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Modification de la nomenclature ICPE relative aux déchets

Le décret n° 2018-458, du 6 juin 2018, modifie la nomenclature des ICPE dans le domaine des activités relatives aux déchets afin d’encourager leur valorisation. Les objectifs principaux de cette modification sont l’assouplissement du recours au régime de l’autorisation en préférant, lorsque cela est possible, la procédure d’enregistrement, moins contraignante (rubriques 2517, 2711 à 2714 ou encore 2716) ; une simplification de l’encadrement de certains traitements soumis à des contraintes lourdes alors que l’enjeu environnemental et sanitaire est faible et enfin, l’intégration de nouveaux traitements comme la nouvelle filière REP des bateaux de plaisance. Les modifications apportées entrent en vigueur au 9 juin 2018.

Les modifications apportées par le décret à la nomenclature ICPE, à l’annexe de l’article R511-9 du Code de l’environnement, sont présentées ci-dessous.

1 /  Rubrique ICPE supprimée

Rubrique 2717 – Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou mélanges dangereux

La rubrique 2717 relative au transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances ou préparations dangereuses est supprimée car jugée redondante avec la rubrique 2718 relative au transit, regroupement ou tri de déchets dangereux.

En conséquence, les rubriques qui faisaient initialement référence aux déchets dangereux et aux déchets contenant des substances ou mélanges dangereux sont simplifiées pour ne plus faire référence qu’aux déchets dangereux. Sont ainsi concernées les rubriques 2718, 2770 (installations de traitement thermique de déchets dangereux) et 2790 (installations de traitement de déchets dangereux) de la nomenclature ICPE.

 

2 / Rubrique ICPE nouvelle

Nouvelle rubrique 2794 relative aux installations de broyage de déchets végétaux non dangereux

Dès lors que ces installations traitent une quantité de déchets supérieure ou égale à 30 tonnes/jour, elles relèvent du régime de l’enregistrement. Le régime déclaratif s’applique dès lors que la quantité de déchets traités est supérieure ou égale à 5 tonnes/jour mais inférieure à 30 tonnes/jour.

 

3 / Rubriques ICPE modifiées

Au préalable, notons que les rubriques 2710 à 2714 (installations de collecte ou de transit/tri/regroupement) ne visent explicitement plus les déchets visés à la rubrique 2719, relative aux installations temporaires de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles.

 

Rubrique 2517-  Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques

L’intitulé de la rubrique est modifié afin d’inclure dans ce classement les stations de regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes.

De plus, les unités d’une superficie supérieure à 30 000 m² ne sont plus soumises à autorisation, ce régime est désormais supprimé pour la rubrique 2517. En effet, toutes les unités d’une superficie supérieure à 10 000 m² relèvent maintenant du régime de l’enregistrement. Le seuil déclaratif est inchangé.

 

Rubrique 2710.2 – Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719

Les installations susceptibles d’accueillir un volume de déchets supérieur ou égal à 600 m3 ne sont plus soumises à autorisation ; en effet, toutes les unités susceptibles d’accueillir un volume de déchets supérieur à 300 m3 sont désormais soumises à enregistrement.

 

Rubrique 2711 – Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719

L’activité de préparation en vue de la réutilisation de DEEE est ajoutée au champ d’application de la rubrique 2711.

Par ailleurs, les installations susceptibles d’entreposer un volume de déchets supérieur ou égal à 1 000 m3 ne sont plus soumises à autorisation mais à enregistrement. Le régime déclaratif reste inchangé.

 

Rubrique 2712 – Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage 

Un nouveau seuil est ajouté tenant compte de la nouvelle filière REP des bateaux de plaisance ou de sport.

Ainsi, les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, tels que définis à l’article R543-297 du Code de l’environnement, sont soumis à enregistrement pour :

  • l’entreposage lorsque la surface de l’installation sera supérieure à 150 m² ;
  • la dépollution, le démontage ou le découpage.

Par ailleurs, concernant la rubrique 2712-1, il existe un classement unique soumis au régime de l’enregistrement, dans le cas de véhicules terrestres hors d’usage, dès lors que la surface de l’installation est supérieure ou égale à 100 m².

 

Rubrique 2713 – Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719

L’activité de préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux est ajoutée au champ d’application de la rubrique 2711.

Les installations dont les surface est supérieure ou égale à 1 000 m² ne sont plus soumises à autorisation mais à enregistrement. Le seuil déclaratif est inchangé.

 

Rubrique 2714 – Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719

L’activité de préparation en vue de la réutilisation des déchets couverts par la rubrique est ajoutée au champ d’application de la rubrique 2714.

Par ailleurs, les installations susceptibles d’entreposer un volume de déchets supérieur ou égal à 1 000 m3 ne sont plus soumises à autorisation mais à enregistrement. Le régime déclaratif reste inchangé.

 

Rubrique 2716 – Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719

L’activité de préparation en vue de la réutilisation des déchets non dangereux non inertes couverts par la rubrique est ajoutée au champ d’application de la rubrique 2716.

Par ailleurs, les installations susceptibles d’entreposer un volume de déchets supérieur ou égal à 1 000 m3 ne sont plus soumises à autorisation mais à enregistrement. Le régime déclaratif reste inchangé.

 

Rubrique 2718 – Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793

Deux régimes ICPE régissent désormais cette rubrique de la façon suivante :

  • La quantité de déchets dangereux susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l’article R. 511-10 du code de l’environnement, susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d’emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges : régime de l’autorisation
  • Autre cas : régime de la déclaration avec contrôle périodique.

