validité des quotas (article 13) Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 seront valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2021 comporteront une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans ils ont été délivrés. Ils seraient valables pour les émissions produites dès la première année de cette période. Exclusion facultative des petites installations (article 27 bis) Le nouveau texte remplace l’article 27 de la directive qui prévoit que les États membres peuvent exclure du SEQE de l’UE les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente de l’État membre concerné des émissions inférieures à 2 500 tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone. Sont ainsi redéfinies les conditions que doit respecter l’Etat membre souhaitant exclure du système communautaire, après avoir consulté l’exploitant, les petites installations concernées. Les émissions provenant de la biomasse en sont exclus. Les unités de réserve ou de « back-up » n’ayant pas fonctionné plus de 300 heures par an au cours de chacune des trois années précédant la notification à la Commission européenne, pourraient également bénéficier de cette exclusion, à l’initiative des Etats membres. Réexamen (article 30) La directive devra faire l’objet d’un réexamen à la lumière de la mise en œuvre de l’accord de Paris et du développement des marchés du carbone dans d’autres grandes économies notamment en vue d’harmoniser davantage les mesures liées à la compensation des coûts indirects.     Pour rappel, dans une résolution du 15 mars 2018, Euronest, institution parlementaire du partenariat oriental entre l’Union Européenne (UE) et six pays d’Europe orientale (Ukraine, Moldavie, Biélorussie, Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie), souligne le rôle décisif du développement des énergies renouvelables et de l’amélioration de l’efficacité énergétique dans la réduction des émissions de GES (gaz à effet de serre) et, par conséquent, dans la tenue des engagements individuels pris par les parties au titre de l’accord de Paris.  

Pierrette Saupin

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