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Modification de divers arrêtés fixant les prescriptions applicables à certaines rubriques ICPE

Un arrêté du 25 juin 2018 rectifie les erreurs rédactionnelles commises dans différents arrêtés ministériels fixant les prescriptions applicables à certaines rubriques ICPE. Certaines de ces corrections sont néanmoins susceptibles d’avoir des conséquences sur les règles applicables à l’exploitation des rubriques ICPE concernées. Parmi les rectifications les plus notables, figure notamment la modification du champ d’application de l’arrêté dit « arrêté intégré » (arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation). Il est en effet précisé que l’exclusion des installations de gestion de déchets de son champ d’application ne concerne pas les ICPE relevant des rubriques n° 2717, 2718, 2790 et 2795 de la nomenclature des ICPE, s’agissant de leurs émissions dans l’eau. Sont ainsi modifiés l’arrêté intégré précité, mais également, l’arrêté dit « arrêté RSDE » (arrêté du 24 août 2017), ainsi que divers AMPG (arrêtés ministériels de prescriptions générales) applicables aux ICPE relevant de différentes rubriques, telles que la rubrique n° 2921 (tours aéroréfrigérantes), la rubrique n° 4718 (Stockage de gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 ou de gaz naturel), ou encore, la rubrique n° 2410 (travail du bois et de matériaux analogues).
Pour information, les développements ci-dessous ne mentionnent que les modifications principales susceptibles d’avoir des conséquences sur le régime applicable aux ICPE concernées. Dans un souci de clarté et de concision, les modifications purement formelles de certains AMPG ou autres arrêtés ministériels ne seront pas indiquées.   1/ Industrie papetière : modification de l’arrêté du 3 avril 2000 (article 1 de l’arrêté du 25 juin 2018) Le champ d’application de l’arrêté du 3 avril 2000 relatif à l’industrie papetière est rectifiéCet arrêté s’applique aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 3610 (activités de fabrication de pâte à papier, papier, carton, panneaux de bois) et de la rubrique n° 2430 de la nomenclature des ICPE (préparation de la pâte à papier, à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610.a.). La référence à la rubrique n° 2440 de la nomenclature des ICPE (fabrication de papier, carton à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610.b) est, quant à elle, supprimée. L’article 1er de l’arrêté du 3 avril 2000 relatif à l’industrie papetière précité est ainsi modifié, par la correction de l’article 7 de l’arrêté du 21 novembre 2017 modifiant certains arrêtés ministériels applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement.   2/ Tours aéroréfrigérantes : modification de l’AMPG du 14 décembre 2013 relatif aux ICPE relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des ICPE (article 2 de l’arrêté du 25 juin 2018) Cette rectification confirme qu’en cas d’impossibilité technique ou économique de réaliser la mise à l’arrêt complet de l’installation i) pour procéder au nettoyage préventif annuel et ii) en cas de dépassement de la concentration en légionnelles de 100 000 UFC/L, les mesures compensatoires proposées par l’exploitant peuvent être soumises de manière conjointe au préfet. Est ainsi modifié le point 3.7. II. 1. g de l’annexe I de l’AMPG du 14 décembre 2013 précité.   3/ Stockage de gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 ou de gaz naturel : modifications de l’AMPG du 23 août 2005 relatif aux ICPE soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 4718 de la nomenclature des ICPE (article 3 de l’arrêté du 25 juin 2018) Pour les installations de stockage de gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 ou de gaz naturel, soumises à déclaration au titre de la rubrique 4718 de la nomenclature des ICPE, il est précisé que les bornes de remplissage déportées doivent être équipées d’un double clapet sur l’orifice d’entrée ou de tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente. Par ailleurs, pour les ICPE relevant de la rubrique n° 4718 de la nomenclature des ICPE, déclarées avant le 1er janvier 2018, la distance entre l’aire de stockage et les locaux d’habitations et les locaux des ERP situés hors du site peut être réduite à un mètre, dès lors qu’un mur REI 120 d’une hauteur excédant de 0,5 mètre celle du stockage, sans être inférieure à 2 mètres, est interposé entre l’aire de stockage et les limites du site. La longueur de ce mur doit en outre être telle qu’une distance de 3 mètres doit toujours être respectée en le contournant. Cet aménagement s’applique à toute installation de stockage de gaz déclarée au titre de la rubrique 4718 avant le 1er janvier 2018, et ce, quelle que soit la quantité stockée, et non plus seulement aux installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz. Les points 4.9 et 2.1.1 de l’annexe I de l’AMPG du 23 août 2005 sont ainsi modifiés, par l’ajout d’un alinéa 68 bis à l’article 1er et la modification du I du point 17 de ce même article 1er de l’arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l’AMPG du 23 août 2005.   4/ Travail du bois et de matériaux combustibles analogues : modification de l’AMPG du 2 septembre 2014 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 de la nomenclature des ICPE (article 4 de l’arrêté du 25 juin 2018) La rectification porte sur les effluents gazeux des installations où sont travaillés le bois ou des matériaux analogues et soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 de la nomenclature des ICPE. S’agissant des poussières totales, les émissions doivent respecter les valeurs limites rectifiées suivantes :