Rubrique 2740 – Incinération de cadavres d’animaux

Si le régime de l’autorisation est inchangé, l’intitulé de la rubrique est en revanche modifié et vise désormais l’activité d’incinération de cadavres d’animaux, et non plus seulement de cadavres d’animaux de compagnie.

 

Rubrique 2760 – Installation de stockage de déchets, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2720

Des modifications de forme sont seulement apportées à l’intitulé de la rubrique, sans impact sur le classement ICPE de la rubrique 2760.

 

Rubrique 2770 – Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910

L’intitulé de le rubrique est modifié afin d’exclure de la rubrique 2770, d’une part les installations visées à la rubrique 2792 (installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm), et d’autre part les installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.

 

Rubrique 2771 – Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910

L’intitulé de le rubrique est modifié afin d’exclure de la rubrique 2771, les installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.

 

Rubrique 2780 – Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation et rubrique 2781 – Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production

Le décret modifie les seuils des rubriques 2780 et 2781. Ces modifications s’inscrivent dans une volonté de mettre en cohérence les seuils d’autorisation aves les seuils de la directive IED (directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010) :

  • Rubrique 2780-1 (Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d’effluents d’élevage, de matières stercoraires ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation) :  le seuil d’autorisation passe de 50 à 75 tonnes par jour de matières traitées ; Le seuil de l’enregistrement s’applique lorsque la quantité de matières traitées est supérieure à 30 tonnes par jour mais inférieure à 75 tonnes par jour. Le seuil déclaratif est inchangé.
  • Rubrique 2780-2 (Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d’épuration des eaux urbaines, de papeteries, d’industries agroalimentaires, ayant le cas échéant, subi une étape de méthanisation, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1) : le seuil d’autorisation passe de 20 à 75 tonnes par jour de matières traitées et le régime de l’enregistrement est créé lorsque la quantité de matières traitées est entre 20 et 75 tonnes par jour.
  • Rubrique 2780-3 (Compostage d’autres déchets ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation) : alors que jusqu’à maintenant les installations relevant de la rubrique 2780-3 étaient uniquement soumises à autorisation sans seuil, le décret introduit le régime d’enregistrement pour les installations d’une capacité de traitement inférieure à 75 tonnes par jour. Au-délà de ce seuil, le régime de l’autorisation reste applicable.
  • Rubrique 27811 (Méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires) : le seuil d’autorisation passe de 60 à 100 tonnes par jour (quantité de matières traitées) ;
  • Rubrique 2781-2 (Méthanisation d’autres déchets non dangereux) : Si jusqu’à maintenant les installations 2781-2 étaient uniquement soumises à autorisation sans autre seuil, le décret introduit le régime de l’enregistrement et réserve aux installations traitant plus de 100 tonnes par jour de matières le régime de l’autorisation.

Rubrique 2790 – Installation de traitement de déchets dangereux, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795

La rubrique est modifiée afin d’appliquer un régime ICPE unique d’autorisation pour les installations de traitement des déchets dangereux, notamment en raison de la suppression de la rubrique 2717.

Par ailleurs, sont désormais exclues de cette rubrique, les installations visées aux rubriques 2711 (installation de transit, regroupement tri ou préparation en vue de réutilisation de DEEE), 2792 (installation de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm) et 2795 (installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux ou de déchets dangereux).

 

Rubrique 2791 – Installation de traitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971

L’intitulé de la rubrique est modifié afin d’exclure du champ d’application de la rubrique 2791, les installations visées aux rubriques suivantes :

  • 2515 – Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d’autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2
  • 2711 – installation de transit, regroupement tri ou préparation en vue de réutilisation de DEEE
  • 2713 – installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719
  • 2714 – installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719
  • 2716 – installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719
  • 2794 – installation de broyage de déchets végétaux non dangereux
  • 2795 – installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux ou de déchets dangereux.

Pour mémoire, si ces modifications de la nomenclature ICPE impactent le classement ICPE de vos activités, nous vous rappelons que le droit des installations classées reconnaît le principe d’antériorité (bénéfice des droits acquis) pour certaines installations existantes (article L513-1 du Code de l’environnement). Il s’agit notamment des installations non classées qui deviennent installations classées du fait d’une modification de la nomenclature (nouvelle rubrique ou changement de seuil), ainsi que des installations qui étaient originellement (et régulièrement) soumises au régime de la déclaration ou enregistrement et qui à la suite d’une modification de la nomenclature se retrouvent soumises à un régime plus contraignant (enregistrement ou autorisation). Afin de bénéficier du principe d’antériorité, l’inspection des installations classées impose à l’exploitant d’effectuer, dans un délai d’un an à compter de la publication du décret portant modification de la nomenclature, une déclaration simplifiée d’existence auprès de l’autorité préfectorale.

 

Pour rappel, la publication des AMPG (arrêtés ministériels de prescriptions générales) suivants ont fait l’objet d’alertes règlementaires distinctes que vous trouverez en lien ci-dessous :

  • Tri, transit ou traitement de déchets : nouvelles prescriptions pour les installations déclarées et enregistrées
  • Broyage de déchets végétaux non dangereux (rubrique 2794) : nouvelles prescriptions applicables
  • Traitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (rubrique 2712-3) : nouvelles prescriptions générales
  • Méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute (rubrique 2781) : modification des prescriptions applicables
  • Installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux soumises à déclaration (ICPE rubrique 2718) : nouvelles prescriptions applicables
 
 

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