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Modification de l’AMPG balai : introduction des points de contrôle périodique sur certaines ICPE déclarées

Un arrêté du 28 juin 2018 précise les modalités du contrôle périodique pour certaines ICPE déclarées relevant de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration et ne disposant pas d’un AMPG (arrêté ministériel de prescriptions générales) ni d’un arrêté préfectoral de prescriptions générales ou spéciales pour la rubrique et l’installation concernée. Il définit les différents points de contrôles devant être examinés dans le cadre du contrôle périodique prévu à l’article L512-11 du Code de l’environnement. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Rappelons que l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016 modifié par cet arrêté du 28 juin 2018 s’applique à certaines ICPE soumises à déclaration. Le nouvel arrêté vise uniquement les rubriques faisant l’objet d’une déclaration avec contrôle (DC). Ce sont les rubriques suivantes : 1414.2.c (Installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés), 2230.2 (Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait), 2240.2 (Extraction ou traitement des huiles et corps gras d’origine animale ou végétale) et 4310.2 (Gaz inflammables catégorie 1 et 2). Toutefois, les installations classées ne sont pas soumises à l’obligation de contrôle périodique lorsqu’elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation (Article R512-55). A noter, d’après la note qui accompagnait ce texte à l’état de projet : les exploitants concernés disposent de deux ans à compter de la publication de l’arrêté pour faire faire le premier contrôle (article R512-58 du Code de l’environnement). L’arrêté précise les points de contrôle périodique dont le contenu est précisé à la fin de chaque point de l’annexe par la mention « Objet du contrôle » (ajout de l’article 1.8 dans l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016). Les prescriptions contrôlées sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les prescriptions non respectées faisant l’objet d’une non-conformité majeure (définie à l’article R. 512-58 du Code de l’environnement) entraînent l’information du préfet (article R. 512-59-1 du Code de l’environnement) et sont précisées par la mention « le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure ». Si le rapport de visite fait apparaître des non-conformités aux prescriptions contrôlées, l’exploitant doit mettre en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Les prescriptions contrôlées faisant l’objet d’une non-conformité majeure sont indiquées en orange dans le tableau ci-dessous. Il convient de rappeler également que la périodicité des contrôles est fixée à 5 ans (article L512-57 du Code de l’environnement) sauf pour les installations dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, couvrant l’activité de l’installation, pour lesquelles elle est de 10 ans. Le contrôle est effectué par des organismes agréés par arrêté ministériel (article R512-61 du Code de l’environnement) et certifiés par le COFRAC ou tout autre organisme de certification répondant aux exigences de l’article R512-64 du Code de l’environnement. Vous trouverez la liste de ces organismes en lien ci-dessous.   L’arrêté apporte également quelques modifications aux prescriptions, notamment concernant les règles d’implantation (article 2.1 de l’annexe I), les dispositions sont remplacées afin de préciser que l’installation doit être implantée et maintenue à au moins 5 mètres des limites de l’établissement. Une dérogation peut cependant être accordée par le préfet à la demande de l’exploitant s’il n’y a pas de risques de nuisances. Des dispositions spécifiques sont ajoutées pour les rubriques 2113 (Elevage, vente, transit etc. d’animaux carnassiers à fourrure) 2130 (Piscicultures) 2420 (Fabrication de charbon de bois) 1532 (Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues). Concernant le comportement au feu du bâtiment (article 2.4.3 de l’annexe I), les dispositions particulières applicables à la rubrique 1450 (Solides inflammables) sont modifiées. L’arrêté du 28 juin 2008 ajoute à l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2006 les points de contrôle périodique suivants :
Thème Prescriptions contrôlées Référence
Obligations documentaires – Preuve du dépôt de déclaration – Vérification du seuil d’activité maximal au regard du seuil déclaré – Vérification de l’infériorité du seuil maximal par rapport au supérieur du régime déclaratif (défini à l’annexe I de l’article R. 511-9 du Code de l’environnement) – Présence des prescriptions générales, des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, des plans tenus à jour Article 1.4
Implantation – Respect des distances d’isolement – Absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de l’installation Article 2.1 ; article 2.3
Résistance au feu et lutte contre l’incendie – Présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu – Présence des extincteurs, d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours, de plans des locaux avec descriptions des dangers et du rapport de contrôle de moins datant de moins d’1 an Article 2.4.3 ; article 4.2
Installations électriques – Présence du justificatif du contrôle des installations Article 2.7
Stockage de produits – Présence des cuvettes de rétention – Etanchéité des cuvettes de rétention – Présence du registre établissant l’état des stocks de produit dangereux Article 2.11 ; article 3.5
Sécurité – Présence des consignes de sécurité – Présence du plan de l’installation indiquant les zones de danger ainsi que d’une signalisation des risques dans ces zones, conforme aux indications du plan Article 4.3 ; article 4.6
Collecte des eaux pluviales – Vérification du réseau de collecte de type séparatif – Présence d’un dispositif adéquat de traitement Article 5.3
Epandage – Présence du plan d’épandage régulièrement rempli – Présence de l’étude préalable d’épandage – Présence du cahier d’épandage Article 5.8
Surveillance de la pollution rejetée – Présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits – Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émissions applicables Article 5.9
Déchets – Présence du registre tenu à jour Article 7.2
  Pour rappel, le décret n° 2017-1595 du 21 novembre 2017 a modifié la nomenclature des ICPE afin de supprimer les doubles classements entre les rubriques des activités de la nomenclature (rubriques 2000) et les rubriques issues de la transposition de la directive IED (directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) (rubriques 3000), dès lors que le libellé est strictement similaire. Le décret a introduit par ailleurs dans la nomenclature des régimes de déclaration au sein des rubriques soumises historiquement à une procédure d’autorisation sans seuil, à l’image des rubriques 2430, 2546 ou encore 2660, et a clarifié certains libellés, sans en modifier le champ d’application. Les seuils de la rubrique 4718, concernant certaines installations de stockage de gaz, sont modifiés afin tenir compte du stockage en récipients à pression transportables. Enfin, un arrêté du 21 novembre 2017 a rendu applicable les prescriptions techniques d’un certain nombre d’arrêtés aux nouvelles rubriques ou références créées ou modifiées par le décret.

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