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/ h 100 mg/ m3
Flux horaire est supérieur à 1 kg/ h 40 mg/ m3
Le tableau inséré à l’article 45 de l’AMPG du 2 septembre 2014 est ainsi modifié.   5/ Préparation, conditionnement de vins : modification de l’AMPG du 26 novembre 2012 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 de la nomenclature des ICPE (article 5 de l’arrêté du 25 juin 2018) Le champ d’application de l’AMPG du 26 novembre 2012 est rectifié. Les prescriptions qu’il contient sont applicables aux installations de préparation et de conditionnement de vins, soumises à enregistrement à compter du 29 novembre 2012. Ainsi, les prescriptions de cet AMPG ne sont pas applicables aux ICPE autorisées avant le 29 novembre 2012 au titre de la rubrique n° 2251 et relevant de l’enregistrement à partir de cette date. La notice et l’article 1er de cet AMPG sont modifiés en conséquence.   6/ Stockage de substances dangereuses pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2 : modification de l’AMPG du 23 décembre 1998 relatif aux ICPE soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 4511 de la nomenclature des ICPE (article 6 de l’arrêté du 25 juin 2018) Le calendrier selon lequel les dispositions de cet AMPG doivent s’appliquer aux installations existantes au moment de sa publication est légèrement modifié. En vertu de cette modification, les ICPE soumises à déclaration au titre de la rubrique ICPE 4511 et existantes au moment de la publication de l’AMPG du 23 décembre 1998, doivent respecter les règles d’implantation et d’aménagement fixées au point 2. de l’annexe I dudit AMPG à compter du le 22 janvier 2001, à l’exclusion des points 2.2 (Intégration dans le paysage), 2.3 (Interdiction d’activités au-dessus des installations), 2.4 (Comportement au feu des bâtiments), en plus des points 2.1, 2.5, 2.7 et 2.8 déjà exclus. Le tableau figurant en annexe II de l’AMPG du 23 décembre 1998 précité est ainsi modifié.   7/ Prélèvements et consommation d’eau et émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation : modifications de l’arrêté intégré du 2 février 1998 (article 7 de l’arrêté du 25 juin 2018) L’arrêté intégré du 2 février 1998 précité est modifié par diverses corrections de l’arrêté RSDE du 24 août 2017. a) Le champ d’application de l’arrêté intégré du 2 février 1998 est notamment modifié. Il est précisé que l’exclusion des installations de gestion de déchets de son champ d’application ne concerne pas les ICPE relevant des rubriques n° 2717, 2718, 2790 et 2795 de la nomenclature des ICPE, s’agissant de leurs émissions dans l’eau. Ainsi, les exploitants des ICPE relevant de ces rubriques et soumises à autorisation doivent respecter les règles relatives aux émissions dans l’eau, fixées par l’arrêté intégré du 2 février 1998 (point 2° de l’article 7 de l’arrêté du 25 juin 2018). L’article 1er de l’arrêté intégré du 2 février 1998 est ainsi rectifié. b) Il est confirmé que l’inspection des ICPE peut, toujours et à tout moment, procéder à des prélèvements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et réaliser des mesures de niveaux sonores des ICPE. Les frais de prélèvement et d’analyses sont à la charge de l’exploitant. Il est en effet précisé que le V de l’article 58 de l’arrêté intégré du 2 février 1998 n’est pas supprimé (point 3° de l’article 7 de l’arrêté du 25 juin 2018).   8/ Revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique : modification de l’AMPG du 30 juin 2006 relatif aux ICPE soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2565 de la nomenclature des ICPE (article 7, 7°, de l’arrêté du 25 juin 2018) Sont précisées les mesures à effectuer sur les effluents aqueux des installations de revêtement métallique ou de traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique, soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2565 de la nomenclature des ICPE. La fréquence des mesures est fixée en fonction de la quantité rejetée de certaines subtances dangereuses. La modification opérée consiste à ajouter des seuils spécifiques liés au rejet de chloroforme (trichlorométhane). La fréquence de contrôle des effluents aqueux des installations de revêtement métallique ou de traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique est :
  • mensuelle, si le seuil de flux du chloroforme (trichlorométhane) est supérieur à 100 g/j ;
  • trimestrielle, si le seuil de flux du chloroforme (trichlorométhane) est supérieur à 20 g/j.
