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Prévention et gestion des déchets : précisions sur leur valorisation, les modalités de collecte, la sortie du statut de déchet, les objectifs de valorisation matière et l’action publique

Par l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020, le Gouvernement a poursuivi la transposition en droit français du paquet et de la feuille de route de l’économie circulaire. Comme prévu par l’article 125 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi « Economie circulaire »), l’ordonnance a transposé plusieurs directives européennes, en précisant les modalités d’action de l’Etat pour la prévention et la gestion des déchets. A titre d’exemple, l’ordonnance a retranscrit en droit français les objectifs de valorisation matière des déchets ménagers, simplifié les modalités de sortie du statut de déchet, précisé les modalités de collecte des déchets (séparation des déchets dangereux, valorisation, tri à la source, etc.) et organisé plusieurs aspects de l’action publique sur le sujet (compatibilité de la programmation, modes de consultation du public, campagne de communication, intensification de la collecte séparée, etc.). Les modifications apportées au Code de l’environnement par l’ordonnance sont entrées en vigueur le 30 juillet 2020.

Transmission d’informations à l’Agence européenne des produits chimiques par les « fournisseurs d’article »
L’ordonnance prévoit tout d’abord la transmission à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), par les « fournisseurs d’article » au sens du règlement REACH, des informations sur le contenu en substance de ces articles (article 1). Ce faisant, elle transpose ainsi l’article 9-1.i de la directive (UE) 2018/851 qui insiste sur la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits. Nouveaux objectifs de valorisation des déchets Ce nouveau texte transpose également en droit français des objectifs de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés pour 2025, 2030 et 2035 (article 2). Ces objectifs prévus à l’article 11 de la directive-cadre sur les déchets n° 2008/98/CE figuraient déjà partiellement dans le code de l’environnement (article L541-1 du Code). L’ordonnance ajuste également ces objectifs avec ceux prévus pour les polluants organiques persistants (Règlement (UE) 2019/1021), les véhicules hors d’usage (Directive 2000/53/CE) et les déchets d’équipements électriques et électroniques (Directive 2012/19/UE). Responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets Cette ordonnance rappelle également que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais également de l’ensemble des objectifs prévus au II de l’article L. 541-1 du Code de l’environnement et en particulier du principe de proximité (article 4). Matières premières destinées à l’alimentation animale, matières fertilisantes et supports de culture Ce texte précise que les substances destinées à être utilisées comme matières premières pour les aliments des animaux, encadrées par ailleurs par le règlement (CE) n° 767/2009, sont exclues de la réglementation relative aux déchets (article 5). Concernant les matières fertilisantes et les supports de culture, celui-ci renvoie à un décret le soin de définir les critères agronomiques et d’innocuité, en cohérence avec les dispositions relatives à l’épandage des boues issues de l’article 86 de la loi Economie circulaire (article 14). Sortie du statut de déchet L’ordonnance simplifie les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet pour les déchets ayants fait l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation, et élargit cette procédure aux projets innovants intégrant des déchets dans leur processus de production (article 6). Elle clarifie également l’articulation entre la sortie du statut de déchets et la réglementation encadrant les transferts transfrontaliers de déchets. Modalités de collecte des déchets : séparation des déchets dangereux, interdiction de mélange, tri à la source, mise en décharge, etc. L’ordonnance apporte plusieurs précisions concernant les modalités de collecte de différents flux de déchets. Tout d’abord elle fournit une indication complémentaire relative à l’obligation de séparation des déchets dangereux qui ont été mélangés illégalement, prévue par l’article 18 de la directive-cadre sur les déchets. Cette opération de séparation, qui doit être réalisée dans la mesure où elle est techniquement faisable, n’est plus susceptible de dérogation pour des motifs économiques (article 7). Ce texte définit également l’interdiction de mélange entre déchets issus d’une collecte séparée et déchets ayant des propriétés différentes. Il transpose les obligations de collecte séparée des déchets de construction et de démolition, des déchets dangereux et des textiles par les collectivités, et met en cohérence le Code général des collectivités territoriales avec l’obligation de collecte séparée des biodéchets des ménages inscrite dans le code de l’environnement par la loi Economie Circulaire précitée (article 11). L’ordonnance prévoit ensuite plusieurs mesures adaptant aux particularités françaises les modalités spécifiques de tri à la source des biodéchets prévues à l’article 22 de la directive-cadre sur les déchets (article 12). Enfin, elle interdit, sauf circonstances exceptionnelles, l’élimination ou la valorisation thermique de déchets triés à la source, conformément au principe de hiérarchie des modes de traitement des déchets inscrit à l’article L541-1 du Code de l’environnement (article 13). Compatibilités des plans, programmes et schémas relatifs aux déchets L’ordonnance introduit une obligation de compatibilité des différents plans, programmes ou schémas relatifs aux déchets, à l’eau et au milieu marin (article 9). Elle prévoit également la compatibilité des plans et schémas régionaux de prévention et de gestion des déchets à certains objectifs, aux programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et aux programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin. Tout en prescrivant la réalisation d’une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les dépôts illégaux de déchets, l’ordonnance remplace l’enquête publique par une consultation du public électronique pour les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets afin d’en faciliter la révision (article 10). Dispositions diverses  Le texte inscrit dans le Code de l’environnement plusieurs définitions de notions et catégories de déchet (article 3). A titre d’exemple, l’ordonnance apporte des définitions pour les biodéchets, les déchets alimentaires, la collecte séparée, le remblayage ou encore le tri à la source. Il confie au ministère chargé de l’environnement la mise en œuvre d’une campagne de communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets (article 8). Enfin, l’ordonnance permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes exerçant la compétence de traitement des déchets de définir un système incitatif pour promouvoir la prévention des déchets et intensifier la collecte séparée (article 15). Pour rappel, le 8 juillet 2020, le Ministère de l’Environnement a ouvert une consultation publique relative à un projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (REP). A ce titre, la réforme se fonde sur la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Le projet de décret fixerait les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels, notamment en ce qui concerne les modalités de leur agrément, les obligations minimales de gestion des déchets et de prise en charge des dépôts sauvages, les conditions de mise en place des fonds relatifs au financement de la réparation et du réemploi des produits. Ce projet de décret fixerait également les conditions de la reprise des produits usagés par les distributeurs, afin d’améliorer le service de collecte de proximité pour les usagers.

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