  9/ Production par distillation d’alcools de bouche d’origine agricole : modification de l’AMPG du 14 janvier 2011 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des ICPE (article 7, 8°, de l’arrêté du 25 juin 2018) Est rectifiée une erreur rédactionnelle liée à la modification des dispositions relatives à la température et au pH des effluents aqueux rejetés par les ICPE de production par distillation d’alcools de bouche d’origine agricole, soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des ICPE. Les dispositions applicables aux rejets d’eaux pluviales des ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des ICPE, fixées à l’article 38 de l’AMPG du 14 janvier 2011 précité, demeurent applicables. Ce sont en effet les dispositions de l’article 41 de cet arrêté, et non de son article 38, qui sont remplacées par l’article 4 de l’annexe XIV de l’arrêté RSDE du 24 août 2017 précité.   10/ Stockage de liquides inflammables : modification de l’AMPG du 1er juin 2015 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques n° 4331 ou n° 4734 de la nomenclature des ICPE (article 7, 11°, de l’arrêté du 25 juin 2018) Est rectifiée une erreur rédactionnelle liée à la modification des dispositions relatives à la température et au pH des effluents aqueux rejetés par les ICPE de stockage de liquides inflammables, soumises à enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques n° 4331 ou n° 4734 de la nomenclature des ICPE. Les dispositions applicables aux rejets d’eaux pluviales des ICPE soumises à enregistrement au titre des rubriques n° 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE, fixées à l’article 34 de l’AMPG du 1er juin 2015 précité, demeurent applicables. Ce sont en effet les dispositions de l’article 37 de cet arrêté, et non de son article 34, qui sont remplacées par l’article 4 de l’annexe XXII de l’arrêté RSDE du 24 août 2017 précité.   11/ Modalités calendaires d’entrée en vigueur des dispositions nouvelles des AMPG modifiés par l’arrêté RSDE du 24 août 2017 (article 7, 13° à 20°, de l’arrêté du 25 juin 2018) Pour une meilleure lisbilité, les modalités d’entrée en vigueur des modifications apportées à certains AMPG par l’arrêté RSDE du 24 août 2017 sont désormais intégrées aux AMPG modifiés. Ces AMPG modifiés renvoient désormais explicitement à l’article 24 de l’arrêté RSDE du 24 août 2017 précité. Les AMPG concernés sont les suivants :
  • Blanchisseries : AMPG du 14 janvier 2011 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des ICPE ;
  • Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale AMPG du 23 mars 2012 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 de la nomenclature des ICPE ;
  • Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale AMPG du 14 décembre 2013 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 de la nomenclature des ICPE ;
  • Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait : AMPG du 24 avril 2017 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • Extraction ou traitement des huiles et corps gras d’origine animale ou végétale : AMPG du 24 avril 2017 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature des ICPE ;
  • Préparation, conditionnement de vins AMPG du 26 novembre 2012 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 nomenclature des ICPE ;
  • Production par distillation d’alcools de bouche d’origine agricole : AMPG du 14 janvier 2011 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des ICPE ;
  • Stockage de liquides inflammables : AMPG du 1er juin 2015 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE.
  12/ Modification de l’unité de mesure utilisée pour calculer le flux cumulé maximum de certaines substances apportées par les déchets ou les effluents de certaines ICPE (article 8 de l’arrêté du 25 juin 2018) S’agissant des modalités techniques d’épandage, l’unité de mesure utilisée pour calculer le flux cumulé maximum de substances métalliques apporté par les déchets ou les effluents de certaines ICPE pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6 n’est plus le mg/m2 mais le g/m2. Les ICPE concernées sont les suivantes :
  • ICPE de préparation de produits alimentaires d’origine végétale soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 de la nomenclature des ICPE (AMPG du 14 décembre 2013 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 de la nomenclature des ICPE) ;
  • ICPE de préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l’exclusion des produits issus du lait et des corps gras, et des activités classées par ailleurs, soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 de la nomenclature des ICPE (AMPG du 23 mars 2012 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 de la nomenclature des ICPE) ;
  • ICPE de production par distillation d’alcools de bouche d’origine agricole, soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des ICPE (AMPG du 14 janvier 2011 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des ICPE) ;
  • ICPE de préparation et conditionnements de vins, soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 de la nomenclature des ICPE (AMPG du 26 novembre 2012 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 nomenclature des ICPE).
Les tableaux concernés des annexes en cause des AMPG précités sont modifiés en conséquence.   Pour rappel, l’arrêté RSDE du 24 août 2017 a révisé certaines prescriptions applicables concernant les rejets de substances dangereuses dans l’eau issues des ICPE, en modifiant l’arrêté intégré du 2 février 1998 et les 21 arrêtés sectoriels exclus de son champ d’application. Il s’agit d’étendre l’effort de réduction des émissions de substances dangereuses dans l’eau à tous les gros émetteurs relevant des régimes de l’autorisation et de l’enregistrement et de dresser un cadre définitif commun pour l’encadrement et la surveillance de ces émissions. Par ailleurs, de nouvelles valeurs limites d’émissions dans l’eau appropriées ont été adoptées, en cohérence avec les résultats de la campagne RSDE et les références européennes relatives à la Directive IED et aux documents BREFs.

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